‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 287 sur 419 · LIVRE III. MAMÈHES D ACQUÉRIR LA I»I10I»R1ÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MAMÈHES D ACQUÉRIR LA I»I10I»R1ÉTÉ

priélaire iigit en revenilicalioii avaiil raccomplisbiemeni de la condition, celle possession sert à ces derniers, s'ils peuvent eux-mêmes prescrire, soil par dix ou vingt ans, soit par ircnlc seulement; et si l'acheteur ou le donataire est attaqué après l'événement de la condition, alors, dùl-on considérer cette même possession comme étani celle du vendeur ou du donateur, et exercée par son ministère, on ne pourrait lui contester le droit de l'invoquer, cont'ormémeni à l'art. :2:25o, en admettant toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, que son auteur eût qualité pour prescrire. Mais, suivant nous, après la condition accomplie, il peut taire valoir, pour la prescription invoquée de son cliel', sa possession même antérieure au temps de l'événement de la condition. Tels sont, nous le croyons, les vrais principes du Code civil.

377. Notre art. 2265 dit : t Si le véritable propriétaire habile dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue duquel est situé l'immeuble, et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudii ressort; > et l'art. 2260 ajoute : « Si le véritable propriétaire a eu son domicile, en différents temps, dans le ressort cl hors du ressort, etc. > Or, Vkabitation et le domicile sont des choses distinctes, puisqu'on peut avoir son domicile réel dans un endroit et habiter dans un aulre; et de là est née la question de savoir si l'on devait, pour juger s'il y a eu ou non absence du propriétaire, s'attacher à l'habitation , ou bien , au contraire , aU véritable domicile tel qu'il est défini par l'art. 102 du Code.

Delvincourt dit qu'il paraît que l'on a voulu prendre en considération plutôt la résidence que le domicile, lorsqu'ils sont distincts; que cela est plus conséquent, puisque le propriétaire peut plus facilement voir que son immeuble est possédé par un tiers, quand cet immeuble est dans le lieu où il réside. Copen<Ianl il faut remarquer que le mot domicile oudomicilié est employé deux fois, ce qui serait bien une forte raison de penser que l'expression habile, dont on s'est servi d'abord, a été prise dans le sens de domicile.

La question s'est présentée à la cour de Montpellier, mais cette cour a évité de se pro-

noncer nettemoni sur le point de droit; elle s'est bornée à décider qu'une résidence purement accidentelle, bien que prolongée, dans le ressort de la cour royale où était situé l'immeuble, avait été insuflisantc pour faire considérer le propriétaire, domicilié dans le ressort d'une aulre cour, comme préscnl, à l'effet de le soumettre à la prescription de dix ans seulement : « Attendu, dit l'arrêt, du 11 mai 1829, qu'il est prouvé que le sieur Charles Durzac établit son domicile à Eslresses, déparlement de la Corrèze, après sa rentrée de rémigration; que, pendant le séjour qu'il a fait dans le ressort de la cour royale de Montpellier, à l'occasion de ses procès contre ses frères et sœurs, il a conservé ce domicile de fait cl d'intenlion, en se rattribuant dans les actes, jugements et arrêts le concernant; que, si l'on remarque une indication contraire dans un jugement de jonction de défaut du tribunal d'Espalion, et dans l'exploit de notification d'icelui, toutes les circonstances de la cause démontrent que c'est là le fait de l'avoué qui a poursuivi ce jugement, et qu'il est impossible d'y voir celui dudit sieur Durzac, qui, dans des actes qui sont presque de la même époque, et où il a figuré en personne, se disait domicilié à Estresses; attendu que la résidence accidentelle que ledit Durzac a faite, soit à Villefranche, soit à Montpellier, soit à Rodez, n'ayant eu pour objet que la poursuite de ses procès, ne saurait présenter les caractères d'une habitation susceptible de le faire considérer comme présent relativement à la prescription mentionnée dans les art. 2265 et 2266, Code civil, alors môme qu'une simple habilation de fait serait susceptible de produire à cet égard les mêmes effets fjue le domicile de droit; qu'ainsi, c'est avec raison que le tribunal de première instance a écarté l'exception de prescription, etc. »

rs'ous nous attacherions de préférence au véritable domicile, parce que c'est là le siège principal des affaires de la personne, le lieu où sont ses relations habituelles, où l'on va pour la trouver, où sont ses titres, etc.

