‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 263 sur 419 · LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

vement à la communauté; car, en la supposant acccpiante, l'aciion n'eût pu, durant la oommunauté, appartenir qu'au mari seul, rimmouble étant chose de la communauté.

310. Ainsi, dans ce cas, comme dans les deux précédents, nous croyons que s'applique parfaitement la première exception mentionnée à l'art. :2:250, au lieu qu'elle ne s'jappliquerait pas si , à la place d'un ameublissemenl déterminé fait par la femme, vous supposez un ameublissemenl indéterminé, cest-à-dire un ameublissement des immeubles de la femme jusqu'à concurrence d'une certaine somme : dans ce cas, en effet, si l'un des immeubles sur lesquels frapperait l'anieublissemeni était possédé par un tiers lors du mariage, ou s'il avait été vendu par un tiers durant le mariage, ou si un tiers s'en était emparé sans titre, la prescription aurait couru contre la femme durant la communauté , sauf son recours contre le mari ; parce qu'on ne pourrait pas dire, en effet, que son action contre le tiers ne pouvait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté, lors même qu'elle aurait stipulé la reprise de ses apports en renonçant, car elle avait toujours personnellement, durant le mariage, le droit de revendiquer son immeuble , l'ameublisseraent ne l'ayant point rendu chose de la communauté, ainsi que cela a lieu dans le cas d'amcublissement déterminé.

3H. De plus, si vous supposez qu'il s'agisse d'une créance de la femme contre un tiers, que la femme ait pareillement stipulé la reprise de ses apports en renonçant, et qu'elle ait en effet renoncé, il faudra encore décider que la prescription a pu courir contre elle durant le mariage ; sauf à elle son recours contre son mari, qui a laissé périr la créance. En effet, le mari est censé en avoir reçu le montant ; les prescriptions à l'effet de se libérer sont généralement fondées sur la présomption de payement. C'était au mari à agir contre le débiteur, et quoique la reprise de la créance par la femme fût subordonnée à la renonciation qu'elle ferait à la communauté, on ne peut pas dire néanmoins que son action contre le tiers ne pouvait

s'exercer qu'après une option à faire sur Tac- -, ce|itation ou la renonciation à la communauté, que la femme avait jusque-là les mains liées, '\ et que c'est le cas de l'adage, contra non va- \ loilcm mjcrc, non currit prœscriptio; car, au contraire, elle agissait par son mari; elle était légalement représentée par lui, sauf la responsabilité du mari, pour avoir laissé périr la créance, conformément à l'art. 14-48, si effectivement il n'en a pas touché le montant. Mais il est légalement présumé l'avoir reçu, parce que la prescription à l'effet de se libérer est fondée sur la présomption de payement. S'il n'en était ainsi, aucune des prescriptions qui courent même contre les mineurs et les interdits ne courrait, durant la communauté, contre la femme qui aurait stipulé la reprise de ses apports , et qui renoncerait ensuite à la communauté, ce qui serait choquant au dernier point. La responsabilité du mari à cet égard serait un mot vide de sens, tandis que la loi l'a voulue réelle, effective. Dans le cas du n° 308, siijn'à, où il s'agit d'un conquèt de la communauté que le mari a laissé prescrire , c'est bien différent : il n'est nullement responsable à ce sujet envers la femme, et on ne peut pas supposer qu'il a reçu le prix de ce conquèt, comme on doit supposer, au contraire, qu'il a reçu le montant des créances de sa femme, créances par rapport auxquelles on oppose la prescription.

312. Enfin, une troisième exception apportée au principe que la prescription court contre la femme mariée , encore qu'elle ne fût point séparée par contrat de mariage ou en justice, sauf son recours contre son mari au sujet des biens dont il avait l'administration, est également consacrée par notre art. 2236, en ces termes : « La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage... dans le cas où le mari ayant vendu le bien propre de sa femme sans son consentement, est garant de la vente , et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre son mari, s On a pensé, dans ces cas, que le mari userait vraisemblablement de son influence sur elle pour l'empêcher d'agir contre le tiers, dans la crainte du recours en garantie de ce dernier, ou qu'elle-

TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION

même ne voudrait pas l'exposer, durant le mariage , aux conséquences de ce recours. Et comme, de celte double supposition, la loi a fait une présomption d'incapacité d'agir dans la femme, le tiers qui invoque la prescription contre elle ne serait pas admis à prouver que le mari ne l'a point, au contraire, empêchée d'agir pondant tel ou tel temps, parce qu'il a été interdit pour démence, ou parce qu'il avait disparu de son domicile pendant ce même laps de temps; le cours de la prescription a été légalement suspendu pendant le mariage, sans qu'il soit permis au juge de décider le contraire d'après des circonstances de fait que le Code n'a point admises, puisqu'il ne les a pas réservées.

