‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 262 sur 419 · LIVRE Ml. MAMKKKS l)'\<:c>l-ÉniR K.\ PKOPIUKTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE Ml. MAMKKKS l)'\<:c>l-ÉniR K.\ PKOPIUKTÉ

ne pouvait commeuccr peiiiiuiu le mariage, ci avant la sôparalion de biens, il fauilrait conclure de là qu'aucunes prescriplious quelconques, mémo celles de six mois ou d'un an, nom pas non plus couru conlie la femme, car luule ilislintlion à ce sujet serait évidemment arbitraire, et l'on verrait ainsi des prescriptions qui courent contre les mineurs el les inlerdils, suspendues pendant toute la durée du mariage, ou du moins jusqu'à la séparation de biens; ce qui serait évidemment une étrange anomalie <l;ins la loi. .Nous disons qu'on ne pourrait l'aire de dislinclion entre les diverses prescriptions sans le faire arbitrairement; et en ell'et, le plus ou moins de temps requis pour la prescription est une circimstance fort indifiérenle, dès que la chose est imprescriptible. Il faudrait également dire , par voie de conséquence , que les dilTérenis délais qui se rapporteraient à quelque droit, à quelque créance comprise dans la constitution de dot, par exemple le délai pour faire une surenchère hypothécaire, ne courent pas non plus pendant le mariage, s'ils n'ont commencé à courir auparavant; or, l)ourrait-on admettre un système qui conduirait à de telles conséquences? nous ne le croyons pas.

305. Mais, d'un autre côté, nous pensons qu'on ne peut commencer à prescrire activement pendant le mariage, et avant la séparation de biens, aucun droit qui affecterait l'immeuble dotal non déclaré aliénable par le contrat de mariage : comme un droit de servitude, d'usufruit, d'usage ou d'habitation. Bien mieux, que la prescription ne peut commencer, dans le même période de temps, pour opérer, faute de leur exercice, l'extinction des servitudes établies au profit des héritages dotaux; car ces servitudes étaient des qualités actives de ces héritages, et la prescription ne peut commencer son cours pendant le mariage, el avant la séparation de biens, à l'égard d'un fonds constitué selon le régime dotal, el non déclaré aliénable par le contrai de mariage.

306. De plus, bien que l'article 1361 dise que la prescription peut commencer après la séparation de biens, quelle que soit l'époque à

hniuelle le tiers a commencé ù posséder, cela veut néanmoins être entendu des cas où l'action de la femme contre le tiers, pour interrompre la prescription, ne lélléchirait pas contre le mari ; car celte disposition veut être combinée avec celle de l'art. '2256, que nous allons expliquer. (Vest la décision expresse d'un arrêt de cassation, du 24 juin 1817.

307. Une seconde exception apportée au principe que la prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée de biens par contrai de mariage ou en justice, a lieu lorsque l'action de la femme contre le tiers ne pourrait être exercée qu'après une 0|)tion à faire sur l'acceplalion ou la renonciation à la communauté (art. 2256) (t), option qui ne peut être faite qu'après la dissolution de la communauté. (A.rt. 1453.) Voici quelques cas où cette exception peut recevoir son application.

1° La femme n'a pas, il est vrai, hypothèque légale suj- les conquêts de la communauté, aliénés par le mari, dans le cas où elle accepte la conmiunaulé, parce que, femme commune en biens, elle est censée avoir agi avec son mari dans l'aliénation comme dans l'acquisition, el par conséquent elle serait non recevable à vouloir exercer une hypothèque qui contrarierait l'acte auquel elle est censée avoir concouru ; on la repousserait par l'exception si connue : Enm (jucm de. evictione lenct acl'io, eumcleni agcntcm rcpcUil cxccplio. Mais , comme nous l'avons démontré, au tome XIV, n" 516, la femme qui renonce à la communauté, a son hypollièquo légale aussi sur les conquêts que le mari a aliénés seul, parce qu'alors on ne peut pas dire avec la même raison qu'elle est censée avoir agi avec lui, puisqu'elle est étrangère à la communauté, el qu'elle perd même tout ce qui y est entré de son chef. (Article 1492.) Elle est comme un commanditaire, qui, au moyen de la perte de sa mise, resie étranger aux allaires de la société qui a mal réussi; elle est par conséquent censée n'avoir pas plus eu de droits sur les conquêts aliénés par le mari, que sur les autres biens de la

(1) Code <lc Hollan.lr. ait. 202B.