Par conséquent si le propriétaire, à qui la prescription de dix ans est opposée, avait , au temps où elle a commencé à courir contre lui, son domicile réel dans le ressort de la cour

TITUE XX. DE LA PRESCRII>TION.

royale où est situé rimmcuble, la résidence de fait qu'il aurait eue pendant un temps plus ou moins prolongé dans le ressoi td'uiio aulrecour, sans domicile réel, ne l'autoriserait pas à prétendre que ce temps doit être doublé, pour former celui qtii est requis pour la prescription, et cela, quand bien même il résiderait encore dans le ressort de celte dernière cour au temps du procès.

378. Telles sont les explications que nous avons cru pouvoir donner sur les principales difficultés qui peuvent naître au sujet de l'application des art. 2^65 et 2^C6, et parmi ces difliculiés, il en est assurément de irès-graves. L'article suivant en présente aussi plus d'une. Il porte que « le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans. d

379. Au contraire, Pothier disait : « Lorsque le défaut du titre ne procède que de quelque défaut de forme, si celui en faveur de qui la forme est établie veut bien passer par-dessus la forme, et regarder le titre comme valable, il doit être réputé valable. Par exemple, lorsqu'il y a dans un legs quelque défaut de forme, si l'héritier a bien voulu n'y pas avoir égard, et a fait au légataire la délivrance de la chose léguée, le légataire en acquiert la propriété, si l'héritier en était propriétaire, ou le droit de l'acquérir par prescription, au titre pro legato, s'il ne l'était pas : Pro icgato nsiicapit, cui rcctè lecjntum relictum est; sed etsi non jure legatuni rclimjuatur... pro legato iisucapi, post 7nagnas varietalcs obtimuL » (L. 9, ff. Pro legato.)

Ainsi , l'usucapion n'a été admise, dans ce cas, au titre pro legato, que post magnas varktates, c'est-à-dire après une vive controverse; et nous le concevons très-bien, car, quod non jure relklum est, non est legatuni, non csljnslus titulus. Que l'usucapion, dans ce cas, eût lieu au titre pro sua, à cause de la bonne foi de celui à qui la chose avait été remise à titre de legs, dans le système des jurisconsultes romains, qui admettaient que l'opinion d'un juste titre était elle-même un juste titre, dans le cas où elle était probable, rien

de mieux, mais qu'elle eiU lieu aussi au titre pro legato, cela nous paraît plus difficile à comprendre, parce qu'en réalité il n'y avait pas de legs.

Quoi qu'il en soit, il nous paraît évident qu'un legs fait par un testament nul en la forme, et bien qu'exécuté volontairemeni par les héritiers, ne peut, sous le Code servir de base à la prescription de dix ou vingt ans contre le tiers propriétaire de l'immeuble légué, dans le cas où le testateur n'en était pas |)ropriétairc : car, ainsi que nous en avons fait la remarque plus haut, le Code suppose bien que l'acte nul parvice de forme a été exécuté, puisqueautrement celui qui invoque cette prescription n'aurait pas à s'en prévaloir, vu qu'il ne posséderait pas, et au contraire il possède, et depuis longtemps; or, dans cette supposition, l'art. 22G7 porte que le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans; donc l'exécution volontaire du titre nul ne le fait pas réputer valable par rapport aux tiers, contre lesquels on voudrait s'en servir pour cette prescription, ainsi que le pensait Pothier : c'est parce qu'évidemment les réd;icteursduCodeont regardé le titre nul par défaut de forme comme n'étant pas un titre, et il en faut un pour cette prescription; ils ont peutêtre attaché un peu trop d'importance à celte cause de nullité, du moins en beaucoup de cas, mais enfin telle est leur décision. Il est vrai qu'un titre nul par défaut de forme, comme un titre nul pour violence, erreur, dol, incapacité de la partie contractante, peut être coniirmé, et cela de plusieurs manières : ou par une ratification expresse, ou par une ratification tacite résultant de l'exécution volontaire, et l'une et l'autre après l'époque où l'acte pouvait valablement être confirmé, ou enfin par l'expiration du temps fixé pour obtenir la rescision (article 1538); mais d'après ce même article, la ratification ne peut préjudicier aux tiers; or, elle leur préjudicierait si elle avait pour effet de faire courir contre eux une prescription qui ne courait pas auparavant à cause du vice de forme du titre. Pothier dit lui-même, au n° 92 de son Traité, que, « à la vérité, la ratification a bien un effet rétroactif au contrat, mais que cela est vrai entre les parties contractantes, et

