LIVRE 111. MANIÈRES D'ACQUÉRIR La PROPRIÉTÉ
le droil commun conserve loule sa force. Tels sonl les vrais principes.
Mais si le droit de l'hérilier bénéficiaire était indivisible, comme la prescripiion ne peut, en pareil cas, être interrompue ou suspendue pour partie, et qu'elle l'a été par rapport à lui. elle l'aurait été par cela même par rapport aussi à tous les cohéritiers, par argument c contrario, de l'article 710, et de l'article ^lUid : le principe est en effet le même.
316. Notre article 2258, en disant que la prescription ne court pas contre l'héritier bénéliciaire, à l'égard des créances qu'il a sur la succession, ne fait, il est vrai, aucune distinction entre le cas où il a accepté dans les délais accordés pour faire inventaire et délibérer, et celui où il n'a fait l'inventaire et accepté qu'après l'expiration de ces mêmes délais, ainsi qu'il l'a pu, en vertu de l'article 800; cependant il nous semblerait juste d'en faire une. On conçoit parfaitement, dans le premier cas, que le principe c l'effet de Tacceptai'on remonte au jour de l'ouverture de la succession » (art. 777), a dû protéger sa créance contre la prescription à partir de cette époque; il a fait tout ce qu'il devait faire; aucune négligence ne lui est imputable : il a été nanti des biens de la succession dès son ouverture, et cela a dû naturellement empêcher la prescription de courir contre lui. Mais lorsqu'il n'accepte qu'après les délais, et peut-être longtemps après l'ouverture de la succession, parce que les créanciers ne le poursuivaient pas, ou pour autre motif, et qu'alors sa créance se trouve prescrite, il nous semble que l'effet rétroactif de l'acceptation ne devrait pas également le protéger contre les créanciers et les légataires, lorsque, en cas d'insuffisance des biens, il veut concourir avec les premiers sur leur produit, et primer les derniers. Cette acceptation tardive ne devrait point leur nuire, et c'est cependant ce qui aurait lieu s'ils ne pouvaient lui opposer une prescription qui était déjà acfiuise à la succession quand il l'a acceptée, et qui par conséquent était affiuisc à tous ceux qui avaient intérêt à la faire valoir. Le bénéfice d'inventaire ne doit, ce nous semble, produire la suspension du cours de la prescription, qu'autant que l'héritier remplit les con-
ditions de droit pour en jouir d'une manière régulière; or, ces conditions sont de faire l'inventaire dans les trois mois de l'ouverture de la succession (sauf les prolongations accordées par le juge), et do prendre parti dans les quarante jours qui sont accordés pour délibérer. (Article 79i.) L'hérilier, dans l'espèce, n'a rien f;ut de tout cela; il a, au contraire, tout négligé, et la succession et sa créance, et c'est lorsque cette dernière était atteinte par la prescripiion , qu'il veut la faire revivre, au moyen de l'effet rétroactif de son acceptation, et il nous semble que cet effet ne devrait pas aller jusque-là, au détriment des créanciers et des légataires qui avaient un droil acquis à la prescription lorsque l'héritier créancier a commencé à être nanti de fait du gage commun. Mais nous avouerons que l'opinion contraire peut être soutenue.
517. En sens inverse, et quoique le Code ne le dise pas non plus expressément, la prescription ne court pas au profit de l'héritier bénéficiaire, à l'égard de sa dette envers la succession ; car il doit faire tous les actes conservatoires dans l'intérêt des créanciers et des légataires comme dans le sien ; les articles 803 et 804 du Code civil lui en font un devoir. On doit dire de lui comme d'un tuteur débiteur envers le mineur : à semetipso exigere debuit.
518. Mais par l'effet du même principe que dans le cas précédent, appliqué toutefois en sens inverse, s'il n'est pas seul héritier, la prescription a pu courir contre les autres cohéritiers, au sujet de leurs parts dans cette créance de la succession, soit qu'ils aient accepté, comme lui, sous bénéfice d'inventaire, soit qu'ils aient accepté purement et simplement. L'acceptation sous bénéfice d'inventaire n'est point, en effet, une cause de suspension en faveur de l'héritier qui a accepté de cette manière; loin de là, puisque la prescription court même contre la succession (et par conséquent contre l'héritier, s'il accepte ) , pendant les trois mois pour faire inventaire, etlesquarante jours pour délibérer. (Art. 2259.) Les cohéritiers ont pu interrompre la prescription contre lui; s'ils ne l'ont pas fait, ils doivent s'imputer leur négligence. Mais les créanciers de la succession
TITRE XX. DE LA I»RESCR11>TI0N
el les Icgalaircs auront, dans la mesure de leur intérêt, action contre ceux des héritiers bénéficiaires qui ont laissé prescrire leurs parts dans la créance, parts tjui devaient servir à les payer; car un héritier bénéficiaire est responsable envers les créanciers et les légataires des fautes graves qu'il conuuet dans son administration, (Art. 804.)
Et si le droit de la succession envers l'héritier bénéficiaire dont il s'agit était indivisible, la prescription n'aurait pas couru non plus à l'égard des autres cohéritiers, parce qirc n'ayant pas couru à l'égard du premier, celui-ci aurait conservé le droit de tous les autres, par application du principe que la prescription ne peut pas être interrompue pour partie dans une chose indivisible, principe consacré par les articles 709, 710 et :2249 précités.
319. Delvincourt admettait bien, comme nous, que les cohéritiers de l'héritier bénéficiaire créancier du défunt peuvent prescrire leurs parts dans la dette, si la prescription n'est interrompue à leur égard , et , réciproquement , que la prescription court contre eux lorsque leur cohéritier est débiteur envers la succession; mais il a écrit, en adoptant le sentiment de Montvallon (des Successions , chap. 3, article 19), que si l'héritier, bénéficiaire ou pur et simple, a commencé à prescrire un fonds contre le défunt, la prescription a cessé de courir à compter du décès de l'auteur commun, attendu que ce cas rentre dans la règle que l'action en partage est imprescriptible, et que d'ailleurs le communiste doit faire le bien de la société ou communauté. Nous ne sommes pas de cet avis : la règle sur l'imprescriplibilité de l'action en partage n'est point applicable ici, parce que, d'après l'article 816, lorsqu'un héritier a joui séparément de certains biens de l'hérédité, et qu'il a en sa faveur une possession suffisante pour acquérir la prescription, ses cohéritiers ne peuvent plus l'obliger à souffrir le partage de ces objets ; or, dans l'espèce, l'héritier a celte possession suffisante, en comptant le temps antérieur au décès de l'auteur commun, et le temps postérieur au décès. Celui qui a commencé à posséder pour lui , est censé avoir continué de posséder au même titre, jusqu'à preuve