LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
biens de ce parent, soit contre lui, soit, ilans le cas où il sérail ensuite venu à mourir, contre de plus proches iiérilieis, mais il ne prescrira pas non plus, contre un tiers, un immeulilo trouvé dans ces mêmes biens, et qui appartiendrait à ce tiers.
Cependant les lois romaines décident que , si une chose léguée à quelqu'un, et qui appartenait ù un tiers, lui a été délivrée du vivant du testateur, il peut l'acquérir par prescription, s'il a cru qu'elle appartenait à celui qui la lui a léguée. Eu rcs qnœ Icgati nomine tradita est, qtiamvis dominas vivat, legatorum nomine usiicapietur (L. 5, IT. Pro legato) , si is oui trudila cstfViortui esse Cicistimaverit. (L. 6, iï. Diit.tit.)
La raison de différence de ce cas d'avec le précédent, c'est, dit Cujas, qu'il peut y avoir des legs d'un homme vivant, un testateur pouvant très-bien délivrer d'avance à quelqu'un les choses qu'il lui a léguées. Mais il ne peut pas y avoir de succession d'un homme vivant. Il est douteux que cela fùi admis sous le Code, quoique Poiliier cite la disposition de la loi romaine sans observation, paraissant ainsi l'approuver.
565. De même, celui qui a pris possession des biens d'une succession en vertu d'un faux testament, dont il ignorait la fausseté, ce qui serait bien peu vraisemblable, ne pourrait non plus prescrire jtar dix ou vingt ans les immeubles de cette succession, ni, contre les tiers, ceux dont le défunt était simplement possesseur; car un titre faux n'est pas un jusie titre, et il est bien nul aussi par défaut de forme; or, le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à cette prescription. (Art. 22G7) (i).
564. Même décision dans le cas où le testament étant nul, d'après une cause que les héritiers légitimes ne pouvaient connaître à la seule inspection de l'acte , par exemple l'incapacilé ignorée d'un témoin instrumentairc, ils ont fait au légataire délivrance des bicnâ compris dans la disposition, ou l'ont laissé en prendre possession de lui-même. Nousdisons: une cause que les héritiers ne pouvaient connaître à la
{l) Code de Hollande, arl. 2001.
seule inspection de l'acte, car si la nullité se fiU montrée dans le testament et qu'ils eussent eux-mêmes fait la délivrance des biens à l'institué, cette exécution volontaire les rendrait non recevables à agir en restitution, du moins généralement, et par conséquent l'institué n'aurait pas besoin de la prescri[)lion à leur égard. Mais si, même dans ce cas, il se trouvait parmi les biens à lui délivrés, un immeuble qui n'appartenait pas au défunt, l'institué, quand bien même il serait de bonne foi, ne prescrirait point par dix ou vingt ans, encore que le défunt prescrivît de celle manière; car son litre étant nul par défaut de forme, l'art. 2267 ferait obstacle à celle prescription. Peu importe, ainsi que nous le supposons, que les héritiers légitimes aient reconnu la validité du testament, en l'cxéculant en connaissance de cause : cela purge bien le vice de forme en ce qui les concerne, mais non en ce qui touche le tiers propriétaire, auquel cette prescription serait opposée. Le Code, d'ailleurs, suppose bien que celui de qui émane le titre nul par défaut de forme, l'a exécuté, par la délivrance de l'immeuble, puisque, sans cela, celui qui invoque la prescription par suite d'une possession de dix ou vingt ans, ne posséderait pas, et n'aurait point par conséquent à invoquer celle prescription , pas plus celle-là que celle de trente ans.
56o. Et comme l'observe Pothier ( n° 85) , l'instilulior» d'héritier (ou, aujourd'hui, d'un légataire universel ou à titre universel) d'une personne qui en était incapable par les lois (par exemple d'un mort civilement, art. 23 du Code), étant un titre nul, si cet incapable, dont l'incapacité pouvait n'être pas connue, s'est mis en possession des biens de la succession de celui qui l'a institué son héritier, il ne peut rien acquérir par prescription (de dix ou vingt ans) des biens de cette succession : Constat eum {dcmhm) qui tcslamenti factïonem hahet, pro hœrcde usucapcre posse. (L. 4 , ff. Pro luerede.)
Et, par la même raison, il ne peut prescrire par dix ou vingt ans contre les tiers, les immeubles dont le défunt était simplement possesseur; car il n'a pas un juste litre dans le tes-
TITRE X\. DE LA I»UESCI\ll'iI(>\.
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lanieiil qui l'a inslilué, puisqu'il ne pouvait l'être.
306. Il en serait de même s'il s'agissait d'une donation entre-vifs qui lui aurait été faite de rinimcuble d'auirui : comme il était incapable de recevoir celte donation, on le suppose, le litre qui la lui a conférée n'était pas un juste litre.
367. Polliier dit également que le simple legs fait à quehju'un qui était incapable de recevoir du testateur, ne peut lui faire acquérir par prescription la chose que l'héritier, qui ne connaissait pas son incapacité, lui a délivrée : Ncfyio potest Irçfalorum nomïne usucapcre, nisi is cuni quo tcstainenli faclio est, quia ca possessioex jure testamcnti proficiscilur. (L.7, ff. Pro leg.) Ce qui doit s'entendre aussi à l'égard des tiers, dans le cas où le testateur n'était pas propriétaire de l'objet légué.