non à l'égard des tiers conlre lesquels doit courir la prescription. »

Ainsi, nous admettons bien que, dans le cas d'une vente dont l'acte est nul pour défaut de forme, et que le vendeur a ensuite ratifiée par un acte réunissant les conditions requises par l'art. 1558 précité; nous admettons bien, disons-nous, queracbeleur peut prescrire par dix ou vingt ans contre un tiers propriétaire de l'immeuble vendu, mais à compter de l'acte de ratification, et non du jour de l'acte primitif; cette ratiOcation, en effet, est un nouveau titre pour l'acbcteur par rapport aux tiers; cela est évident d'après la disposition finale de l'article 1538 précipité. Mais dans le cas du legs nul pour vice du testament, legs dont les héritiers ont cru devoir faire la délivrance, cette délivrance n'a pas fait un nouveau titre au légataire; celui-ci n'a toujours possédé qu'en vertu du legs, en vertu d'un titre nul par vice de forme, et le Code n'admet pas qu'un titre nul pour cette cause puisse servir de base à cette prescription : ce n'étaif pas là un juste titre, quoique le légataire fût de bonne foi.

380. Et en généralisant notre décision, nous disons, à l'égard d'un titre nul par défaut de forme, que l'expiration du délai de dix ans pour pouvoir en demander la nullité ne peut être alléguée par le possesseur de rimmcuble d'au- Irui, pour prétendre que ce titre peut maintenant servir de base à la prescription de dix ou vingtans, à compter de sa date; car le Code suppose bien que ce délai de dix ans s'est écoulé, puisque c'est le moindre temps qu'il fixe pour l'accomplissement de cette prescription, et qu'il décide néanmoins que le litre nul par défaut de forme ne peut lui servir de base. Bien mieux, cette prescription ne court même pas à compter du jour où le titre ne peut plus être attaqué, c'est-à-dire à compter de l'expiration du délai fixé par l'art. I304.

Del vincourt nous paraît avoir fort bien expliqué cette difficulté. Il dit : « Puisque l'action en nullité ne dure que dix ans, il en résulte qu'après ces dix ans, le litre ne peut plus être attaqué; il devient donc valable, el la prescription de dix ou vingt ans doit pouvoir commencer à courir : donc, au moins après dix ans,

