‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 280 sur 419 · LIVKE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVKE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

rhomino, l'idée de la prescription n'est point du tout incompatible avec la disposition de l'arlicle 570 précité ; car on trouve dans l'acquisition de l'usufruit par le moyen de la prescription , et l'action de la loi qui en a rci;lé les conditions, et le fait de l'homme qui les a remplies. Tous les biens, tous les droits qui sont dans le commerce peuvent être prescrits, à moins qu'une disposition spéciale de la loi n'y fiisse obstacle, et il n'en est aucune qui interdise la prescription à l'elîet d'acquérir un droit d'usufruit. Ce serait une contradiction palpable , en effet, que celui qui aurait pu acquérir de cette manière la toute propriété , n'ait pas pu acquérir ce qu'on regarde comme une partie, un démenibremcnt de celle même propriété : Aon dcbct, cui plus iicct, quod minus esl , non licerc (i).

ôo-i. Et selon nous aussi , une servitude du nombre de celles qui, d'après le Code, sont susceptibles de s'acquérir par prescription, peut très-bien s'acquérir par une jouissance de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents, avec juste litre émané à non domino, et de bonne foi. Voyez aussi ce que nous avons dit à ce sujet au tome V, n° 595, où nous discutons pareillement cette question avec étendue.

355. On entend par jws^c titre, ce que les jurisconsultes romains appelaient jiista causa possidendi: comme la vente, l'échange, la donation, le legs, la transaction {2), l'abandon en payement, et quelques autres actes encore; à la différence du louage, du dépôt ou séquestre, du nantissement, et de tous autres titres précaires.

Avant d'entrer dans une explication plus approfondie (Injuste litre, et de nos art. 22G5 et 22C6, il convient de faire quelques observations préliminaires.

356. D'abord, il importe de remarquer qu'il ne s'agit ici que de la prescription de dix ou vingt ans opposée à un tiers propriétaire, et non opposée à celui avec lequel le possesseur a traité. Ainsi, un acheteur qui n'a pas payé

son prix, ou un donataire qui n'a pas exécuté les conditions sous lesquelles la donation lui a été faite, non-seulement ne peut, après dix ou vingt ans de possession, se prétendre libéré à cet égard, et devoir néanmoins garder les biens; mais, de plus, il est passible, et pendant trente ans, de l'action en résolution de la vente, ou de celle en révocation de la donation, et de toutes les autres conséquences du contrat inexécuté; et ces trente ans n'ont commencé à courir qu'à compter du jour où il devait payer son prix, ou exécuter les conditions mises à la donation. Il n'y a pas de difficulté sur ce point.

357. Il n'y a pas non plus prescription lorsque c'est le propriétaire de l'immeuble qui l'a vendu , mais que le contrat se trouve entaché de quelque vice, comme erreur, violence, dol, ou incapacité; dans ce cas, l'acheteur ne prescrit pas par dix ou vingt ans, à l'effet de devenir propriétaire; il l'est de suite, seulement son contrat peut être rescindé ou annulé, mais pourvu. que l'action soit intentée dans le délai fixé par l'art. 1504. Et celte action n'appartient qu'à la partie contractante, ou à ses représentants, et non à un tiers qui serait propriétaire de l'immeuble.

358. Il faut donc supposer un titre de transmission émané d'un autre que le propriétaire de l'immeuble; c'est à ce cas-là seulement que s'appliquent nos articles.

Mais ce titre peut être nul ou annulable, soit pour incapacité de celui qui l'a consenti , comme, par exemple, lorsqu'un mineur ou une femme mariée non autorisée vend ou donne l'immeuble d'autrui, ou pour vice d'erreur, de violence ou dol, ou enfin pour vice de forme; et, dans ces cas, le vice peut avoir été purgé entre les parties, soit par une ratification expresse, soit par l'exécution volontaire du contrat, soit enfin par l'expiration du délai fixé par la loi pour l'exercice de l'action en nullité; ou il peut n'avoir pas encore été purgé au temps où la prescription serait invoquée contre le tiers propriétaire. Mais nous examinerons plus

(1) L. 21, Éf. de Rerjul. juris. possessionis usucapere possunl. L. 8, Code de Usucap.