368. Le partage auquel a élé admis par erreur celui qui n'était pas héritier, à cause de son degré de parenté, n'est pas non plus un juste litre qui puisse lui faire acquérir par dix ou vingt ans la propriété des biens qui lui ont mal à propos élé relâchés, soit que ce fût aux véritables héritiers qu'il opposai celle prescription, soit que ce fût à des tiers, dans le cas où le défunt n'était que simplement possesseur. Car, comme l'observç le jurisconsulte Paul dans la loi 36 ff. , Familiœ erciscundœ : Non est judicium famUiœ erciscundœ, uisi întcr coliœredes. Un tel acte n'est donc pas nn juste litre. Ce n'est pas là non plus, suivant nous, un cas de simple demande en rescision pour cause d'erreur de ce prétendu partage, demande à former par leshériters dans les dix ans, à compter de la découverte de l'erreur; c'est un acte qui ne pouvait avoir lieu, un acte nul de plein droit, ou du moins qu'on pourra toujours repousser par exception de nullité, en agissant, dans les trente ans, en restitution des biens contre le faux cohéritier. C'est là un cas de répétition de ce qu'on a livré, payé, relâché mal à propos, un cas de condictio sine causa, et les actions de cette sorte durent trente ans. Celui
qui a reçu à tort une pnri dans cette hérédité s'est obligé, par un quasi-contrat, à la restituer, et les actions qui naissent des quasi-contrats durent ce laps de temps.
369. Mais quid s'il a vendu sa prétendue parlhérédilaire? La cour de Douai, par arrêt du i 7 août 1 822, que nous avons déjà eu occasion de citer (i), a jugé que le tiers acquéreur ne pouvait invoquer la prescription de dix ans entre j)résenls et de vingt ans entre absents, aiiondu que celte prescription n'a lieu que pour des immcM<;/es(/t'fernuné5, tandis que le cessionnaire d'un droit héréditaire est détenteur d'une universalilé, qui ne se prescrit que par Ironie ans; que puisque l'héritier apparent est passible de la pétition d'hérédité pendant trente ans, son cessionnaire est également passible de la même action, et pendant le même laps de temps. Dans l'espèce, il s'agissait d'un partage de succession qui avait élé fait avec un collatéral qui n'y était point appelé parson degré de parenté, mais qui, par une fausse manière d'entendre alors la loi du 17 nivôse an ii, y avait élé admis sans contestation, en vertu du prétendu système de rcfenle. La jurisprudence de la cour de cassation ayant fait depuis justice de ce système dans un grand nombre de cas semblables, ceux qui avaient mal à propos admis ce collatéral au partage, demandèrent ensuite, et après un long temps, la rescision de cet acte, pour cause d'erreur, et comme le collatéral avait vendu ses droits liéréditaircs , ils mirent en cause les acquéreurs, qui leur opposèrent la prcscriplion de dix et vingt ans.
Scions nous, les héritiers n'avaient pas pris une bonne voie en agissant en rescision du partage pour cause d'erreur, d'autant mieux que l'action ayant été inlenlée après les dix ans depuis qu'il avait été effectué, cela a donné lieu à la question de savoir si c'était à eux, demandeurs , à prouver qu'ils n'avaient connu leur erreur que depuis moins de dix ans à l'époque oùils avaient formé leur demande, ou si c'était, au contraire, aux défendeurs à prouver qu'ils l'avaient découverte depuis plus de dix ans, ce qui aurait rendu l'action non recevable (2). Ils
(1) r. tome 1er, n" 576, et tome VII, ni 55S.
[2) La oour de Douai avait jugé que c'élail aux dcfcn-
LIVIŒ m. MAMÉIŒS D'ACQlKlllil LA PUOPRIKTÉ.
auraient dû, suivant nous, agir tout simplenienl eiiire les bériiiers, et non iranslalif : c'estpar action en répétition des biens mal à propos à-dire que chaque héritier est censé avoir suc-
attribués à ce collatéral, et si on leur avait opposé le partage, ils l'auraient repoussé par exception de nullité. Mais Taclion ayant été considérée par les demandeurs eux-mêmes comme rescisoire, la cour n'a eu à la juger que sous ce rapport, et le délai ne se trouvant pas expiré en lait {»), alors les tiers acquéreurs ont eu recours à la prescription de dix et vingt ans,
cédé seul et immédiatement à tous les objets échus à son lot, cl n'avoir jamais eu la propriété, pour aucune part, des objets échus aux lots de ses cohéritiers: il y a effet rétroactif; et il en est de même, par l'effet de la saisine, quant à la possession qu'avait le défunt. Chacun des héritiers ne prescrit donc que comme prescrivait son auteur, avec le même titre, si celui-ci
que la cour a jugé ne leur être point applica- en avait un, sans titre, dans le cas contraire;
et la possession du défunt s'est continuée dans la personne de l'héritier, avec les vices et les qualités qu'elle avait .dans la personne du premier au temps de sa mort. Mais elle s'est continuée sans interruption, quoique l'hérédité ne fût point encore acceptée ( si toutefois un tiers n'a point acquis lui-même la possession de l'immeuble par une jouissance d'une année au moins); car l'acceptation de l'hérédité ayant un effet rétroactif au jour de son ouverture (an. 777) (a), l'héritier est censé posséder dès ce jour-là même les choses échues à son lot : l'hérédité jacenle a possédé pour lui.