LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÊTl
lorsque, par exemple, un héritier grevé d'un legs par un lesiainenî irrégulier, a bien voulu exécuter le legs, nonobstant le vice de forme, qu'il connaissait; mais le Code paraît bien en avoir décidé autrement. (Art. ^:207) (i). Nous reviendrons au surplus bienlùt sur le litre nul par défaut de forme.
Quant au cas posé d'abord, d'une vente, d'une donation ou d'un legs de la chose d'autrui, faits sous une condition suspensive, et où l'acheteur, etc., a été mis en possession avant l'accomplissement de la condition, il faut supposer, pour que la question présente quelque intérêt, que le vendeur ou donateur ne prescrivait lui-même pas par dix ou vingt ans, soit parce qu'il possédait à titre précaire, soit parce quil possédait bien /;/-o sho, mais qu'il n'avait pas de litre, ou qu'il n'avait pas la bonne foi au coramencemeni de sa possession; car autrement l'acheteur nu donataire joindrait à la possession qu'il a eue, soit avant, soil depuis Taccomplissement de la condition, celle de son auteur, qui serait considéré comme ayant possédé par son ministère pcndcutc conditione. Cela posé, examinons la question dans les principes du Code civil.
Nous concevons très-bien que, dans le droit romain, la prescription ne pût commencer à courir qu'à dompter du jour de l'accomplissement de la condition, et la raison en était simple : la condition suspendant l'effet du contrat, et l'acheteur ne possédant pas comme propriétaire, il ne pouvait avoir l'opinion quœsïù (lominii, nécessaire pour prescrire par dix ou vingt ans, car, dans les |)rincipes de celte législation, la condition accomplie n'avait pas d'effet rétroactif : ce n'était que du jour de son accomplissement que l'acheteur était devenu propriétaire, et encore parce que la tradition lui avait été faite avant cette éj)oque, autrement il ne le serait devenu que par la tradition subséquente : si bien que, si le vendeur eût vendu la même chose à une autre personne avant l'acconiidisscment de la condition, et lui en avait fait une tradition quelconque, ce second acheteur eût élé propriétaire, nonobsianl l'accomplissomcnt survenu ensuite de la condition mise à la pre-
(l)Co<lcileHollan<!p, arf. 2001.
mière vente. Or , en est-il de même dans notre droit? non, assurément, puisque la condition accomplie a un effet rétroactif au jour du contrai (art. 1 179) , et cet effet rétroactif est absolu : il a lieu non-seulement dans les rapports de l'acheteur avec le vendeur et ses représentants, mais encore dans les rapports de l'acheteur avec ceux qui ont traité avec lui relativement aux mêmes biens depuis le contrat et avant l'accomplissement de la condition : par exemple, les hypothèques qu'il a consenties sur lesdits biens dans cet intervalle, auront rang du jour où elles auront élé régulièrement établies, et non pas seulement du jour de l'accomplissement de la condition; et s'il se marie depuis le contrat, qu'il adopte le régime de la communauté, et que la condition vienne à s'accomplir pendant le mariage, l'immeuble lui sera propre , ce ne sera point un conquêt de sa communauté. Les principes étant si différents dans les deux droits, la question de prescription, ce nous semble, devrait être résolue d'une manière différente.
En effet, si l'acheteur sous condition suspensive auquel la chose a élé livrée avant l'.iccomplissement de la condition, ainsi qu'on le suppose dans l'espèce, ne possède réellement pas avec l'opinion qiiœsït'i dominii tant que la condition n'est pas accomplie, et lors même, comme dit la loi romaine ci-dessus citée, qu'il croirait qu'elle est accomplie, du moins on ne peut nier qu'il a bien cette opinion d'une manière conditionnelle, c'est-à-dire pour le cas où la condition mise à la vente viendrait à s'accomplir; il est tout aussi de bonne foi que celui qui achète purement et simplement la chose d'auirui d'une personne qu'il en croit être la véritable propriétaire : la seule différence qu'il y ail entre eux , c'est que l'un croit être devenu propriétaire de suite, tandis que l'autre pense que c'est l'événement de la condition qui le rendra tel ; mais il sait, d'après l'article 1179 du Code civil, que si la condition vient à s'accomplir, Jl sera devenu propriétaire du jour du contrat , et non pas seulement du jour de l'accomplissement de la condition, ce qu'il n'aurait pu penser dans le droit romain. Il a donc dès le principe l'opinion qnieûlï dominii, pour le cas où la condition viendrait à se réaliser.