(2) Ex causa (ransailionis habentes justam causain pro cmpi. vd tranmcl.

TITRE XX. DE LA PRESCIUI>TIO.^

bas, sur l'art. 'iîKîl , ces diverses hypothèses, pour ne point entraver l'analyse des art. 22Co et 22GG, qui forment le droit commun touchant la prescription de dix ou vingt ans à l'effet d'acquérir la propriété de l'immeuble d'un tiers , par juste titre et avec bonne foi.

359. Et s'il s'agit d'une donation révoquée par survenance d'enfants, et que le donataire ait aliéné les biens donnés, ces mêmes articles ne sont point applicables, car le tiers acquéreur ne peut opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par celte cause (ou pour mieux dire, pour être maintenu dans sa possession et propriété) , qu'après une possession de trente années, qui n'ont pu commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume; et ce, sans préjudice des interruptions telles que de droit. (Art. 966) (i). C'est une disposition anormale portée pour assurer le plus possible les effets de cette révocation, qui a paru trèsfavorable (2).

360. Et quand nous donnons comme exemples d'un juste titre capable de servir de base à la prescription de dix ou vingt ans à l'effet d'acquérir l'immeuble d'un tiers, la donation et le legs, nous entendons parler de la donation ou du legs à titre particulier, et non de la donation ou du legs universel ou à titre universel. En effet, le donataire ou légataire universel ou à titre universel, représentant (quoique imparfaitement) le donateur ou le testateur, de deux choses l'une: ou ces derniers prescrivaient euxmêmes par dix ou vingt ans, ou ils ne prescrivaient que par trente ans seulement, ou même pas du tout, parce qu'ils possédaient à titre précaire; dans la première hypothèse, le successeur prescrit comme son auteur, parce qu'il continue sa possession et sa prescription , ni plus ni moins , sans qu'il y ait à rechercher s'il savait ou non, lorsque les biens lui sont parvenus, qu'ils n'appartenaient pas au défunt; il a succédé à ses vices et à ses qualités. Dans la

seconde supposition, le successeur ne prescrit que par trente ans, ou même pas du tout, si le défunt lui-même ne prescrivait pas, et il est indifférent aussi qu'il fût ou non de bonne foi au temps où les biens lui sont parvenus. C'est ce que nous avons expliqué plus haut, sur l'article 2237 (3), et c'est la décision formelle de Pothier, dans son Traité sur ia prescription à l'effet d'acquérir, n° 1 18, où il assimile, quant au point dont il s'agit, les donataires ou légataires universels ou à titre universel, aux héritiers légitimes. Et dans le droit romain, on ne faisait non plus aucune différence, à ce sujet, entre les héritiers légitimes et les héritiers testamentaires, lesquels, dans notre droit, sont les légataires universels ou à titre universel.

361. Il est bien clair que celui qui a pris possession d'une hérédité croyant qu'elle lui appartenait, tandis qu'elle appartenait à ua autre qui était plus proche parent du défunt, ne prescrit pas les immeubles de cette succession par dix ans entre présents et vingt ans entre absents, car en réalité il n'a pas de titre; il n'a pour titre qu'une opinion erronée, et voilà tout. Sa bonne foi lui servira à gagner les fruits, conformément à l'art. 158, au titre fte Absents ; mais il est passible de l'action en pétit'ion d'hérédité pendant trente ans. El il ne peut prescrire contre les tiers, par dix ou vingt ans, les immeubles dont le défunt était simplement détenteur, car il n'a réellement pas de litre.

362. A plus forte raison n'y a-t-il pas lieu à celte prescription dans le cas où quelqu'un s'est mis à titre d'héritier en possession des biens de son parent qu'il croyait mort , tandis qu'il était vivant ; car, il n'a pas de titre, parce qu'il n'y a pas d'hérédité d'une personne vivante. Pro liœrede ex vivi bonis nihii usucapi potest , etiamsi posscssor mortiii rem fuisse existimaverit. (L. 1 , tf. Pro liœrede.) Et non-seulement il ne prescrira pas , par dix ou vingt ans , les

(1) Cette disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.

(2) f^. tome VIII , n" 600 et suivants.

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