‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 288 sur 419 · TOME XI. — ÈDIT. FR. XXl · texte numérisé non relu

TOME XI. — ÈDIT. FR. XXl

581. Au surplus, il est bon d'observer qu'un vice de forme dans le titre ne fait pas supposer que l'acquéreur est de mauvaise foi, et qu'il ne rcmpêche par conséquent pas de gagner les fruits, s'il est réellement de bonne foi, quoique d'ailleurs il ne puisse prescrire par dix ou vingt ans (5).

382. Si un tuteur vend de gré à gré comme sien, et à quelqu'un de bonne foi, un immeuble appartenant au mineur, bien qu'ici les formes prescrites pour la vente des biens de mineurs n'aient pas été observées, néanmoins on ne peut pas dire pour cela que l'acte est nul par défaut de forme : c'est simplement la vente de la chose d'autrui; c'est comme si c'eût été tout autre que le tuteur qui l'eût faite, car lorsque le tuteur, au lieu de protéger le mineur, tente de le dépouiller, il ne le représente plus, c'est un étranger. En conséquence, l'acquéreur pourra prescrire par dix ou vingt ans, mais, comme de raison, la prescription n'aura pas couru pendant la minorité; et l'acheteur peut demander la résiliation de la vente en vertu de l'art. 1399, tant qu'il peut craindre l'éviction (i).

Au lieu que si le tuteur a vendu l'immeuble comme appartenant au mineur, l'acquéreur est réputé de mauvaise foi ; il n'a pas opinionem Cjucesiti dominii, quand bien même le vendeur se serait porté fort de faire ratifier le mineur à sa majorité. Dans ce cas, la prescription ne peut être que celle de trente ans, non pas parce que le titre devrait être considéré comme nul par défaut de forme, car il ne l'est pas, mais parce que l'acheteur est de mauvaise foi; et la. prescription aura pareillement été suspendue pendant la minorité.

On voit que nous ne regardons pas ce cas ni le précédent comme de simples cas de rescision, dont le délai serait seulement de dix ans, à compter de la majorité; ce sont des cas de prescription ordinaire, puisque ce n'est point le mineur lui-même qui a traité, mais bien le tuteur; or, le tuteur ne représentait point le mineur dans ces ventes, car un tuteur n'est qu'un mandataire légal , et un mandataire

(ô) /'. ce que nous avons dit à ce sujet sur les art. 519 et 550 , au tome IV, no 352.

(4) f^. tome XVI , n"» 177 et suivanls.

LivHi: III. MAMtUKs iy.u:uui':iuK l\ pkoi»uii^:tè.

D'obligé puinl te propriétaire hors des limites du mandat.

585. Il nous reste encoreùe\aininerqueIque$ points sur notre art, 22G7.

H n'est pas douteux que, si un mineur, un interdit, une personne placée sous rassistance d'un conseiljudiciaire et non assistée dans racle, ou une femme mariée non autorisée de son mari, ont vendu un immeuble qu'ils possédaient et qui appartenait à autrui, à quelqu'un (jui ignorait tout à la fois cette circonstance et l'incapacité du vendeur, il n'est pasdouteux, disons-nous, que l'acheteur ne puisse très-bien prescrire [lar lix ou vingt ans contre le tiers pro[)riélaire, et, pour cela, joindre, s'il y a lieu, à sa possession, celle du vendeur. En eifel, quoique cet acte fût susceptible d'être rescindé sur la demande du vendeur incapable, il n en était pas n)oins juste titre dans le sens de la loi sur la prescription ; il était translatif de propriété comme s'il avait été consenti par une personne capable, sauf la rescision, si elle venait à être demandée dans ledélai de droit. Elcommeraclielcur était de bonne foi au temps du contrat, qu'il avait opiniouem quœ.sUi (loiiiinïi, et que l'acte, on le suppose, n'est point nul par défaut de forme, rien ne s'opposait à cette prescription. C'est la décision des lois romaines : Si à pupillo emero sine lutoris aucloriUilf, qucm pnbcrcui esse jmtcm : diciinus usiicapioncm scqui; ni hic plus sit in je quàm in exislimationc (i). (L. û, § 13, ff. Pro einpt.)

584. Mais il y a plus de difficulté dans le cas où l'acheteur, qui ignorait que ce fût l'immeuble d'autrui, connaissait toutefois l'incapacité de la personne qui le lui vendait, et ce seia le cas le plus ordinaire : l'acheteur peut-il jirescrire par dix ou vingt ans contre le tiers propriétaire? Si la bonne foi, que les rédacteurs du Code n'ool pas définie, doit rigoureusement

être entendue dans le sens de opinio quwsiti (loniinii, il e&t certain que l'acheteur qui savait qu'il était exposé, et pendant longtemps, à une action en nullité on rescision de la part de l'incapable, n'avait pas celle opinio quœsiti doinïnà an temps du conlral. Mais est-ce ainsi qu'on doit entendre la bonne foi? Plusieurs textes du droit romain nous disent bien que l'usucapion ou la prescription de dix ou vingt ans n'a pas lieu au profit de celui qui achète sciemment d'un incapable : Si ab eo enias queni prœlor vetuit alienare (a) , iclque lu scias, usucapcic non potes. (L. i2, ft". Usurp. etusuc.)

