La condition dont dépend un droit de pro
priété sur immeubles suspend pareillement la prescription entre les parties et leurs héritiers.
528. Celle dont dépend une créance hypothécaire ne suspend point la prescription contre l'hijpolhèfjue, au profit du tiers détenteur des biens hypothéqués.
329. Et celle dont dépend un droit de propriété sur des immeubles ne suspend pas non plus la prescriplion à l'égard des tiers possesseurs.
350. A l'égard d'une action en garantie, la prescription ne commence à courir que du jour de l'éviction.
551. De quand commence la prescriplion au sujet de la garantie en matière de cession ou transport de créances ; diverses distinctions.
A l'égard d'une créance à jour fixe, la prescription ne commence son cours qu'à compter de ce jour.
Si la dette est payable en plusieurs termes, la prescription court pour chaque terme à compter de son échéance.
Quant à un droit de rente, la prescription court à compter du dernier payement d'arrérages, ou du dernier acte de reconnaissance.
Renvoi quant au point de savoir si, sous le Code, la prescription court contre le créancier nanti d'un gage.
324. La prescription ne peut courir contre le créancier tant qu'il est empêché d'agir par le droit ; mais les simples empêchements de fait ne suspendent point le cours de la prescription. Ainsi, elle court très-bien contre celui qui n'agit pas parce que ses titres sont égarés ou perdus, ou parce qu'il est en pays étranger, ou môme parce qu'il ignore tout à fait sa créance, qui, par exemple, lui est venue de la succession de l'un de ses parents mort en pays éloigné , etc.
325. Mais celui dont la créance est suspendue par une condition étant empêché d'agir par le droit, la prescription ne court pas contre lui tant que la condition n'est pas accomplie. « La prescriplion ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive. (Art. 2257) (i). » Jusque-là, en effet, il n'y a qu'une simple espérance, tantùmspes debitum 'iri, disent les lois romaines (2).
320. Au lieu que si la condition était seulement résolutoire, et que le terme fût échu, au cas où il en aurait aussi été apposé un, la prescription courrait de suite, parce que la condition résolutoire ne suspend ni l'obligation ni l'exécution de l'obligation : elle en opère seulement la résoluiion, et remet les choses au même éiai qu'auparavant, si elle s'accomplit. (Art. M83) (3). Tel serait le cas d'une dona-
(1) Code de Hollande , art. 2027.
(2) Z "î, Inslit. de Vcrh.oWirj.
Çy) Code de Hollande, art. 228.
TITRE XX. ])i: LA ITîESCRII^ION.
lion faite avec siipulaiion du droit de retour en cas de prédécès du donataire (art. 051) (i) : si celui-ci n'en demandait pas l'exécution dans les trente ans, à compter du jour de l'acte, ou à compter du jour fixé pour effectuer le payement ou la délivrance des biens donnés, la prescription lui serait opposée avec succès, soit que la condition résolutoire fiU encore en suspens, soit qu'elle fût déf;ullie et qu'ainsi le droit fût devenu incommulable, si on ne l'avait pas laissé prescrire.
327. Ce que notre art. 2257 dit au sujet d'une créance qui dépend d'une condition, s'applique, par la même raison, à un droit de propriété sur des immeubles dépendant également d'une condition suspensive. Ainsi, l'héritier grevé du legs d'un immeuble fait sous une condition de celte sorte, ne peut prescrire contre le légataire tant que la condition mise au legs n'est pas accomplie ; car, jusque-là, le légataire ne peut rien lui demander.
