‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 272 sur 419 · Disposition de l'art · texte numérisé non relu

Disposition de l'art

340. Quand la loi n'a pas établi un temps plus court pour la prescription, ce temps est de trente années. C'est la prescription générale; c'est le droit commun.

341. Aujourd'hui, toutes les actions, tant réelles que personnelles se prescrivent par trente ans, sans que celui qui invoque celle prescription soit obligé de rapporter un titre, et sans qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. (Art. 2262) (-2). Seulement, il faut qu'on ne lui en oppose pas un qui établirait qu'il n'a joui qu'à titre précaire : de là cet adage du palais , que nous avons déjà eu occasion de citer : meliiis est non liabcre titulum, quàm habere viliosum ; car en effet, on entend par titre vicieux, non pas un titre nul, mais un litre précaire.

342. Au lieu qu'anciennement il y avait des prescriptions de quarante ans, et même des prescriptions immémoriales , qu'on estimait communément être de cent années. Ainsi, la prescription, quand le débiteur possédait encore les biens hypothéqués à la dette, était généralement de quarante ans (3) , et c'esi à ce cas, et à quelques autres encore, que se rapporte l'art. 2281, dans sa seconde disposition, quand il dit que, relativement aux prescrip-

(1) Ou même d'un seul, comme dans le cas de Tarlicle 316 du Code civil . première disposition.

(2) Code de Hollande , art. 2004.

(3) Voyez, suprà, n»-' 306 et suivants.

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tioos coiuiuencées lors de la puhlicalioii du présent lilre, el pour lesquelles il l'audraii encore, suivant les anciennes lois, plus de Irenie ans, à compter de la mémo époque, elles seloni accomplies par ce laps de ironie ans.

3-i5. Toutes les actions , tant réelles que personnelles, se prescrivini bien par irenie ans, mais sous les comliiions suivantes, qui ont été développées précédemment, et que nous résumons ainsi :

i Pourvu que la chose ou le droit soit prescriptible;

2" Que celui qui invoque la possession à IVirei d'acquérir, ail eu une possession de la qualité et du temps voulus par la loi;

3" Que la [uescriplion ail pu courir à son profil;

4° Qu'elle n'ait pas été interrompue;

5° El que son cours n'ait pas clé suspendu , soit à raison de la qualité du propriétaire ou du créancier, soit pour autre cause délorminée par la loi.

344. En effet , il faut bien remarquer que je ne perds pas mon droit de propriété, el l'action que j'ai pour revendiquer mon immeuble, par le seul laps de Ireiile ans, si aucun autre n'en a joui à titre de propriétaire pondant ce même laps de temps, ou au moins pendant dix ou vingt ans, avec juste lilre et de bonne foi , puisque nous retenons la possession aniino lautiim. Il faut, pour que mon droil de propriété soit perdu, et que l'action qui en résulte soit éteinte par l'elfol de la prescription, qu'un autre ail lui-même acquis co droil, ol ce n'esl généralement que par une possession ou jouissance de trente ans qu'il l'aura acquis.

Ainsi, je néj^lige pendant quinze ans de prendre possession des biens d'une succession qui m'est dévolue, et que, pour plus de simplicité, j'avais d'ailleurs acceptée; au bout de ce temps, un tiers, parent du défunt, ou autre, s'empare de celte succession, comme si elle lui appartenait, et les choses restent dans

col étal pendant plus de quinze ans encore, mais moins de trente : nul doute, quoiqu'il se soit écoulé plus de trente ans depuis l'ouverture du droil à mon profit, que je ne puisse encore intenter ulilomonl l'action en pétition d'hérédité; car mon adversaire n'a pas possédé pendant trente ans, el mon action n'était prescriptible par ce laps de temps, que dans la supposition qu'il aurait lui-même acquis le droil par le même temps : la loi n'entend faire éteindre le droit de l'un qu'en raison de ce qu'un autre lacquiort (i). S'il en était aulremenl, une possession de quelques mois, de quelques jours même, pourrait suflire pour opérer l'acquisition de la propriété d'un côté, et sa perle de l'autre , el c'est ce qui n'a pu entrer dans la pensée du législateur, puisqu'il exige, pour celte acquisition, une possession d'une durée déterminée. Nous retenons la possession animo tanthm , tant qu'un autre ne s'en est pas emparé, el, dans l'espèce, je possédais dès la mort du défunt, parce que, dans notre droit, le mort saisit le vif; ce qui veut non-seulement dire que l'héritier recueille le droit, même à son ,i insu , et le transmet à son propre héritier, s'il meurt sans avoir même accepté la succession (art. 781) (2) , mais encore qu'il continue, sans aucune inlerruplion, la possession du défunt. En vain celui qui s'est emparé de celte hérédité pendant que je négligeais d'en prendre possession, arguuienlcrail-il du principe que l'effet de l'accepiation de la succession remonte à son ouverture (art. 777) (5), pour prétendre que c'est lui qui est censé avoir possédé dès la mort du défunt, et par conséquent qu'il se trouve avoir aujourd'hui une possession plus quelrentenaire : cela serait vrai s'il était à l'abri de l'action en pétition d'hérédité par l'effet d'une possession réelle de Ironie ans, mais son langage n'esl qu'un cercle vicieux. Dans la prescription , alin d'acquérir, le but direct et principal de la loi n'est pas de punir le propriétaire négligent , c'est do consolider la propriété dans la main de celui qui possède depuis tel ou tel temps; or, mon adversaire ne possède pas de-

(1) Toutefois, l'uiufruil tt les servitudes s'éteignent fiar le non-usage , pendant le temps déterminé par la loi, non Hlendo per lemput . 'Arl.fil7ol 706.)

