‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 266 sur 419 · LIVRE III. MAMKHES DÂCQUEUlIi LA PKOPKILTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MAMKHES DÂCQUEUlIi LA PKOPKILTÉ

ciers el dcà légataires : à scmct ipso exigere debuit. Ses lenteurs, ou son calcul, ne doivent pas lui profiler, au dclriiueni des oroanciors oi des Icgalaircs.

521. La prescription court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur. (Art. :2fîo8.)

A plus forte raison court-elle aussi au profit d'une succession. C'est aux créanciers à faire nommer un curateur, cinilre lequel ils inierromproni la prescription. 11 est bien vrai que, régulièreraeni, ils ne le peuvent pas pendant les délais pour faire inventaire et délibérer (art. SU ), et que, durant ces délais, la prescription pourrait venir à s'accomplir; mais ils peuvent agir contre les successibles connus, parce que le bénéfice d'inventaire , ou autrement dit les délais pour faire inventaire el délibérer, n'empécheni pas les créanciers d'agir contre le successible , quoique celui-ci ne soit d'ailleurs pas obligé de répondre à leurs demandes pendant ces mêmes délais; il a l'exception dilatoire qui en résulte. (Arl. 174, Code de procéd.) Mais la demande n'en est pas moins bien et dûment formée; seulement rinslruclion est suspendue. El si les successibles ne sont pas connus, les créanciers pressés par le temps de la prescription, peuvent obtenir du tribunal la nomination d'un curateur, même dans les délais pour faire invenlaire el délibérer, attendu qu'il ne serait pas juste qu'ils ne pussent conserver leurs droits, faute de ne pouvoir former leur demande.

La règle que la prescription court couue une succession vacante, même non pourvue de curateur, est toutefois sans préjudice de celle qui suspend la prescription , en général , au profit des mineurs et des interdits; car si c'est un mineur qui en définitive se porte béiilier, comme l'acceplalion de la succession a un effet réiroaclif au jour de son ouverture, il sera vrai de dire, au contraire, que la prescription n'aura pas couru durant la vacance; le mineur aura été protégé par la loi, comme un bérilier majeur l'aurait été par les acles d'un curateur à la succession, s'il y en avait eu un de nommé. Il ne saurait y avoir de difficulté sur ce point.

ô"!'!. Mais supposez une succession que le Uiieur a répudiée en venu d'une délibération du conseil de famille, qui n'a éié acceptée par aucun autre, el qui ensuite a été reprise au nom du mineur par le tuteur, autorisé à cel effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, ou par le mineur devenu majeur; dans ce cas, l'article -iO:2 porte que la succession sera reprise dans l'élut oii elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes el autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance : la prescription a-t-elle couru au profil des tiers pendant la vacance? Pour nous, cela n'est pas douteux (i), nonobstant le double principe que l'effet de l'accepiation remonte au jour de rouveriurede la succession, et que la prescription ne court pas, en général, contre les mineurs. L'application de ces règles, qui serait irrécusable si le mineur avait accepté, même longtemps après l'ouveriure de la succession, sans avoir d'abord répudié, cesse par l'effet de sa répudiation, qui nelui permet plus de reprendre l'hérédité que dans l'état où elle se trouve, c'est-à-dire avec obligation de respecter les acles légalement faits pendant la vacance, et par conséquent aussi tous les droits quelconques légalement acquis pendant le même temps. Or, la prescription est un droit légalement acquis. Il est vrai de dire , dans ce cas, que c'est contre la succession vacante, el non contre le mineur, qu elle a couru.

Indépendamment du principe que l'acceptation de la succession a un effet réiroaclif au jour de l'ouverture, on objecte loulefois aussi rariicle 790, qui porte que, tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas déjà été acceptée par d'autres héritiers, sans pn'judicc néanmoins des droits qui peuvent êlre acquis à des tiers sur les biens de la succession, so'ii par prcscript'ion , soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante. Or, dit-on, l'article 462 ne parlant pas des droits acquis à des tiers par prescription, mais seulement de ceux qui leur

(1) C'est l'u|)iiiion «|ut nous avons ùm'uc au tomt; Ifl , u" 579.