328. Mais il faut bien remarquer que cet art. 2257 parle d'une créance qui dépend d'une condition, que c'est seulement au sujet de cette créance, et dans les rapports du débiteur avec le créancier, et non à l'égard des tiers, que la prescription est suspendue. Ainsi, assurément, le débiteur conditionnel qui a fourni une bypothcque pour siireté de son obligation ne peut pas prescrire, soit contre la dette, soit contre l'hypothèque, tant que la condition ne sera pas accomplie; mais un tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué prescrira fort bien contre l'hypothèque, à compter de son acquisition, (luoique la condition fût encore en suspens : il prescrira, comme le dit l'art. 2180, parle temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit, c'est-à-dire par trente ans, s'il n'a pas de titre, et par dix ans entre présents et vingt ans entre absents, s'il en a un, et à compter du jour oîi il l'aura fait transcrire sur les registres du conservateur, sans que les inscriptions et renouvellements d'inscriptions interrompent ou suspendent le cours de la prescription. C'est qu'en effet le créancier hypothécaire condition-
nel n'est point dans l'impuissance d'agir contre le tiers détenteur avant l'accomplissement de la condition; car celui qui a un droit suspendu par une condition peut faire tous les actes conservatoires de ce droit. (Art. 1180) (2). Ce créancier peut agir en déclaration d'hypothèque, et parla interrompre laproscriplion, ainsi que nous l'avons démontré suprà, page 448, au n" 512, où nous discutons cette question avec étendue. C'était aussi l'avis de Dtdvincourt, et l'art. 115 de la coutume de Paris établissait la prescription de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents, au profit du tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué au service d'une rente, encore que la rente eût été régulièrement servie par celui qui l'avait constituée, ou par tout autre. Cependant, dans ce cas, le créancier n'avait pas à agir contre le débiteur de la rente ; mais comme il pouvait agir contre le tiers détenteur en déclaration d'hypothèque, s'il ne l'avait pas fait, la prescription avait couru contre lui au profit de ce détenteur. En un mot, c'était une maxime reçue que : tiers détenteur prescrit par dix ou vingt ans contre créancier hypothécaire in diem ou conditionnel, s'il n'est assigné en déclaration d'hypothèque. Aussi l'art. 2180 du Code ne fait-il, au sujet de la prescription des hypothèques au profit du tiers détenteur, aucune distinction entre les créances hypothécaires déjà échues et celles qui ne le sont pas encore, ni entre celles qui dépendent d'une condition et les autres. Il faudrait aller chercher cette distinction dans l'art. 2257, au titre de la Prescriplion, mais cet article ne règle les conditions de la prescription, au sujet des créances conditionnelles ou avec terme non échu, que dans les rapports du débiteur avec son créancier. C'est ce qu'a décidé la cour de Grenoble, par son arrêt du 10 mars 1827. Cette cour a jugé que la suspension de la prescription établie quant aux créances non échues, n'est relative qu'à l'action du créancier contre le débiteur; qu'elle ne conserve pas l'action hypothécaire contre le tiers détenteur; que le créancier peut, pour se mettre à l'abri de la prescription à l'égard du tiers détenteur, l'actionner cw déclaration d'hypothc-
(1) Code (le Hol'.arulc, art. 1709.
(2) Code de Hollande, art. 1298.
IJVUE 111. MAMK.nF.S D\CQl!KUlll LA PUOPRlKTi:.
que. Or, la raison est la même dans le cas d'une son égard tous les actes conservatoires de son
créance conditionnelle : si l'art. ^2-lol n'osi droit (»). point a|i|ilicable au premier cas, il ne l'est pas
•lavaniage au second. 550. A l'égard d'une action en garantie, la
prescription ne peut coniniencer son cours que
5-29. Il faut décider la même chose, et par du jour de l'éviction. (Art. :2"257) (2). Jusque-
les mêmes motifs, au sujet d'un droit de pro- là, en eflct, il n'y a pas d'action ouverte; quoi-
priété sur immeubles dépendant d'une condi- que le principe de l'action fût dans le contrat
tion, lorsque c'est un tiers délenteur, et non de vente, il n'y était que d'une manière con-
lobligé, qui possède les immeubles : ce tiers ditionnelle, savoir : au cas où il y aurait évic-
déienleur peut fort bien prescrire pvndcntc tion. Aussi la prescription ne commence-t-elle
to»(/i/jo«f, parce que celui dont le droit était su- pas son cours du jour où le garanti est troublé
bordonué à l'accomplissement de cette condition ou actionné en justice, mais seulement du jour
a pu l'assigner en reconnaissance de son droit, où l'éviction est opérée, consommée, c'est-à-dire
et par là interrompre la prescription, comme du jour du jugement en dernier ressort, ou du
un créancier hypulliécaire assigne un détenteur jour de l'arrêt confirmatif, si le jugement a été
en déclaration d'hypothèque. L'art. 1180 lui rendu en premiei ressort seulement ; et même,
donnait le droit de faire tous les actes conser- si le garant n'a pas été mis en cause, du jour
