‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 283 sur 419 · I.IVIJK III. MAMl'UKS I) ACUl'l'KIU LA PUOPRU'Tlv · texte numérisé non relu

I.IVIJK III. MAMl'UKS I) ACUl'l'KIU LA PUOPRU'Tlv

Si celui qui a fait l'apport a cominciico à posséder de mauvaise foi , ou s'il n'avaii pas de titre, et que l'iniineuble vienne à lui échoir par !e partage de la société, il ne pourra invoquer que la prescription irenienaire, quand bien même la société aurait eu une possession complète de di\ ans ontie présents et de vingt ans entre absents , et que tous les autres associés auraient été de bonne foi dès le principe; autrement il faudrait aller jusqu'à dire qu'il pourrait invoquer cette prescription, quoiqu'il ne possédil linimeuble qu'à litre précaire au n)0ment oà il l'a mis dans la société; or, celte prétention serait évidemment absurde. Il n'a pas, en effet, tiré du contrat de société une nouvelle cause de possession; c'est la même que celle qu'il avait quand il a mis l'immeuble dans la société; il ne pouvait lui-même l'intervertir que par un titre procédant d'un tiers, ou par une contradiction opposée au droit du propriétaire, et rien de semblable n'a eu lieu dans l'espèce. Mais si l'immeuble échoit à un autre associé, que nous supposons de bonne foi au temps du contrat de société, il ne nous paraît pas douteux que cet associé ne puisse, s'il y a lieu, invoquer la prescription de dix et vingt ans, lors même que celui qui a fait l'apport n'eût pu lui-même prescrire, parce qu'il possédait, par exemple, à litre précaire; car le contrat de société a été un juste titre pour lui : cet associé est censé avoir possédé la chose du moment oii elle a été mise dans la société par son coassocié, et comme il était de bonne foi à cette époque, on le suppose, il a pu prescrire par dix et vingt ans, quoique celui qui a fait l'apport ne pût prescrire de celle manière, ou même ne le put pas du tout.

Sur ce cas, où celui qui a fait l'apport ne prescrivait que par trente ans, et où l'associé à qui est échu l'immeuble est de bonne foi, Delvincourt pensait bien comme nous, que ce dernier peut invoquer la prescription de dix et vingt ans, mais il ne la faisait courir qu'à compter du partage, et non du jour de la mise (le l'objet dans la société, tandis que nous la

(1) L'auteur suppose probablement que l'ai!>ocic auquel est échu l'immeuble savait, au temps où son coassocié l'a mis dans la société, qu'il ne lui appartenait pas, qu'il n'rn était qu'usufniilii'r, jiar exemple .- car »sris i:n]a on

làisons courir de cotto dernière époque, t Ce n'est pas, dit-il, que son titre d'acquisition ne soit censé remonier au moment où l'objci a été mis dans la société par son coassocié, et qu'il ne soit même censé posséder à compta' de cette époque; mais c'est que, pour la prescription de dix ou vingt ans, il ne suilii pas d'avoir acquig et de posséder; il faut encore savoir que l'on possède (L. -47, ff. de Usurp. et usuc.) ; car, pour celte prescription, il faut la bonne foi, qui est jusla opinio quœsïtï domïnû. Or, pour avoir une opinion juste, il faut commencer par avoir l'opinion : oportet priiis esse, quàm esse talis. On ne peut donc avoir la bonne foi, c'està-dire l'opinion juste que l'on est propriétaire, que du moment que l'on sait que l'immeuble nous est acquis. Or, dans l'espèce, l'associé n'a celle connaissance que du moment du partage: la prescription ne peut donc courir que de ce même moment. Il peut , au surplus, s'il y trouve quelque avantage, renoncer à cette prescription, pour s'en tenir à celle de trente ans, et alors il pourra compter, non -seulement le temps de la possession de celui qui a apporté la chose à la société, mais encore le temps de la possession de la société elle-même, et de la sienne propre.

ï Si l'associé qui a apporté possédait à litre précaire , on appliquera les mêmes dispositions; sauf que la prescription trentenaire ne commencera à courir que du jour où l'immeuble aura été apporté à la société (i), et que s'il tombe à l'associé qui l'a apporté, celui-ci ne pourra jamais opposer la prescription, i

Nous croyons, au contraire, que l'associé de bonne foi au temps de l'apport, et auquel est échu l'immeuble apporté par son coassocié de mauvaise foi, a pu prescrire par dix on vingt ans à compter du jour où l'immeuble est eniié dans la société. Selon nous, il n'est pas exact dédire, avec Delvincourt, que cet associé n'avait pas alors justa opinio dominii quœsili, parce qu'on ne peut avoir cette opinion que du moment que l'on sait que la chose nous est acquise, et que l'associé n'a pu avoir celte con-

ne voit pas pourquoi il ne [irescrirait pas par dix ou vinijl ans, en vertu de l'article 2239; sauf à ne faire courir cette prescri|jtion que du jour du partage, pour que r>elvincourt fût d'aonord avec liii-m^mc.

