LIVRE 111. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
lantôt civils; et ce droit de renie, faute d'être exercé, est susceptible de prescription comme un droit d'usufruit. Celte doctrine, qui a eu jadis ses partisans, nous l'avouerons, est d'ailleurs inconciliable avec les principes du Code. Eu eil'et, dans le cas d'usufruit sur une rente viagère, l'usufruitier perçoit les arrérages, sans èlre tenu à aucune resiiiuiion (art. 588) (i) ; il ne restitue que le titre, éteint ou non. Or, dans ce système, l'usufruitier, qui doit cependant conserver la substance de la chose, pour la rendre, ne la rendrait pas; il la garderait même tout entière , dans le cas où la rente serait venue à s'éteindre durant l'usufruit, et cependant le Code ne veut pas qu'il restitue les arrérages qu'il a perçus : donc ce sont simplement des fruits, des fruits civils. Cela seul suffirait pour prouver le peu de fondement de cette doctrine , du moins dans les principes du
549. Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui les concernent. (Art. 2:204) (2).
Et quoique cet article soit placé sous le chapitre qui a pour intitulé : Du temps requis pour prescrire, et spécialement sous la section delà prescription trentenaire, néanmoins il est vrai de dire que ce n'est pas seulement la durée du temps qu'il a en vue; aulremcnl il ne signilierait absolument rien, puisque cette durée étant positivement déterminée dans les autres dispositions de la loi qui établissent des prescriptions spéciales, il eût bien été inutile de dire ([u'elle était réglée par ces mêmes dispositions. Il a donc en vue aussi les autres règles de ce titre, et pour dire qu'elles ne sont point applicables, du moins généralement, aux diverses prescriptions spéciales qui sont éparses dans d'autres titres du Code, et dans d'autres lois encore, par exemple, dans le Code de commerce; dans le Code d'instruction criminelle, dans les lois forestières , etc., etc.
SECTION III