‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 265 sur 419 · TOME XI. — ÉUIT. FR. XXI · texte numérisé non relu

TOME XI. — ÉUIT. FR. XXI

du contraire. Et quant à l'obligalion d'un communiste, de faire le bien de la communauté, celte règle n'est point applicable à l'espèce : l'héritier n'était point obligé d'abdiquer sa possession personnelle, d'empirer sa condition; c'était aux cohéritiers à veiller à la conservatiou de leurs droits, comme il veillait à la conservation des siens.

320. Nous avons bien dit, sur le cas où c'est l'héritier bénéficiaire qui est créancier de la succession, et qu'il n'accepte qu'après les délais pour faire inventaire et délibérer, et lorsque sa créance est déjà prescrite, que les créanciers et les légataires peuvent lui opposer la prescription; mais nous n'entendons pas dire pour cela, lorsque c'est lui, au contraire, qui est débiteur envers la succession, et qu'il n'a accepté qu'après les délais, qu'il peut la leur opposer : cela ne serait pas juste; il ne peut l'opposer qu'à ses cohéritiers, et pour leurs parts dans la créance, s'il n'était pas seul héritier. Voici, en effet, ce qui pourrait arriver : tant que les délais pour faire inventaire et délibérer ne sont pas expirés, les créanciers ne peuvent faire nommer un curateur à la succession comme vacante ; ils ne le peuvent même pas après l'expiration de ces délais, s'il y a des héritiers connus (art. 811 ) (i), et le successible créancier est connu, nous le supposons; admettant même qu'un curateur eût été nommé, ce curateur ne pourrait poursuivre le successible à raison de sa dette envers la succession, tant qu'il n'aurait pas renoncé, car il n'agirait alors que contre un successible connu, c'est-à-dire contre une personne qui faisait obstacle à ce qu'il fût nommé. Or, que ferait le successible? il ne renoncerait pas, avant d'accepter bénéficiairement, et il laisserait écouler le temps qui serait nécessaire pour l'accomplissement de la prescription , afin de pouvoir ensuite l'opposer aux créanciers et aux légataires, el cela, répétons-le, ne serait pas juste. L'effet rétroactif de l'acceptation de la succession ne doit, dans ce cas, subir aucune modification; l'héritier a dû, dès l'ouverture delà succession, conserver contre lui-même sa dette, dans l'intérêt des créan-

(1) Coik lie Hollande, art. 1172.

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