TITRK X\. I>[: LA PHKSClUniON.

naissance qne du niomcni du partage; au con- Irairc, il savait alors (jiio la société posséderait pour chacun de ses membres, cl que dans le cas où l'immeuhlc viendrait à lui échoir, il serait censé en être propriétaire dès le jour même où cet immeuble est entré dans la société : c'est comme si cela avait été dit dans le contrat de société, et c'est aussi comme s'il avait fait, ce jour-là, avec son coassocié, échange des ojjjets mis par lui dans la société, moyennant ce même immeuble, au cas où il viendrait à lui échoir par le partage, cas qui s'est réalisé. Ces idées sont bien plus simples, plus vraies H en même temps d'une application bien plus facile , que la théorie subtile de Delvincourt.

El nous croyons aussi que, dans le cas même où l'associé qui a apporté l'immeuble le possédait à titre précaire, le coassocié au lot duquel il est échu, et supposé de bonne foi, peut le prescrire par dix ou vingt ans, à compter aussi du jour de l'apport. En effet, le vice de la possession de l'associé qui a fait l'apport ne retombe point sur la possession de la société (art. 2259) (i), et la société a possédé pour le coassocié devenu propriétaire exclusif par le partage.

Du reste, nous pensons volontiers avec Delvincourt que, si l'immeuble a été acheté par la société pendant sa durée, on devra (en général) , pour juger s'il a été acheté ou non de bonne foi, considérer la bonne ou mauvaise foi de celui des associés qui était chargé de faire les achats pour le compte de la société, et qui a fait celui de l'immeuble; et cela , par argument, tiré de la loi 2, § 10, If. Pro anptore.

375. Delvincourt examine ensuite le cas de communauté entre époux. « Si, dit-il, l'immouble a été apporté par le mari à la communauté, et qu'il Tait acquis de bonne foi, comme c'est lui qui possède, lant que dure la communauté, la prescription de dix ou vingt ans continue de courir pendant la communauté, et, après la dissolution, au profit de celui des

époux dans le lot tlmpKd londji-ra l'immeuble.» Point de dilliculté sur ci; cas. Mais Delvincourt poursuit, et dit: t Si le mari était de mauvaise foi, mais que son titre ne fût pas vicieux (t), la prescription trentenaire, commencée dans sa personne, continuera pendant le mariage, soit que l'immeuble tombe dans sjon lot ou dans celui de la femme. Dans co dernier cas cependant, si la femme est de bonne foi, elle pourra prescrire par dix ou vingt ans, mais à compter du partage seulement. Si le titre du mari était vicieux, la prescription ne pourra courir tant que durera la communauté. »

Ici , nous ne sommes plus d'accord avec Delvincourt. Le partage n'est pas plus attributif de propriété dans le cas de communauté entre époux, que dans le cas de succession (article l-i76) ; et quant à la possession des biens communs, c'est la communauté, qui est aussi un être moral, comme une société ordinaire, qui les possède par le ministère du mari, et Delvincourt le dit positivement un peu plus loin; mais n'importe ; toujours est-il que le mari ne les possède pas dans son seul intérêt ; il les possède aussi dans celui de sa femme, au cas où celle-ci accepterait la communauté ; il fait l'office d'une société qui possède dans l'intérêt de tous ses membres. La femme, en adoptant le régime en communauté, est censée lui avoir donné le mandat de posséder pour elle tout ce qui , par le partage, écherra à son lot. Or, s'il en est ainsi, et nous croyons cette idée vraie, pourquoi ne pourrait-elle, lorsqu'elle est de bonne foi dès le principe, prescrire par dix ou vingt ans l'immeuble apporté par le mari, et à elle échu par le partage, quoique le mari lui-même ne puisse, à raison de sa mauvaise foi, invoquer celte prescription? Elle doit pouvoir le faire , comme un associé placé dans le même cas, le peut, suivant nous. Pour prétendre le contraire, et faire courir celte prescription au profit de la femme à compter seulement du partage, c'est dire que le partage de la communauté est attributif de propriété, que c'est pour la femme le litre de son acquisition, le juste litre exigée par l'arii-

(1) Code de Hollaïulc , art. 1998.

(2) C'cst-à-jlire précaire; n'est ainsi que rauteur la entrnthi. ol avec rai<inn.

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