I.IVKE !II. MAMfclŒS DACQUÉRIR LA PUOPUIÉTÉ
Au surplus, il n'est peui-étre pas inutile de taire observer que, clans l'espèce de l'arrél, c'était une comaumequi invoquait la prosf rij)lion de dix ou vingt ans contre un particulier, ([u'elle jouissait paisiblcnjenl depuis plus do vinj^l ans de l'olijei en îiiige, et, de plus, que Ils droits de celui ù qui elle opposait la prescription n'avaient été reconnus que depuis le jugenjent, ce qui parait avoir l'ail impression sur l'esprit de la cour de cassation; en sorte (ju'on ne doit pas reg:irder cet arrêt comme Jvtruianl jurisprudence.
575. U est sans diÛiculté que la condition résolutoire sous laquelle une vente ou une donation serait faite, n'empéclie point raclieteur ou le donataire de bonne foi de prescrire par dix ou vingt années, tant que la condition n'est (jas accomplie ; car le propre de cette condition n'est pas de suspendre l'eUet |de l'acte, niais seulement de le résoudie, au cas où elle vient à s'accomplir. (Arî. 1185) (i). Ainsi, dans le cas d'une donation d'iuimer.bles appartenant à autrui, et faite sous la condition que les biens retourneront au donateur en cas du précédés du donataire (art. 9oi) (a), rien n'empéclie celui-ci de prescrire à compter de la donation , ([uoiqu'il soit alors incertain si la propriété des biens donnés lui est irrévocablement acquise.
Et dans le cas de vente faite à réméré, ce qui est bien là une vente faite sous une condition résolutoire , mais poiestalive de la part du vendeur (à la différence du cas précédent, où la condition est casuelle) , raclieteur peut trèsbien prescrire dès la vente, quoiqu'il soit incertain alors si les biens lui demeureront, (.\rticle 1C65.)
576. Mais dans le cas de vente , de donation ou de legs faits sous condition suspensive, la
sect. 2; S 2 i il dit : * Celte opposition (la licrcc opposi- B lion; peut être formée en (juelqne temps que ce soil. »
El Dunod s'exprime ainsi : « On peut dans trente ans n depuis la sijjnifîcation, se pourvoir en opposition contre » les arrêts et ju;;emeDti> en dernier rcstort , auxquels '. Ton n'a pas été partie ou dûment appelé. » Traité de la Frescription , part. 2, cliap. 1er, page 120.
(Ij Code de Hollande , art. 1301 .
(2)lbid.. art. >700.
chose l'ait plus de diAiculté, u cause des ancien! principes, ou pour miinix dire des principes du droit romain, qui n'admettaient pas que l'acheteur ou le donataire ptit commencera prèscrini avant l'accomplissement de la condition, (juoi(juo la chose lui eût été livrée auparavant. El Pothier , s attachant à ces principes, enseigne que la prescription qui suppose un titre, c'està-dire celle de dix ou vingt ans, ne peut commencer à courir avant laccomplissement de la condition , quoique l'acheteur, le donataire ou le léj^ataire, lussent d'ailleurs de bonne foi, et que la chose, par l'eUcl de quelque circonstance j)articulière, leur eût été livrée auparavant. Il cite à ce sujet la loi 2, § 2, ff. Pro emploie, où le jurisconsulte Paul dit : Si sub c(»i(iuioite empùo facia s'u, pemlente condiùonc emploi' usa non cup'iel (5). Et Paul ajoute que la prescription ne peut courir avant l'accomplissement de la condition, quand bien mêiue le possesseur croirait, par erreur, que la condition est accomplie ; iilcmque est , etsi piilet condilioncin exlit'me , quœ nondUin exlilit ; similis est enim ei qui putat se émisse. Mais que si, au contraire, la condition se trouvait accomplie, le possesseur a pu commencer à prescrire du jour où elle s'est réalisée, quoiqu'il ignorai alors son accomplissement :co»fr«, siexiitit,etignoret , polest dici [sccundùm Sabinum, qui poliks substanliam intuetur quàm opinionem) usiicapere eum. (Selon cette règle de droit: Plus valet qnod in veritate est, quàm quod in opinione ; § 11 , Inst. de Légal.)
La raison que Pothier donne de la première décision, c'est que l'opinion quœsili dominii (qui est nécessaire pour l'usucapion ou la presciiplion qui suppose titre et bonne foi) , ne pont exister tant que la condition est en suspens, puisque, jusque-là, le possesseur ne possède pas comme propriétaire, car il est incertain si son droit de propriété se réalisera. Il ne possède
("; Le jurisconsulte suppose que, par l'effet de quelque circonstance ])arliculiere , la chose a t'té livrée à l'aclieleur avant raccomplissement de la condition, car, •>an5 cela , il est bien clair qu'il ne pourrait être question Je savoir s'il peut ou non prescrire, puisqu'il ne posséderait pas, et que pour prescrire, il faut posséder. Cette supposition est d'ailleurs positivement faite par le même jurisconsulte dans la loi H , S. de Per'iculo et comm. rei tend.
TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION
donc la chose quecoimnc une chose qui pourra lui apparienir un jour, mais non comme une chose <]tii lui npparlicnt acluellemenl. Nous allons revenir sur ce point.
La raison de la seconde déiision csi que l'opinion quirsil'i (foin'ui'n doit êlre une opinion qui résulte du litre d'où procède la poss.ession ; or, tant que l'eUel de ce litre est suspendu par une condition , ce même litre n'est point encore de nature à pouvoir faire croire au possesseur que la chose lui est acquise. La fausse opinion qu'il a que la condiiion est accomplie, et en conséquence que la chose qu'il a achetée lui est acquise, étant une opinion qui ne résulte pas du litre d'où procède sa possession, et n'ayaiii pas un fondement suHisant, elle ne peut fairecouiir la prescripiionà son piofit; de même que l'opinion qu'aurait un possesseur qu'il a acheté la chose qu'il possède, tandis qu'il ne l'a pas achetée, ne suliil point pour faire courir la prescription.
Enfin, le motif de la troisième décision est que, quoique l'acheteur ait ii;noré l'accomplissement de la condition au temps où elle s'est accomplie, et qu'ainsi il n'ait pas eu alors une opinion formelle que la chose lui fût acquise, néanmoins il y avait dans son titre, suivi de l'accomplissement de la condition, un fondement suflîsant à la prescription , parce que la réalité doit prévaloir sur le simple fait d'une opinion erronée : plus valet qnod in veritate est, quàrn qiiod in opinioue.
Du reste , les jurisconsultes romains s'attachaient plutôt à la juste opinion du titre, qu'au litre lui-même, pourvu que l'erreur du possesseur fût error probabilis : comme si ayant donné mandat à quelqu'un d'acheter pour moi une certaine chose, il me l'a livrée en me disant qu'il l'a achetée, tandis qu'il n'en était rien, l'ayant déjà par devers lui (i). Et Polhier, qui a suivi leurs décisions sur ce point, comme sur les précédents, combat formellement Lemaîire, pour avoir écrit, sur la couiunie de Paris, que la décision des jurisconsultes romains qui enseignent que l'opinion d'un juste titre, quoiqu'elle soit fausse, lorsqu'elle est appuyée sur
(1) A', les lois 1, fF. Pro emplore, 2. Ç 16 . eodcm lit. et 4,Ç 2. ff. Vro suo.
un fondement raisonnable, équivaut à un titre, et donne ouverture à la prescription, ne doit pas élre suivie dans cette coutume et autres semblables, qui exigent, en termes formels, un juste titre pour la prescription ; t parce que, dilLemaître, l'opinion erronée d'un titre, quelque fondement qu'elle ait, n'est pas un tilre, et ne peut par consé(|uent remplir ce que la coutume exige pour la prescription : on ne doit rien y suppléer, lorsqu'il s'agit de faire acquérir à qu('l(|n'nn le bien d'aulrui, et d'en dépouiller le véritable piopriétaire. » A (juoi Polhier répond que « l'opinion qu'a le possesseur que sa possession procède de quelque juste titre, quoiqu'elle soit fausse, lorqu'elle est appuyée sur un juste fondement, est elle-même un juste litre, connu sous le titre général pro suo; qu'un tel possesseur peut donc dire qu'il est dans les termes de la coutume de Paris, et qu'il a possédé à juste tilre. l^a coutume de Paris, en l'art. 115, elles autres semblables, n'ont entendu faire autre chose que d'adopter la décision du droit romain sur la prescription de dix ou vingt ans; les dispositions de ces coutumes doivent donc s'interpréter suivant les principes du droit romain, lorsque rien n'oblige de s'en écarter. »
Pour nous, nous croyons que l'opinion de Leraaître devrait être suivie sous le Code, de préférence à celle de Polhier , conmie elle devait l'être aussi sous la coutume de Paris; car ce n'est que par pure lixtion qu'on peut dire que celui qui n'a pas acheté, quelle que soit d'ailleurs la cause de son opinion erronée, a néanmoins un juste tilre d'achat, ou, si l'on veut, un juste tilre pro suo; or, le Code exige un juste tilre pour la prescription de dix ou vingt ans. Les lois romaines, il est vrai, se contentaient, en certains cas, de Vopinion du possesseur; mais le Code ne dit rien de semblable, et les lois romaines sont abrogées comme lois. De plus, le Code n'admet pas que le litre nul par défaut de forme puisse servir de base à celte prescription, et cependant l'acheteur, en pareil cas, eroil bien avoir acheté : donc Vopinion du litre ne lient pas lieu du liire lui-même. Il est vrai que Pothier ne regardait point comme un obstacle à la prescription de dix ou vingt ans, le vice du liire sous le rapport de la/aj*me.