Mais dans cette dernièt'e prescription, le
jour de i échéance n'est pas compté, lan-
tuelle, cl non pas seulement la solvabilité au temps à venir; car il allait de soi que si celle dernière avait élé promise, le cédant fût garant <jue le débiteur serait solvable au jour ùc l'échéance de la condition ; cela n'avait pas besoin d'être dit.
(1) Nous avons déjà donné ces diverses solutions au titre de la / eiile. tome XVI, no 517, en traitant des cessions ou transports de créances.
(2. Code de Hollande, art. 2027.
(3) L. 42, ff. de rerb. obit<j. fidc tome XI, n" 110.
(4) L. 7, % idl. Code de Prœscripi. ZO vel 40 aunor.
(5) Nonobstant quelques arrêts ronlrnires, il n'est pas
douteux qu'un droit de rente viagère ne soit très-prescriplible.
(6) Code de Hollande, art. 2012.
(7j La cour de cassation , réformant une décision de la cour de Limoges, a jugé, par arrêt du 5 août 1829, que la prescription dun titre de renie commence à courir du jour de la date du titre , et non du jour de l'échéance de la première annuité ou du premier terme de la rente, jiarce qu'une constitution de rente n'est pas une créance à jour fixe, dans le sens de l'article 2257 du Code civil , qui ne fait courir la prescrii>tion pour de telles créances <|n'à d.Tti'r de cp joui'.