Qui seiens émit ab co queni pnetor ut suspccluni luvrcileni diminucre vetuil (s) , usa non capiel. {h. 7, § 5, Pro empt.)

Euni qui à pupillo sine lutoris auctorilatedistraficnle coniparavit , nulluni lemporis loncji spalium de fendit. (L.9,Cod. Usucap.proenipt.)

Enfin , Qui à quolibet rem émit , quant pulat ipsius esse, bonâ fide émit: at qui sine lutoris aucloritale à pupillo émit, vel falso tulore auclore queni scit lulorem non esse, non videlur bonà fuie emere , ut et Sabinus scripsit. (L. 27, iï.de Contrat empt.) Par conséquent, il ne pouvait prescrire la chose.

Mais ce qu'il importe de remarquer, c'est que ces mêmes textes ne supposent pas que c'est la chose d'autrui qui a été vendue par l'incapable; ils supposent, au contraire, que c'est la chose de ce dernier, el c'est à son égard A que l'usucapionou la prescription est interdite; ■ aussi leur décision, restreinte à lui, ne saurait élre plus raisonnable. Ainsi , dans le cas de la première loi , il est évident que le prodigue interdit a vendu sa chose , et non celle d'un tiers; dans celui de la seconde, ce sont les biens de la succession que l'héritier insolvable a vendus; et dans ceux de la troisième et de la quatrième, le pupille a vendu sa propre chose. Cela est si vrai, que la fin de la loi 9 suppose que, devenu pubère, il veut la revendiquer, et

(1) Celle leçon est vicieuse, il faut lire : plus sit hi (ô) Dans le cas où un héritier était soupçonné île vouexittimalione quàm in re, comme l'oh'.frve lrè»-bien loir vcmli-e les Ijicns el en dissiper ou détourner le p'"o- <Ciija$ ; car on va Voir que celui qui achetait sciemment duit au préjudice des créanciers du défunt, le préteur d'un pupille sine auctoritate lutoris, ne pouvait invo- lui défendait de les aliéner, tant qu'il n'avait i)as donné qucr l'utucapion. J<i» sûretés au\ créancier».

(2) Par exemple, un proliyue, auquel un décret du préteur avait enlevé l'adrainislralion de se» hien».

TU'UK X\. I»K l.A lM{i:SCHIl»rK)><.

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il n'est admis ù le fuiro qu'aulani qu'il resiituc le prix qui lui a été payé cl (loin il s'est enrichi : acd si locuplclior einpluris pccuniâ faclus , post pubcrtulcm , occasionem juris ad iniiiuumlruhatcompend'tum,dolhiiaiisnbmovclur excefitionc. Il n'y a donc rien de bien concluant, suivant nous, ù tirer de ces diirérents textes quant à la question qui nous occupe, puisque ce n'est point contre un incapable qui aurait vendu sa propre chose qu'il s'agit de faire courir la prescription de dix ou vingt ans, mais bien contre un tiers à qui appartiendrait cette niéuie chose, et lorsque l'acheteur, on le suppose en lait, croyait, au temps du contrat, qu'elle appartenait à celui qui la lui vendait. On ne peut pas dire, en ellet, que ce n'est pas là un juste titre, puisqu'il eût été translatif de propriété si la chose eût appartenu au vendeur, sauf à celui-ci le droit de demander la nullilé dans le délai déterminé par la loi; mais, d'une part, l'acheteur savait à quoi il s'exposait, et s'il a voulu en courir la chance, on ne peut pas lui en faire un crime; et, d'autre part, ce droit de demander la nullilé étant seulement relatif au vendeur et à ses héritiers ou représentants, le tiers propriétaire de l'immeuble vendu n'a pas à en argumenter, pour prétendre que le titre n'est pas un juste titre non plus à son égard ; il argumenterait de l'incapacité d'aulrui; et surtout il ne peut plus en parler si, comme cela aura presque toujours lieu en pareil cas, le délai de la rescision se trouvait expiré. Il paraît que tel était aussi le senlimenl de Delvincourt, car il ne dislingue pas si , dans le cas de rescision, par conséquent dans celui où l'acheteur a acheté d'un incapable l'immeuble d'un tiers , ignorant que ce fût la chose d'aulrui, cet acheteur connaissait ou non l'incapacité de son vendeur; il s'exprime ainsi : « Quid, si le litre est nul au fond? Je pense qu'il faut distinguer. Si la nullilé était d'ordre public, puta si l'acte a une cause illicite, ou si c'est un pacte sur une succession future; comme un pareil titre ne peut êlre opposé, et que d'ailleurs la nullité peut en être demandée par lous ceux qui ont intérêt, c'est comme s'il n'y avait pas de litre; et par conséquent la prescription de dix ou vingt ans ne pourra avoir lieu. Mais si la nullité nctaiUjac relative, comme elle n existe

réellement qu'à l'ajard de ceux dans l'intérêt desquels elle est établie, il est évident qu'à l'é- (jard de lous autres ce litre est présumé valable, et peut servir en conséquence de base à la prescription de d'ix ou vingt ans. »