(2) Code de Hollande , art. 1097.

{3)Ibid.. art. 1093.

TITHK XX. I)i: LA I'I{I,S(;U[PTI()\.

puis ce temps; il n'a donc pas prescrit, cl par cela même mon action n'est point éteinte , quoique j'aie néglige de prendre les biens de la succession pendant plus de Irenle ans. Kn- (in, ce qui tranche la question, c'est que mon aelion pour les réclamer de mon adversaire n'a pris naissance que du moment qu'il s'en est eiuparé; or, il y a moins de trente ans : donc, eu prenant même l'art. 2:21)2 à la lettre, elle est encore bien fondée aujourd'bui, puisqu'on ne peut pas dire que j'ai négligé de l'exercer contre lui pendant trente ans.

345. Celui à qui la possession de trente ans est opposée, ne pouvant alléguer l'exception déduite de la mauvaise foi, il ne peut par cela même déférer le serment à celui qui la lui oppose, soit, dans le cas d'une dette, pour qu'il eût à aflirmer qu'il l'a payée ou que remise lui en a été faite, soit, s'il s'agit de la prescription ù relTei d'acquérir un immeuble, pour qu'il eût à jurer que cet immeuble lui appartient à un titre quelconque. Peu importe que le serment décisoire puisse être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit, encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué (art. 1558 et 15(30) (i); car, précisément, il n'y a plus de contestation: elle est tranchée par la prescription invoquée; sauf ce qui sera dit plus bas sur l'art. 2274.

546. Du reste , rien ne s'oppose à ce que la partie contre laquelle on fait valoir la prescription , ne défère à son adversaire le serment relativement à l'époque où il prétend avoir commencé à posséder, ou sur le fait de savoir s'il n'a pas reconnu la dette et par là interrompu lui-même la prescription, ou s'il n'y a pas renoncé depuis qu'elle a été acquise ; car ce n'est pas là combattre le moyen de prescription accomplie : c'est prétendre, au contraire, qu'il n'a jamais été opposable, ou qu'il avait cessé de l'être; c'est, en un mot, déférer le serment sur une véritable contesialion.

l*ar la même raison, le serment décisoire peut être déféré à celui qui invoque la prescription de dix ou viiigl ans, pour (ju'il ait à alliriiier qu'il a acquis de bonne loi l'immeuble, puisque c'est de cette circonstance que dépend le point de savoir s'il peut nu non o|>puser cette prescription : c'est donc le sujet d'une contestation réelle, sur laquelle le serment décisoire peut être déféré comme sur toute autre espèce de contestation.

5 i". (lonime, après Irenle ans de silence de la part du créancier depuis l'exigibilité de la dette, son droit est prescrit, si la prescription a pu courir contre lui, le Code autorise \(' créanciei- d'une rcntcàexigcrdu débiteur, après vingthuit ans du dernier titre, un titre nouvel de la constitution de rente, et aux frais du débiteur. (Art. 2265) (2). Les quittances des arrérages sont en effet, ordinairement du moins, délivrées sous signature privée, et elles sont en la possession du débiteur, et il n'est guère d'usage de retirer des contre-quittances : or, l'on sent qu'il serait facile au débiteur, au bout de trente ans, de prétendre qu'il a cessé de faire le service de la rente depuis telle époque, et qu'elle est maintenant prescrite. Le titre nouvel obvie à ce danger.

548. Et cela est applicable aussi bien au cas de rente viagère, qu'au cas de rente perpétuelle ; car l'article ne distingue pas, et la raison est la même, en rejetant toutefois la doctrine, bien mal fondée, selon nous , qu'un droit de rente viagère est imprescriptible (0), parce que, dilon, une rente viagère n'a pas de capital : c'est une succession de dettes sous le nom d'arrérages , de dettes avec terme , dont la prescription , par conséquent, ne peut commencer, pour chacune d'elles, qu'à compter de son échéance, et jamais pour les échéances futures. C'est là une pure subtilité : une rente viagère est un droit, un être moral qui produit des revenus ou fruits civils sous le nom iV ar rérages ,coimnc un droit d'usufruit produit des fruits, tantôt naturels,

(1) Coile de Hollande, art. 1967.

(2) CetU- disposilioii a été supprimée dans le Code de Hollande.

(3) Ainsi jugé à Mc«z , le 28 avril 1819.

AU

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