De ces principes il suit aussi que, si
le défunt, au temps de sa mort, possédait un fonds qui appartenait à l'un de ses héritiers, et qui, par le partage, est venu à échoir au lot d'un autre héritier, celui-ci a continué la possession et la prescription du défunt; et il peut, pour la compléter, faire usage du temps écoulé depuis le décès jusqu'au partage. L'héritier propriétaire qui a découvert ensuite des titres décisifs ne pourrait prétendre que la prescription a été interrompue au moins quant à sa immeuble possédé par le défunt, et dont céder- part héréditaire, par l'effet de sa double quanier n'était point propriétaire; de manière que liié d'héritier et de propriétaire, qui faisait, cet héritier puisse l'acquérir par cette prcscrip- dit-il , obstacle à ce qu'il prescrivît contre luilion dans le cas où le défunt ne le pouvait pas, même, jacente liœreditate; car précisément, soit parce qu'il péchait du côté du titre, soit au contraire, il est censé n'avoir jamais eu de parce qu'il n'avait pas la bonne foi. part dans ce même objet comme héritier; il
En effet, dans notre droit (art. 883), le par- est, à cet égard, comme un étranger, contre tage est simplement déclaratif de la propriété lequel, sans la moindre difliculté, eût pu
ble, attendu qu'ils étaient acquéreurs d'une universalité ou quote-part d'une universalité, et que lari. 2205 , suivant la cour , ne s'applique qu'à des immeubles déterminés.
Cela paraît en effet conforme aux principes. D'après la loi 15, §§ 4 et scq. tf. de Hœrcdil. petit., dans le cas de vente de l'hérédité ou d'une quote-part de l'hérédité, du jus lucrcditariuin, par le simple possesseur de la succession, la pétition d'hérédité utilis a lieu contre l'acquéreur, comme la pétition d'hérédité direc/a a lieu contre le possesseur lui-même, qui possède encore, ou qui, par dol, a cessé de posséder {2) ; et suivant les lois 7, au Code de Petit. /iÂerec/if.,et4, aussi au Code, in Quib. caus. cessât lomji temp. prœncr., la pétition d'hérédité, comme d'une nature mixte, ne se prescrivait que par trente ans; elle ne s'éteignait pas par la prescription loncji temporis, qui était de dix ou vingt ans seulement (0).
570. Le partage même entre véritables héritiers ne peut être considéré comme un titre capable de fonder la prescription de dix et vingt ans au protit de celui au lot duquel est échu un
«leurs à faire la preuve ; mais son arrêt a été cassé sur ce chef, par arrêt du 26 juillet 1825 , dont uous parlons au tome VU , no 008 , note.
(Ij Par suite de l'arrêt de cassation dont nous parlons à la note précédente.
(2) y. (orne 1er, nos 559 et suivants.
(3) Ibid., nos 562 et suivants.
TITRi: XX. DE LA PRESCRIPTKJN.
prescrire celui au lot duquel est échu l'imrneublc.
372. L'apport, dans une société, d'un immeuble qui n'appartenait pas à l'associé qui l'a apporté, est \ii\ juste /i^rc capable de fonder la prescription de dix et vingt ans, soil au profit de la société, soit au profit de celui des associés auquel l'immeuble est venu à échoir par le partage, autre toutefois que celui qui l'a apporté.
On a vu, au titre de la Soeïctc, que le partage entre associés est simplement déclaratif de propriété, comme entre héritiers (art. 187Î2), de manière qu'on peut dire que l'associé copartageani est censé ne rien tenir de ses coassociés quant aux objets qui tombent à son lot; que si les choses qui lui échoient ont été mises par lui dans la société, il est censé les posséder au même titre qu'il les possédait quand il les y a mises; que si ce sont d'autres choses, il est présumé en avoir été propriétaire ou possesseur du moment qu'elles ont été mises dans la société; car la société est un être moral, qui est censé posséder non-seulement dans l'intérêt de tous les associés pris collectivement, mais encore dans l'intérêt de chacun d'eux en particulier, quant aux objets qui tomberont à son lot. Cela posé, parcourons quelques hypothèses.
Si l'associé qui a apporté Tinimeuble prescrivait, au temps du contrat de société, par dix ou vingt ans, parce qu'il avait titre et bonne foi, et que l'immeuble soit venu à lui échoir par le partage, il peut sans difficulté opposer celte prescription, s'il y a lieu, et à cet effet joindre à la possession qu'il avait au temps de l'apport, celle qu'a eue la société, et le temps écoulé depuis le partage. Et si la prescription s'était accomplie durant la société , ou même depuis sa dissolution et avant le partage, c'est comme si la chose avait appartenu à la société dès le principe. Il ne peut y avoir difficulté sur ce cas.
Mais si l'immeuble est tombé au lot d'un
(1) Car la propriété , dans le cas de corps certains mis dans la société pour la propriété, est aujourd'hui conférée de pleia droit à la société par le seul fait du consentement , sans qn"il y ait besoin de tradition , ainsi que nous
autre associé, avant que la prescription filt acquise à la société, nous croyons qu'il faut distinguer : Si cet associé ignorait, au temps du contrat de société, c'est-à-dire au temps où la chose aurait été acquise à la société, si celui qui l'y a apportée en cill éié propriétaire (i) , que c'était la chose d'autrui , jl prescrira également par dix et vingt ans, et, pour cela, il pourra joindre à sa possession personnelle, celle de la société et celle qu'avait eue le coassocié antérieurement au contrat de société. El il en serait ainsi encore bien que, depuis le contrat, il eût appris que la chose n'appartenait pas à celui qui l'a mise dans la société; car, d'une part, la mauvaise foi survenue dans le cours de la prescription ne fait pas plus obstacle à celle de dix et vingt ans, qu'à celle de trente (art. 2269) (2) , et, d'autre part, le contrat de société est un juste tiire d'acquisition pour l'associé au lot duquel l'objet est échu; cet associé est censé avoir possédé lui-même, à compter du jour où la société a commencé à posséder : elle l'a fait pour lui. Mais s'il savait, au moment du contrat de société, que l'objet n'appartenait pas à son coassocié, nous croyons qu'il ne pourrait faire valoir la prescription de dix et vingt ans, qui ne serait point accomplie avant le partage , parce que l'acquéreur à titre particulier, comme nous l'avons dit plus haut, n° 241, ne peut continuer la prescription de dix et vingt ans commencée par son auteur, qu'autant qu'il est lui-même de bonne foi au temps de son acquisition; or, dans l'espèce, l'associé est censé avoir acquis du jour où l'objet est entré dans la société, et en faisant remonter jusqu'à celte époque le principe de son acquisition, c'est tout ce qu'on peut faire pour lui. Du reste, il peut faire valoir, s'il y a lieu, la prescription trentenaire, en faisant usage, non-seulement de la possession qu'a eue la société, mais encore de celle de l'associé qui a apporté l'immeuble, lors même que cette dernière aurait été de mauvaise foi, si d'ailleurs elle n'était ni violente, ni clandestine, ni à litre précaire.
l'avons démontré en traitant rie la Société, tome XVII. nos 594 et 467.
(2) Code de Hollande, art. 2003.
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