TITKi: \X. DE 1.A PIÎKSCUIPTIO.N

cûiumuiiauté : ces couquèls soiii censés avuir apparlenu au uiari seul. Or, les articles '2^il et 2:25o du Code civil donnent à la femme une h}poiliè(iue légale, dispensée même d'inscription, sur les biens de son mari, et celui qui a une hypothèque inscrite, ou dispensée d'inscription, |teut suivre Timmeuble altccté en toutes mains. (Art. 211-i et 21G0.) Kl comme la femme ne peut prendre parti, quant a la communauté, que lorsqu'elle vient à se dissoudre, la prescription, jusque-là, ne peut courir contre elle au sujet de son hypothèque légale sur les conquéls aliénés |)ar le mari. La disposition de l'art. 2180, qui établit la prescription de l'hypothèque en faveur du tiers délenteur par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son prolil ^i), et qui veut de plus que, lorsque celte prescription suppose un lilre, elle ne puisse commencer à courir qu'à compter de la transcription de ce titre sur les registres du conservateur; cet article, disonsnous, n'est point applicable à la femme qui ne pouvait exercer son droit d'hypothèque contre le tiers qu'après une option à faire sur l'acceptalion ou la renonciation à la communauté, conformément à l'art. ^'26Q.

308. 2° Il est bien clair que si le mari a vendu un conquétde la communauté, la femme, sauf ce qui vient d'élre dit au sujet de son hypothèque légale, et pour le cas où elle renonce à la communauté, ne peut inquiéter le tiers; car ce que le mari a fait à cet égard est censé lait aussi par elle, à raison du pouvoir du mari louchant les biens de la communauté. (Article 1421.) Mais si l'on suppose que le mari n'a point lui-même aliéné ce conquêl, qu'il l'a été par un tiers durant la communauté, ou qu'un liers s'en est emparé sans litre, la prescription, au cas où la femme accepterait la communauté, n'aura pas couru contre elle pour sa part dans le conquêt, puisqu'elle ne pouvait agir à ce sujet durant la communauté, et qu'il est vrai de dire que son action conirc les tiers éiaii subordonnée au parti qu'elle prendrait touchant la

communauté, test-a-dire, dans l'espèce, à son acceptation. On ne doit pas assimiler la perle du conquêl par l'elfel de la prescription, à une aliénalion qu'on aurait faile le mari; auUemenl on méconnailiaii, à l'égard de la femme, la disposition bien formelle de l'art. 22o(j , n" 1.

Ô09. 5" Supposez aussi que la femme ail ameubli un immeuble par ameublissemenl déterminé, et qu'elle ait stipulé la reprise de ses api)oris un renonçant à la communauté : si c'est le mari (jui a vendu l'immeuble, niiMue sans le concours de la femme, il n'y a pas de question quant à la prescription, car le mari avait le pouvoir de le vendre (art. 1507) , et la femme ne pouvait le reprendre en vertu de la clause de reprise d'apports, et en renonçant à la communauté (art. 1514), qu'autant qu'il n'aurait pas été aliéné. La clause de reprise d'apports ne préjudiciepasau tiers; elle n'a elfet qu'entre les époux et leurs représentants; elle n'altère point le pouvoir du mari touchant la libre administration des biens de la communauté, tel qu'il est défini par les articles 2121 et suivants. La femme, en renonçant à la communauté, exercerait donc la clause de reprise d'apports par la reprise du prix de vente de l'immeuble. Il n'y a pas de difliculté sur ce point, du moins selon nous.

Mais supposez que l'immeuble fût possédé par un tiers lors du mariage, ou qu'un tiers l'ait reçu durant le mariage de tout autre que le mari, ou en ait pris possession sans titre : dans ces cas, la prescription serait nécessaire au détenteur, et elle n'aura pas couru contre la femme tant qu'aura duré la communauté, parce que la femme n'avait personnellement le droit d'agir contre le tiers qu'en vertu de la clause du contrat de mariage qui lui donnait le droit de reprendre l'immeuble en renonçant à la communauté, et au cas où il n'aurait pas été aliéné par le mari; or, elle ne pouvait renoncer à la communauié tant qu'elle n'était pas dissoute. Son action contre le tiers était donc subordonnée au parti qu'elle prendrait relaii-

(1) C'fst-à-dirc , par le laps de temps qui lui serait de la propriété elle-noême, comme si ce créancier était nécessaire, si, au lieu il'opposerau crcancierla prcscrip- propriétaire, f^. ce que nous avons dit, plus haut, à cet lion .i« sujet lie rhypnihèqup . il la lui r.pposait au sujet éganl, au n" 303.

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