‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 270 sur 419 · LIVRE III. MAMKRES D'ACOLÉUIR l^V PUOPUIÉÏÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MAMKRES D'ACOLÉUIR l^V PUOPUIÉÏÉ

(lis que dans celle à l'effet d'acqucnr, le premier jour de la possession est complc, encore qu'elle n'eût clc que de quelques heures seulement ce jour-là.

ÔÔ9. Dans les prescriptions ou délais d'un ou

part de la prescription. Dans les premières, le jour de l'acquisilion de la possession est compté au possesseur, quelle que soit l'heure de son conlral ou de sa prise de possession; tandis que dans les dernières, le jour de l'échéance

plusieurs mo'is, le temps se compte de de la dette n'est pas compté au débiteur.

En effet, dans la prescription à fin d'acquérir, le possesseur n'eùt-il commencé à posséder que dans les dernières heures seulement du premier jour, il est vrai de dire qu'il a possédé ce jour-là, et la prescription ne se comptaiii pas (le monœnto admomentum, mais bien par jours, ce même jour doit lui être compté.

quantième à quantième , et non parle nombre de trente jours.

536. La prescription se compte par jours, et non par heures (art. iJfî60), non de momento ad momcnium. Elle ne se compte pas depuis dix heures, par exemple, de tel jour, jusqu'à

la même heure de tel autre jour, mais depuis Au lieu que, dans les prescriptions à fin de se

tel jour jusqu'à tel autre jour. En un mot, ce libérer, comme le jour de l'échéance de la dette

n'est pas tel nombre de délais de vingi-qualrc appartient tout entier au débiteur (2) , que le

heures que l'on exige, mais tel nombre de jours, créancier ne pouvait le poursuivre ce jour-là,

commençant, c'ivilitcr, chacun à minuit pour que, même dans les effets de commerce, le

finir à minuit. protêt, faute de payement, ne peut être fait

que le lendemain (art. 162, Code de comm.),

337. Elle est acquise lorsque le dernier jour ce même jour ne doit pas être compté dans

du terme est accompli. (An. i>-2(il) (1). le temps requis, parce que la prescription ne

A cet égard, il n'y a aucune différence entre court pas contre celui qui ne peut légalement

les prescriptions à l'effet d'acquérir et celles à agir.

l'effet de se libérer : dans toutes, le dernier Ainsi, celui qui invoque une prescription

jour du temps déterminé par la loi doit être trentenaire à l'effet d'acquérir, a-t-il commencé

complètement écoulé; c'est la disposition for- à posséder, le 1" janvier 1807, à six heures du

melle du Code. Au lieu qu'en droit romain, soir ou à six heures du matin, n'importe; la

dans les prescriptions à l'effet d'acquérir, il prescription, si elle n'a été interrompue ou

suffisait que le dernier jour du temps fut com- suspendue, a été accomplie à la fin du d" jan-

raencé; c'est ce qui résulte des lois 0 et 7, ff. de Usurp. et usucap., el plus positivement encore de la loi io, ff. de Divers. Icmp. prœsc, ainsi conçue : Jn nsucapione ilà servalur, ut

vier 1857, mais pas auparavant, sous le Code, parce que le Code, à la différence du droit romain, exige, sans distinction entre la prescription à l'effet d'acquérir et celle à fin de se

cliamsim'in'imo momento yiovissimidieipossessa libérer, que le dernier jour du terme so'it acs'it res, nilùlominiis repleatur usucupio; nec com/7/i, et dans les prescriptions à l'effet d'actotus d'ies exigitiir ad explendum conslitulum quérir, le terme est pris pour le temps requis. tcmpus. Tandis que dans les prescriptions à Au lieu que, s'il se fût agi d'une obligation, l'effet d'éteindre les actions ten)poraires (ce supposée échue le 1" janvier 1807, la presque nous appelons prescriptions à l'effet de se cription n'aurait été acquise qu'à la fin du2jan-

libérer), le dernier jour du terme devait être écoulé en entier. (L. 6, ff. f/e Oblig. et acl.)

358. Mais si, sous ce rapport, il n'y a, sous le Code, aucune différence entre les prescriptions à l'effet d'acquérir et celles à l'effet de se libérer, il en existe une quant au point de dé-

vier 1857, parce qu'elle n'aurait commencé son cours qu'au commencement du 2 janvier 1807, et que le Code exij^e que le dernier jour du terme, c'est-à-dire du temps fixé, soit accompli.

559. Au surplus, quand le Code nous dit que la prescription se compte par jours, el non

(1) Code «le Hollande , arf . 1999.

(2) L. 42, ff. fie rertt. ohlig.

TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION

par heures, cela n'est vrai qu'en tant qu'elle ne se coraple pas par heures, mais non en ce sens qu'elle doive se calculer par le nombre de jours, dans les cas où la loi établit une prescription ou un délai d'un ou plusieurs mois, dont les uns se trouvent èlre de trente et un jours, et les autres seulement de trente : la compuiaiion se fait de quanlième à quantième, date pour date, sans égard même au mois de février, qui n'a ordinairement que vingl-liuit jours. C'est ce qu'a décidé, et avec raison, la cour de cassalion, par arrêt de cassation, du :27 décembre 1811. Suivant cet arrêt, les délais qui se composent de plusieurs mois (i) doivent se compter par l'échéance des mois, date pour date, et non en donnant à chaque mois trente jours.

On ne compte par jours que dans les cas oii la loi a établi le délai à raison de tant de jours : comme dans celui de l'art. 2183 du Code civil, et dans celui de l'art. 674 du Code de procédure.

SECTION II

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