TITRE XX. DE LA PHESCRH^TION
sachant qu'elle se réalisera avec effet nUroaciif pour lui. Aussi nous croyons que si Poihier avait été plus attentif à cette importante différence dans les principes des doux droits, il y aurait, comme on dit vulgairement, regardé à deux fois avant de décider que racheleur conditionnel de bonne foi, mis en possession de la cliose avant l'événement de la condition, ne peut commencera prescrire par dix ou vingt ans avant cet événement. S'il en devait être ainsi, la condition accomplie n'aurait pas, dans notre droit, un effet rétroactif absolu, tandis que le Code ne fait aucune distinction, ni restriction; et c'est surtout particulièrement à l'égard des tiers que cet effet est important, et celui à qui la prescription est opposée est un tiers. Sans doute, en matière de prescription, tout est de droit étroit, puisqu'il s'agit de dépouiller un propriétaire de son droit de propriété, mais les jurisconsultes romains eux-mêmes ne se contentaient-ils pas, à la place d'une vente réelle, de Vopinion d'une vente, pourvu qu'elle eût un fondement raisonnable? ne se contentaient-ils pas d'une fiction, au lieu de la réalité? Nous n'allons pas aussi loin, et en cela nous sommes parfaitcjnent du sentiment le Lemaître, contre celui de Potliier ; mais du moins, dans le cas d'une vente faite sous condition , il y a un contrat, il y a un titre , quoique l'effet en soit suspendu; et si, d'une part, l'acheteur ne peut, pendcnte conditione , se croire propriétaire actuellement, d'autre part il sait très-bien qu'au moyen de l'effet rétroactif de la condition , il sera propriétaire à compter du jour de ce contrat, et il peut être de bonne foi tout aussi bien qu'un autre acheteur, il peut tout aussi bien ignorer que c'est la chose d'auirui qui lui a été vendue de cette manière.
Nous croyons, au surplus, devoir reproduire rapidement ici ce que nous avons dit au sujet de l'effet rétroactif de la condition suspensive
accomplie, au tome XI, n" 85, et qui se rattache à la prescription.
Dans le cas où la chose vendue, donnée ou léguée sous condition suspensive appartiendrait à un tiers, le vendeur, le donateur ou l'héritier grevé du legs, continuent de prescrire pendant que la condition est en suspens, si toutefois la loi ne fait pas obstacle a la prescription, soit à raison de la qualité de leur possession, soit pour autre cause; mais après l'accomplissement de la condition, l'acheteur, le donataire ou le légataire, peut joindre à sa propre possession celle de son auteur, dans le cas où celle de ce dernier ne suffisait pas pour compléter la prescription (art. 2255) (i) , et en admettant d'ailleurs qu'elle fût elle-même propre à l'effet de prescrire, parce qu'elle n'était ni précaire, ni violente, ni clandestine.
Et si, par des raisons particulières, l'acheteur ou donataire sous condition suspensive a été mis en possession du fonds appartenant à un tiers, avant l'accomplissement de la condition, ce que suppose, à l'égard d'un acheteur, le jurisconsulte Paul dans la loi 8, ff. de Pcriculo et commodo rci vend'Uœ, il ne prescrira point au titre pro emptore, tant que la condition ne sera pas accomplie, quia nondkm est vera venditîo (2) : en conséquence, s'il était attaqué pendente condilione , il ne pourrait opposer de son chef (0) la prescription de dix ou vingt ans, qui exige un juste titre (art. 2265) (4), quoique le temps requis pour cette prescription se fut écoulé depuis sa possession. Mais s'il n'était attaqué qu'après l'accomplissement de la condition , comme la condition accomplie a un effet rétroactif au jour du contrat, il nous paraît conforme aux principes qu'il pût opposer cette même prescription, s'il avait possédé le temps suffisant à cet effet (3). Au surplus, pendente conditione, l'acheteur ou le donataire possède pour le vendeur ou donateur, et si le tiers pro-
(1) Code de Hollande, art. 1995.
(2) Dicta letje 8, S. de Peric. et comm. rei vend.; L. 4, fif. de in dicm addicl. ; L. 2, g 2, S. Pro emptore; et Cujas, sur celte loi 8.
(3) Nous disons de son chef, parce que si son auteur avait prescrit, il pourrait faire valoir la prescription à raison de la possession de celui-ci , et , pour cela , il pourrait-joindre le temps écoulé depuis qu'il détiendrait la
chose au temps de possession de l'auleur, parce que ce dernier a continué de posséder par son ministère.
(4) Code de Hollande, art. 2000.
(5) Sans préjudice du droit de joindre à cette possession, s'il y avait lieu, celle du vendeur, soit pour la prescription de dix ou vingt ans , soit pour celle de trente ans seulement.