TITUI": X\. l)K LA 1»UESCRIPTI()N.

scraienl acquis par des actes valabloinonl faiis avec le curateur à la succession vacante, c'est une preuve que, dans cet article, un a eu égard au principe que la prescription ne court pas contre les mineurs. Nous ne craignons pas de dire que ce n'est là qu'un argument de rédacliun, cl nullement une différence résultant de l'esprit de la loi dans son ensemble. En eflet, puisque, dans l'article 790, on met sur la même ligne et les droits acquis aux tiers par prescription, et ceux qui résulteraient d'actes faits avec le curateur à la succession vacante, pourquoi en serait-il autrement quand il s'agit d'un mineur? Est-ce que ce ne sont pas des droits aussi bien légalement acquisdans un cas que dans l'autre? Quoi! le mineur, qui ne peut reprendre la succession si elle a été acceptée par un autre, et cela, évidemment parce que ce serait porter atteinte à un droit aa/«is, pourrait cependant, de la sorte, anéantir l'elfet des prescriptions pareillement acquises au moment où il reprendrait l'hérédité! Mais la loi serait inconséquente au dernier point, si elle devait être entendue de la sorte. Il eût été plus simple et plus rationnel de restituer le mineur contre l'effet de la répudiation faite en son nom, que de ressusciter seulement des créances éteintes par la prescription. Non, il ne reprend pas la succession dans l'étal où elle se trouve, ainsi que le veut l'article 462, si des créances prescrites doivent être considérés comme encore existantes; il s'opérera, au contraire, un grand changement dans l'état de cette même succession : tel bien qui en était sorti par l'effet de la prescription, y va rentrer; telle créance qui était éteinte subsistera encore. Le principe que l'acceptation a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession, est un principe utile, sans doute; il sert à lever plus d'une difficulté en certains cas ; mais il ne faut pas l'appliquer avec une rigueur extrême. On ne doit pas mettre, à ce sujet, sur la même ligne, et l'héritier qui avait d'abord renoncé , et celui qui est resté saisi. Que le premier puisse reprendre l'hérédité, si personne ne l'a encore prise à son refus, soit; la loi l'a bien voulu, et certainement plutôt par tolérance que d'après la pureté des principes; mais du moins qu'il ne la prenne que dans l'état où elle se trouve, soit

qu'il fût mineur lors de sa ripudialion . soit qu'il fût majeur; car un mineur dûment représenté par son tuteur, autorisé à cet elfel par le conseil de famille, est censé avoir répudié luimême en majorité. C'est si bien là l'esprit du Code, qu'il ne |)eul rejjrendrc la succession qu'autant qu'elle n'a pas encore été acceptée par un autre, tout comme si c'était un majeur qui l'eût répudiée. Voilà des débiteurs (|ui, se croyant protégés parla prescription (|ui a couru pendant la vacance , négligent de conserver leurs quittances, cl au bout de plusieurs années, de quinze ans peut-être, cette protection leur échappera; mais la loi, bien involontairement sans doute, leur eût tendu un piège. Si l'article 462 n'eût entendu maintenir que les ventes et autres actes qui ont pu être légalement faits durant la vacance, il suftlsaii de le dire; il n'était pas nécessaire de faire précéder celte partie du texte , de celle-ci : mais dans l'état où elle se trouvera lors delà reprise; ce qui manifeste une double pensée dans le législateur, ou du moins une pensée complexe, savoir : reprise de la succession dans l'état où elle se trouvera , quels que soient les événements qui aient apporté des changements dans son état primitif, et respect pour les actes positifs, formels, valablement faits par le curateur durant la vacance. Nous sentons bien qu'on nous reprochera peut-être de n'être pas assez favorable aux mineurs, surtout en ce qui concerne la prescription, que nous aurions voulu voir s'appliquer à eux comme aux autres citoyens; mais ce n'est pas chez nous esprit de système; c'est pure conviction que nos décisions à ce sujet sont fondées sur l'esprit général du Code, et dans le cas maintenant en question, sur l'esprit de l'article 462, combiné même avec l'article 790.

525. La prescription court aussi pendant les délais pour faire inventaire et délibérer (article 2259) (i), et cela, tant contre la succession qu'à son profit.

Rien n'empêche, en effet, l'héritier habile à succéder d'interrompre la prescription on cette qualité, en agissant dans les délais pour

fl) Coiî. <lc Holl.iiulc. ar(. 2029.

LlVllE 111. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.

faire inventaire et délibérer, sans qu'on puisse inférer de là une acceptation de la succession; soit pure et simple, soit même bénéliciaire, il le doit même dans l'intérêt des créanciers et des légataires. (Art. 803 et 804.) El réciproquement, rien n'empêche les créanciers de la succession et les propriétaires de biens que possédait le défunt, d'assigner l'habile à succéder, en cette qualité, pendant ces mêmes délais; seulement, s'il invoque l'exception dilatoire de l'art. 171 du Code de procédure et de l'art. 197 du Code civil, la cause restera in suspenso, mais la prescription, n'en aura pas moins été utilement interrompue.

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