le titre qui était nul, dans le principe, par dé faut de forme, peut servir de base à la prescrip lion de dix ou vingt ans. Je réponds qu'un litr nul par défaut de forme est toujours nul, et l'égard de tous, même après l'expiration d délai établi par l'art. 1304. A la vérité, la nul lité ne peut plus être demandée par celui qui a été partie, ses successeurs ou ayants cause mais il n'en est pas moins vrai que, même alonj I celui qui a un semblable titre en sa faveur rc tient la chose, moins en vertu de son titre, qu parce que celui qui la réclame est non recevo ble à raita(]uer; 7ion proprio jure, sed defect jur'isaUcni. Ainsi, un immeuble a été donné pa acte sous seing privé; le donateur est mort, ( ses héritiers réclament l'immeuble : le donalair leur opposera avec raison l'exception tirée d ce qu'ils ont laissé écouler le délai accordé pa, la loi sans intenter leur action. Il sera doncreni voyé de la demande, non qu'il soit réellemen propriétaire de l'objet réclamé, mais parce qu ses adversaires sont non recevables à conteste son droit. Il est rangé à peu près sur la mêni ligne que le possesseur qui retient la chose sans avoir besoin de prouver qu'il est proprié! taire, toutes les fois qu'un autre ne prouve pa; que la propriété lui appartient. Mais il est clai i que la fin de non-recevoir résultant de l'expi ration du délai de l'art. 1304, ne peut être op posée qu'à ceux qui , ayant été parties dan l'acte, soit par eux-mêmes, soit par ceux qu'il représentent, sont obligés, pour en paralyse l'eiret, d'en faire prononcer la nullité, et qu n'ont pas d'autre moyen de se faire restituer I: chose dont il s'agit. Mais ici, le propriétaire n'; pas été partie dans l'acte , qui par conséquen lui est absolument étranger : il n'a donc pa: besoin de l'action en nullité ; il agit par l'ac lion en revendication; et si on lui oppose l; prescription de dix ou vingt ans, il répliquer; par le défaut du titre, dans lequel il n'a pas ét( partie, ni par lui-même, ni par ceux qu'il re présente, el dont il est d'ailleurs toujours tempi d'opposer la nullité : perpétua ad excipienduin D'ailleurs, il faut tenir, comme on tenait ancien nemcnt (i), que le délai de la demande en res

(1 ) ^. Rousseau de Lacombe , vo Restitution en entier scct. Ire, no 6.

TITUi: XX. DK LA IMIKSCHIMK».

cision ne comnienccrait, dans tous les cas, ù courir contre ceux qui n'ont pas été parties dansTacte, que du jour où ilsen ont eu connaissance. Jusque-là, en effet, l'on est censé ignorer en vertu de quel titre le possesseur de l'objet en a acquis la possession. »

D'après ce qui précède, si la vente ou échange de l'immeuble d'autrui a eu lieu par un acte sous signature privée régulier, l'acquéreur de bonne foi pourra bien prescrire par dix ou vingt ans, à compter du jour où cet acte a pu être opposé aux tiers, c'est-à-dire à compter du jour où il a acquis date certaine à leur égard, soit par l'enregistrement, soit par l'insertion de sa substance dans un acte public, soit enfin par la mort de l'un des signataires (art. 1528) (i); car, à compter de cette époque, il prouve aussi à l'égard du tiers propriétaire le fait même de la vente ou d'échange ainsi que le ferait un acte authentique; il prouve rciii ipsum , comme disaient Dumoulin et Pothier. Mais s'il n'a pas été fait en autant d'originaux qu'il y avait de parties ayant un intérêt distinct, ou si l'original produit ne contient pas la mention du nombre d'originaux qui ont été faits, iln'est pas valable, d'après l'art. 1323; il est nul par défaut de forme, et, comme tel, il ne peut, selon nous, servir de base à la prescription de dix ou vingt ans contre le tiers propriétaire. Peu importe que l'exécution volontaire de la part de celui qui a vendu ou échange l'immeuble, l'ait rendu non recevable à opposer le défaut de celte mention, suivant ce même article, et même le défaut réel de double, ainsi que nous l'avons démontré quand nous l'avons analysé (2) ; cette exécution qu'encore une fois suppose évidemment notre art. 2267, ne fait pas que l'acte ne fût nul par vice de forme; elle ne peut pas plus avoir d'effet à l'égard du tiers propriétaire de l'immeuble, que n'en aurait l'exécution volontaire de tout autre acte nul aussi par défaut de forme, ou le silence de la partie pendant le délai pour obtenir l'annulation de lacté; or, on vient de voir que ces circonstances ne font pas que le litre nul par cette cause puisse servir de base à la prescription de dix ou vingt ans.

(1) Code de Hollande, art. 1917.

(2)/^. tome XlIl,nol61.

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