vaioires; s'il a négligé de les faire, il doit se de la signification du jugement ou de l'arrêt {5). l'imputer. Ainsi l'héritier grevé d'un legs dim-
meubles fait sous condition vend les biens lé- 551. Quand il s'agit simplement de la garan-
gués peudant que la condition est encore en tie de l'existence d'une créance ou d'un droit
bUspens : la prescription court contre le léga- cédé (arl. 1695) (4), la prescription contre l'ac-
taire, s'il n'est ni mineur ni interdit. El eu tion en garantie, qui est de trente ans comme
efl'et, si l'héritier vendeur n'avait eu aucun dans les cas ordinaires, puisque la loi ne l'a
droit sur les biens, si son auteur n'en avait pas pas limitée à un temps moins long, la prescrip-
eu d'avantage, est-ce que la prescription n'au- tion, disons-nous, court à compter de l'acte de
rail pas couru au prolit de l'acquéreur? incou- cession. Si la garantie est de la solvabilité du
testablement, puisque le bénéfice de la près- débiteur, ce qui s'entend de la solvabilité ac-
cription vient de la loi. Or, que fait à cet tuclle (art. 1694) (5), la prescription court du
acquéreur le legs de ces mêmes biens? c'est, à jour du transport, si la créance était alois exi-
son égard, res inlcr alios acla. (juœ aliis nec gible; sinon, du jour où elle l'est devenue,
nuct't, nec proUesl. Que la prescription ne coure parce que, suivant ce que nous avons démontré
pas pcndeiUc condiùonc entre l'héritier grevé au tome XVI, n° 516, la garantie de la solva-
(iu legs et le légataire, cela est i)arl'aitement bilité du débiteur d'une dette non échue, s'en-
laisonnable, et c'est ce que veut notre arli- tend de la solvabilité au temps où la dette sera
cle 2257; car l'un est débiteur envers l'autre , exigible, le cessionnairen'en ayant besoin qu'à
et le dernier ne peut rien demander au premier cette époque. « En cession de dettes in dicni
liiit quo la condition dont diipciid son droit n'est pas accomplie. Mais il n'existe aucun rapport entre le tiers acquéreur et le légataire, et celui-ci pouvait très-bien, avant l'accomplisse-
ou sous condition, dit llousseau de Lacombe (0) d'après Loyseau , la clause de fournir el faire valoir emporte la garantie de la solvabilité du débiteur au jour de l'échéance ou de l'exigibi-
inent de la condition, comme depuis, faire à lité de la dette (7). » A plus forte raison, si
(1) Dcivincourt enseignait aussi la même chosfi sur ce cas, ainsi que {'igcaii , et c'est l'opinion généralement suivie a la faculté de l'aris. V'azeille a toutefois adopté le Eentimenl contraire dans son Traité de la Prescription.
(2) Code de Hollande, art. 2027.
(3; /". un arrêt dnti< Sircy. 18ô8, 1, 10
(5) Ibid., art. 1G71.
(G) Voyez Garantie, no 4.
(7) Il est bien clair que ces auteurs entendaient par clause de fournir el /aire valoir, particulièrement In sini|)lo fjaraiilif ilf la solvaliililé qu'" le Code .ippclle «.-
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la gaïaiiiie de la solvabilité a élé expressément |)romise pour le temps à venir, la prescription ne couil-elle qu'à compter du terme ou de l'accomplissement do la condition. Kl s'il s'agit d'une rente, pour laquelle la garantie de la solvabilité au temps à venir a été pareillement jM omise par le cédant, la prescription contre l'action en garantie courra du jour de l'écbéance (lu premier terme qui n'aura pas été payé. On ne pourrai! fixer une autre époque sans le faire arbitrairement (i).
5.">;2. A l'égard d'une créance à jour fixe, la prescription ne commence à courir que du jour de l'écbéance. (Art. 2257) (2).
Et le jour du terme appartenant en entier au débiteur (3), ce n'est que de la lin de ce jour, c'est-à-dire du commencement du suivant, que la prescription commence son cours.
353. Si la dette est payable en plusieurs payements, par exemple en trois années, par tiers, la piescription ne commence pour cbaque terme que du jour où il est écbu , mais elle commence de celte époque , et non pas seulement à compter du dernier terme (4).
334. Quant aux rentes, soit viagères (5), soit perpétuelles, les arrérages s'en prescrivent par cinq ans, à compter de l'écbéance de chaque terme (art. 2277) (c), et le droit de rente par trente ans , à compter du dernier payement d'arrérages, s'il y en a eu de payés; sinon à compter de la date du titre (7), ou du dernier acte de reconnaissance. Et lorsqu'il y a prescription de la rente, il y a par cela même extinction des arrérages, encore qu'ils fussent échus depuis moins de cinq ans; comme il y
aurait aussi extinciion des inlérùis dus pour un capital prêté, quoique échus depuis moins de cinq ans, si le capital liii-iiième était prescrit : dès qu'il n'y a plus de principal, il n'y a plus d'accessoire; or, les arrérages et les intérêts ne sont que des accessoires.
355. Sur le cas où le débiteur a donné en gage à son créancier, voyez ce que nous avons dit plus haut, n° 253, où nous enseignons que la prescription ne court pas contre le créancier tant qu'il demeure nanti du gage, ou de l'immeuble donné à antichrèse ; que cela est vrai sous le Code comme dans les anciens principes.