Mais remarquez bien que la première partie (le la disposition , après avoir supposé que le mari a vendu le bien de sa femme sans son consentement, ajoute, comme circonstance qui fait suspendre la prescription à l'égard de celle-ci , ces mots : est ijaranl de la vente ; or, s'il n'était pas garant de la vente, l'exception cesserait d'être applicable, et la prescription aurait très-bien pu courir contre la femme. Ainsi , quoique la garantie soit de droit commun en matière de vente, néanmoins le Code suppose qu'elle peut n'être pas due même pour la simple restitution du prix, savoir : si le vendeur a vendu avec stipulation de non-garantie à quelqu'un qui, lors de la vente, connaissait le danger de l'éviction , ou a vendu aux risques et périls de l'acheteur. (Art. d629.) Or, supposez que le mari n'avait que de simples prétentions plus ou moins fondées sur un immeuble qui, en définitive, est reconnu appartenir à sa femme , et qu'il ait vendu cet immeuble , avec stipulation de non-garantie, à quelqu'un qui connaissait le danger de l'éviction , ou qu'il le lui ait vendu à ses risques, périls et fortune : dansée cas, si Ton s'attache à la lettre et à l'esprit de l'art. 2236 , on ne voit pas pourquoi la prescription n'aurait pas couru contre la femme pendant le mariage. La lettre de l'article? Eh bien ! l'article parle des cas où le mari est garant de la vente qu'il a faite du bien de sa femme sans son consentement, et ici le mari n'est pas garant. L'esprit de l'article? Mais le mari n'avait pas d'intérêt à empêcher sa femme

d'agir, puisque l'action de celle-ci ne rélléchissait pas contre lui; au contraire, il avait intérêt à ce qu'elle agît, si c'était un bien dont il avait l'administration, puisque la perle de cet objet pouvait donner lieu à des dommages-intérêts contre lui , pour défaut d'actes conservatoires, aux termes de l'art. 1 i28. Ainsi, dans ce cas particulier, nul doute que la prescription n'ait très-bien pu courir contre la femme pendant le mariage.

Mais quand bien même le mari aurait vendu le bien de sa femme sans son consentement, avec stipulation de non-garantie, si l'acheteur ne connaissait pas lo danger de l'éviction, comme le mari serait tenu à la restitution du prix de vente, si le tiers était évincé (même art. d629), il faut dire que la prescription n'aura pas couru contre la femme pendant le mariage, attendu que l'action de celle-ci aurait réfléchi contre le mari en ce qui touche le prix de vente, et par conséquent que la femme est supposée avoir été empêchée par lui d'agir contre le tiers.

De plus, si, au lieu d'une vente du bien de la femme faite par le mari sans son consentement, vous supposez une donation faite par celui-ci à un tiers, par contrat de mariage, la prescription n'aura pas non plus couru contre la femme durant son mariage, attendu que la garantie est due, de droit commun, dans les donations de celle sorte, non-seulement lorsque c'est à la future épouse qu'elles sont faites (parce qu'elles ne sont alors rien autre chose que des conslitulions de dot, et que la garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée, art. i440el 1347) (i), mais aussi lorsquec'estau profil du futur mari , suivant ce que nous avons démontré en traitant des Donations , tome VIII n° 528. En effet, ces donations étant faites en considération du mariage, dont les charges sont si nombreuses, elles sont par cela même faites à un titre qui n'est pas purement gratuit, mais qui participe, au contraire, du litre onéreux, ainsi que l'a jugé la cour de cassation, par arrêt que nous rapportons à l'endroit cité cidessus. Ainsi, le mari donateur devant la garantie au donataire qui serait évincé par la

(1) Code lie Hollande , art. 188, 190.

