‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 284 sur 419 · LIVRE III. MANIÈRES DACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MANIÈRES DACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

cle2265, tandis qu'il est s,en\emeni diclaratif, c'est-à-dire qu'il fait supposer que chacun des époux est censé propriétaire dos objets échus à son lût, à compter du jour où ils sont entrés dans la communauté, et non pas seulement ù compter du partage. Par l'adoption du régime en communauté, la femme, ainsi que nous l'avons dit sur le cas de société, a fait un échange des objets qui y entreraient de son chef et qui viendraient à échoir au lot du mari, moyennant ceux que le mari a apportés et qui composeraient le lot de la femme; or, cet échange, que le partage déclare ensuite , est le véritable litre de la femme, et c'est un juste titre pour prescrire; et la possession qu'a eue le mari durant la communauté, a été par cela même dans l'intérêt de la femme. C'est cette possession, que Delvincourt n'a pas vue avec assez de netteté, et cet effet qu'il attribue au partage, qui font la différence de son système d'avec le nôtre.

Il continue et dit : t Si l'immeuble a été apporté par la femme de bonne foi, on appliquera ce qui vient d'être dit pour le cas où il a été apporté par le mari de bonne foi. Si cependant le mari était de mauvaise foi, je pense qu'il ne peut y avoir lieu qu'à la prescription de trente ans. Je fonde cette opinion sur ce que la possession de la femme mariée sous le régime en communauté , cesse du moment du mar'uKjc , pour passer à la communaidée , représentée par le mari. Il faut donc, dans ce cas, considérer la communauté, c'est-à-dire le mari, comme un acquéreur à litre singulier. Or, un semblable acquéreur, s'il est de mauvaise foi, ne peut, nonobstant la bonne foi de son auteur, prescrire par dix ou vingt ans ; donc, dans l'espèce, la communauté, ou le mari, ne pourra prescrire que par trente ans; mais alors il pourra joindre au temps de la possession, celle que sa femme avait au moment du mariage.

1 Si, par l'effet du partage, l'immeuble tombe au lot de la femme, et si elle est encore de bonne foi à cette époque, elle pourra prescrire par dix ou vingt ans, mais à compter du

partage seulement. Sa possession antérieure au mariage ne pourra lui profiter, puisquelle a été interrompue par la possession du mari (i). Si cependant le mariage avait duré moins d'une année, la prescription ne serait pas censée avoir été interrompue. Si la femme était de mauvaise foi à l'époque du partage, elle ne pourra faire valoir que la prescription de trente ans; mais alors elle pourra joindre à sa possession actuelle, celle qu'elle a eue antérieurement au mariage, et celle qui a eu lieu pendant le mariage. Il en est de même si , quoique étant de bonne foi , elle trouve plus d'avantage à invoquer la prescription trentenaire. Enfin, si la femme qui a apporté l'immeuble était de mauvaise foi , mais que le mari fût de bonne foi , alors la prescription de dix ou vingt ans courra pendant la communauté; et si l'immeuble tombe au lot du mari, il en demeurera propriétaire, si la prescription s'est accomplie pendant la communauté; sinon, elle continuera de courir à son profit. S'il tombe au lot de la femme, elle ne pourra prescrire qu'autant qu'il se sera écoulé trente ans depuis qu'elle a commencé à posséder avant le mariage, et cela, quand même la prescription de dix ou vingt ans se serait accomplie pendant la communauté. Car, dans ce cas, quoique la femme ait cessé de pos- . séder, elle était néanmoins passible de l'action réelle, quià dolo desierat possidei'e. Cette action, qui était née du moment qu'elle avait commencé à posséder, ne pouvait être prescrite que par trente ans; donc, etc.»

Nous pensons, au contraire, dans le cas où c'est la femme qui a apporté l'immeuble et qu'elle était de bonne foi, tandis que le mari était de mauvaise foi (ainsi que Delvincourt en fait la supposition), et que l'immeuble tombe au lot de la femme, nous pensons, disons-nous, que la prescription de dix ou vingt ans a pu courir à son profit pendant le mariage, et non pas seulement à compter du partage. Nous nous fondons sur les motifs que nous avons donnés sur le cas où c'est le mari de mauvaise foi qui a fait l'apport de l'immeuble, et à for'

(1) Nous avons dit plus haut, no 254, d'après Dunod , ou vingt ans. qui est la prescription qui exige un titre,

qu'un changement survenu simplement dans la posses- Mais ici, du moins suivant notre opinion, il n'y a pa«

sion , et non dans le titre , n"empêche pas de continuer même eu de changement dans la possession de la femme. de prescrire au même litre, et par conséquent par dix

TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION

tiari. La femme, en effet, n'a point perdu sa possession, ainsi que l'a cru mal à propos, selon nous, Delviricourt; elle a continué do posséder par le miiiislère de la cominun;iuté,dont le mari était l'agent. Nous croyons même, quoique cela soit un peu plus délicat, que, bien que le mari fût de mauvaise foi, la communauté a pu prescrire par dix ou vingt ans, propter pcrsonam midiais, au cas où rininieuhlQ viendrait à échoir à la femme. Mais si la prescription ne s'est pas accomplie durant la communauté, et que l'immeuble vienne à échoir au lot du mari, celui-ci ne pourra invoquer que la prescription de trente ans, pour laquelle, au surplus, il fera usage de la possession de la femme antérieure au mariage, et de celle de la communauté.

574. Un jugement qui ordonne un délaissement d'immeubles, et rendu avec un des copropriétaires seulement, est-il un juste titre en vertu duquel celui qui l'a obtenu puisse prescrire par dix ou vingt ans contre un autre copropriétaire qui n'y a point été partie ni dûment appelé? Cette prescription suffit-elle pour écarter la tierce opposition de ce copropriétaire?

Dans un cas où le droit du copropriétaire n'avait été reconnu que depuis le jugement, le tribunal de première instance de Beauvais avait accueilli la tierce opposition, etparconséquent écarté la prescription de dix ou vingt ans; mais sur l'appel, la cour royale d'Amiens, par arrêt du 18 juin 1823, a réformé, elle pourvoi contre cet arrêt, d'abord admis par la section des requêtes, a été ensuite rejeté par la section civile (i).

Devant la cour de cassation, on citait en faveur de l'arrêt d'Amiens divers textes de droit romain qui n'étaient pas d'un très-grand poids dans la cause, assurément. On invoquait notamment la loi 11, ff. deAcquir.vel amitt.poss., qui porte : Jure possidet , qui auctore prœtore possidet; et la loi d", ff. de Usurp. et usncap., ainsi conçue : Si per erroremde alienis fundis, quasi de communibus, judicio communi divi-

dendo accepta, ex adjudicatione possidcre cœpcrim, lonfjo tempore cadcre possum.

Quant au premier de ces textes, il n'a rapport , comme on le voit , qu'à la possession ; et puis, de qui entend-il parler? il entend parler de celui qui, n'ayant pu avoir l'hérédité d'une personne d'après les principes du droit civil, avait obtenu du préteur la possession des biens, bonorum posscssio , ce qui le faisait considérer en quelque sorte comme héritier; et bien certainement il possédait et prescrivait, de même que chez nous, l'enfant naturel, qui n'est pas non plus héritier (art. 756) (2), mais qui, à défaut d'héritier, obtient du tribunal l'envoi en possession de la succession (art. 775) (s), possède et prescrit comme le faisait le défunt.

Et quant à la seconde loi ci -dessus citée, personne n'ignore que les jugements divisoires, dans le droit romain, étaient attributifs, translatifs de propriété, en un mot, de véritables titres d'acquisition, car c'était /jern(//ju/im/ioMf5, au profil de chacun des copartagcants, que le juge procédait au partage; et dans l'espèce de ce texte, c'était en vertu d'un jugement de cette sorte que possédait celui à qui le jurisconsulte reconnaît le droit d'invoquer la prescription lonçji temports (c'est-à-dire celle de dix ou vingt ans). iMais dans notre droit, pas même les jugements de partage ne sont translatifs de propriété : tous jugements sont simplement déclaratifs du droit des parties; ce n'est donc pas Mw juste titre pour acquérir. D'ailleurs, quand bien même on devrait admettre, en thèse générale, qu'un jugement peut être considéré comme un titre suffisant pour fonder la prescription de dix ou vingt ans, il ne résulterait pas nécessairement de là que cette prescription pût être opposée à la tierce opposition formée au jugement lui-même, qui lui sert de base; et comme il faut un titre irrévocable, si la tierce opposition est admise, la prescription par ce laps de temps n'aura plus de fondement. Or, le droit de former tierce opposition à un jugement qui nouspréjudicie, et lors duquel nous n'avons été ni appelés ni représentés, dure trente ans, puisque la loi n'a pas fixé un délai plus court (4).

(1) Arrêt du 21 février 1827.

(2) Code de Hollande, art. 909.

(ô) Code de Hollande, art. 920.

(41 F". Pothier, de fa Procédure civife. 3» partie.

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