LIVKi: m. M.VMEHES l> ACQIJEIUR LA PKCU'lllETÉ.

leniuie, c'esi ie cas de dire que l'action de celle dernière réllécliirail conire le mari , el par conséqueiil que la presfriplion n'a pas couru conire elle durant son niariat'e. En un moi, (juelle que soii l'espèce d'acle que le ntari aura laii sur le bien de la femme sans le consentement de celle-ci, s'il est garant, soit en vertu du droit commun , soit en vertu d'une stipulation parlirulière, dos conséquences de l'action que la femme exercerait contre celui avec lequel il a traité, la prescription n'aura pas couru conire elle durant le mariage.

Bien mieux, si le mari a vendu conjointement et solidairement avec sa femme mineure, un immeuble appartenant à celle-ci, ou s'est rendu garant ou porté fort de la vente quelle en a l'aile sans l'emploi des formalités prescrites pour la vente des immeubles des mineurs, le délai de dis ans lixé pour obtenir la rescision, à compter de la majorité (ari. 130i) (i), n'aura pas couru pendant le mariage, allendu que le mari, obligé de garantir l'acquéreur des effets de l'action de la femme, ect censé avoir empêché celle-ci d'agir.

Nous disons soliduiremenl , parce que s'il avait simplement vendu conjointement avec elle, sans solidarilé, comme il ne serait tenu de la garantie que pour moitié, en cas de rescision de la vente, l'action de la femme ne rétléchissant contre lui ([ue pour cela seulement, la prescription, ou le délai, n'aurait été suspendue pendant le mariage que pour celle quotité. L'acte de vente ne serait donc rescindé qu'en partie, ce qui arrive souvent quand , parmi les demandeurs, il ) a des mineurs et des majeurs, et que le délai s'est accompli conire les derniers et non contre les pren)iers, dans le cas où il n'y a pas lieu à la règle in indiiitlnis minor relevât vuijoreni, ou bien encore lorsque, parmi ceux qui ont le droit de demander la rescision, les uns la deruandenl cl non les autres.

El si le mari avait simplement auiorisé sa femme mineure à vendre, sans se porter fort pour elle, et sans se rendre autrement garant

de la vente, le ilélai de dix ans aurait fort bien couru contre elle, à compter de sa majorité, allendu que, dans ce cas, le mari ne serait point du tout garant de la venie. Le mari qui ne fait sim|)lemenl ((u'auloriser sa femme à vendre un immeuble, n'est point du tout obligé à la garantie envers l'acheteur (i), et cela est vrai même dans le cas de communauté (nonobstant l'art. l-il9), et résulte évidemment de l'article 1 i5:2 analysé. A plus forte raison en est-il ainsi sous les autres régimes. L'autorisation du mari, dans l'espèce, aura eu pour effet de faire courir le délai de la rescision à compter de la majorité de la femme, au lieu que, sans cette autorisation, il n'eût couru qu'à partir de la dissolution du mariage.

Enlin, si la femme majeure a fait, avant la reddition de son coni[)te de tutelle, un traité avec celui qui a été son tuteur, sous la garantie personnelle de son mari, la prescription contre l'aclioii en nullité de ce traité n'a pas couru conire elle durant la mariage, parce que son action aurait évidemment eu indirectement effet conire le mari, par le recours en garantie de lex-tuleur conire lui, et que c'est par conséquent un des cas compris dans la disposition de noire art. 2256, second numéro.

315. Ces exemples suffisent ; nous ferons seulement observer qu'il n'en est pas, dans les cas dont nous venons de parler, et autres analogues, comme dans celui d'aliénation d'un fonds constitué sous le régime dotal, et dont le mari ne s'est point rendu garant : dans ce dernier, nonseulement, si la prescription a commencé avant le mariage , elle a pu continuer son cours durant le mariage, mais , de plus, elle a pu commencer après la séparation de biens; au lieu que dans ceux que nous venons d'expliquer, non-seulement elle n'aura pas couru pendant le mariage, quoiqu'elle eût commencé auparavant, si, par quelque acte, le mari, avant ou durant le mariage, était soumis aux conséquences de l'éviction du tiers par la femme; mais, de plus, elle n'aura point couru depuis

(i) Code de Hollande, art. 1490. tour, et ne résulte pas du contrai de vente, mais bien

(2, Peu importe qu'il soit garant de l'emploi du prix de sc< obligations envers sa femme, ou du remploi ; cela n'c>t pa-. la j'T^n'ic ciiv<ts l'atlK -

TITIŒ \X. DE LA PKK8CKI1»TI().\.

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la sëparalion de i)ieiis. En un mot, V:\vi. loiil doit bien se coordonner avec l'art. 2-25G, ainsi <jue la jugé la cour suprême, par arrêt de cassation du 24 juin 1817, que nous avons déjà cité; mais l'art. 2!2o6 ne donne pas, comme l'art, iriiji, cours à la prescription après la séparation de biens : il la suspend pendant le mariage indistinctement.

51 4. I-a prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession. (Art. 2258) (i). Los autres créanciers du défunt ne pourront pas la lui opposer, pour l'empêcher de concourir avec eux sur le produit des biens, cl, par la ni<5me raison, les légataires ne le pourront pas davantage, pour l'empêcher de les primer.

Indépendamment de ce que l'héritier bénéficiaire, par la possession qu'il a des biens de l'hérédité, est en quelque sorte comme un créancier nanti d'un gage, contre lequel la prescription ne court pas (2), il y avait, avant le Code de procédure, une raison particulière qui avait dû en effet porter les rédacteurs du Code civil à décider que la prescription ne courrait pas contre lui : c'est qu'alors il n'y avait pas de curateur au bénéfice d'inventaire, contre lequel l'héritier eût pu agir pour exercer son droit, et empêcher la prescription de s'accomplir. Aujourd'hui cette raison n'existe plus; l'art. 996 du Code de procédure porte : « Les actions à intenterpar l'héritier bénéficiaire contre la succession seront intentées contre les autres héritiers; et s'il n'y en a pas, ou qu'elles soient intentées par tous (3), elles le seront contre un curateur au bénéfice d'inventaire, nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante. » Mais cette disposition no déroge pas pour cela à celle du Code civil portant que la prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a sur la succession; le Gode de procédure n'est pas présumé déroger au Code civil. D'ailleurs, reste le motif tiré de ce que l'héritier bénéficiaire est nanti de ce qui répond du payement de ses créances sur le défunt, et dès

lors que la prescription ne doit pas courir contre lui.

515. Mais s'il y a d'autres héritiers, bénéficiaires ou purs et simples, n'importe, et que le droit ne soit point inilivisihlc, |;i prescription aura couru à leur profit, pour la part héréditaire de chacun d'eux, si l'héritier créancier ne l'a pas interrompue, à leur égard, par ses poursuites ou par leur reconnaissance de la dette. En ofï'et, cette dette s'est tout aussi bien divisée entre eux que si tout autre eût été créancier : l'article 1220 du Code civil ne fait aucune distinction à ce sujet, et l'on n'en a jamais fait; et le bénéfice d'inventaire ne hi[ point non plus obstacle à la division, de plein droit, des dettes cl des créances du défunt : nous l'avons démontré plusieurs fois dans le cours de cet ouvrage. Or l'héritier bénéficiaire, créancier, n'était nanti des biens de la succession que pour sa part héréditaire seulement, et par conséquent ce n'a dû être que pour cette part que la prescription n'a pas couru contre lui , c'està-dire par rapport aux créanciers cl aux légataires. 11 a pu, soit avant, soit depuis le Code de procédure, agir contre ses cohéritiers, s'ils ne voulaient pas reconnaître volontairement la dette : s'il ne l'a pas fait, il doit s'imputer sa négligence, comme tout autre créancier qui serait dans le même cas. En vain objecterait-il l'état d'indivision des biens de la succession; cet état n'est point rangé par le Code au nombre des causes qui interrompent ou suspendent le cours de la prescription en faveur de l'un des cohéritiers à l'égard des autres, et la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par la loi. En un mot, ce n'est que dans les rapports de l'héritier bénéficiaire avec les créanciers de la succession et les légataires, que la prescription ne court pas contre lui, parce que ce n'est qu'à leur égard, et pour sa part héréditaire seulement, qu'il est nanti du gage commun; il ne l'est point, et il ne peut pas l'être quant aux parts de ses cohéritiers dans la succession ; par conséquent, par rapport à ceux-ci ,

(1) Code de Hollande, art. 2028.

(2j L. 7, 5 5, Code de Prtrscript. 30 vcl 40 ann.

(3) C'est-à-dire les mêmes actions, et non des action» difft'ienles ap|>ai-tcnant aux divers hcrilici>.

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