385. Par la même raison, le tiers propriétaire à qui cette prescription est opposée n'est pas recevable, même dans le cas où, par extraordinaire, le délai de la rescision ne serait point encore expiré, à prétendre que l'acte était infecté de quelque vice de fraude ou de contrainte commise par l'acquéreur : cela ne le regardait pas. Le point important, à son égard, est que l'acheteur crût, lors du contrat, qu'il traitait avec le propriétaire de la chose, et c'est ce que nous supposons; c'est là ce qui élaii constitutif de la bonne foi dans l'acheteur par rapport à lui.

386. Voilà pour ce qui concerne le titre; maintenant expliquons la condition de bonne fui et l'époque où elle doit exister. Ce que nous avons dit précédemment abrégera toutefois nos explications à ce sujet.

La bonne foi est l'opinion où l'on est que l'on reçoit la chose du véritable propriétaire ayanl capacité de l'aliéner, ou de quelqu'un qui a niission de lui ou de la loi pour l'aliéner; par conséquent, c'est opinio quœsiti dom'inii : lionai fidei emplor esse videtur, qui ignorav'it eam rem aiienam esse : aut pulavit eum, qui vendidil, jus vendendi habcrc , puta procuratorcm , uni tulorcm esse. (L. 109, if. de Verb. s'ignif.)

La bonne foi doit être positive, et non flotter dans le doute, dans l'incertitude si l'on acquiert ou non la chose d'aulrui , parce que ce serait plutôt être placé entre la bonne et la mauvaise foi, qu'être réellement de bonne foi. Ainsi, non-seulement elle n'existerait pas quoique l'acheteur qui savait que la chose n'appailcnait pas au vendeur, ignorât absolument quel en était le propriétaire, ou crût qu'elle appartenait à Paul, tandis qu'elle était à Pierre, mais elle n'existerait pas non plus s'il avait des doutes sur le droit de son vendeur; car il ne pourrait pas dire qu'il avait l'opinion qu'elle appartenait à ce dernier, qu'il avait, en la recevant de lui , opiu'ioncm quicsili dom'in'ii; il serait, comme

LIVUK III. MAMKIŒS DACQLÉmU LA PllOPUlÉTÉ.

nous Teuous de le dire, entre la bonne et la mauvaise foi, et voilà tout; or, la bonne foi est exigée. Si la loi se fut contentée simplement de l'abseDce de mauvaise foi, ou autrement dit de l'ignorance que c'était la chose d'auirui, on pourrait prétendre, jusqu'à un certain point, que celui qui a des doutes sur le droit de son vendeur n'est pas de mauvaise foi, puisqu'il ne sait pas si c'est la chose d'auirui qu'on lui vend ; il ignore cela comme il ignore que c'est la chose du vendeur. Mais la loi exigeant positivement la bonne foi , elle exige par cela même dans l'acheteur la croyance positive, formelle, quoique erronée, que le vendeur en est propriétaire; elle ne se contente pas de la simple supposition 00 conjecture que cela peut être. Celte prescription est une dérogation aux principes sur le droit de propriété, et même une exception à la prescription en général, dont le temps est de trente années; il n'y a donc rien d'étonnant que la loi y ait mis telle et telle condition ; or, au de ces conditions, est la bonne foi.

Les jurisconsultes romains avaient poussé si loin la rigueur du principe louchant la néccssilé d'une bonne foi positive, que, dans le cas d'un achat de dix esclaves, dont aucun n'appartenait au vendeur, et lorsque l'acheteur croyait que quelques-uns d'entre eux seulement ne lui appartenaient pas, ils décidaient bien, à la vérité , que si l'acheteur savait dès le principe quels étaient ceux qui n'appartenaient pas au vendeur, il pouvait prescrire les autres; mais ils décidaient aussi qu'il n'en pouvait prescrire aucun s'il ne le savait pas. (L. 6, § 1 , If. Pro cmplore.) En effet , l'acheteur ne pouvait pas dire qu'au commencenient de sa possession il s'était cru propriétaire de tel ou tel de ces esclaves plutôt que de tel ou tel autre, son incertitude planant sur tous indistinctement. Il n'élait, il est vrai, à proprement parler, de mauvaise foi à l'égard d'aucun d'eux en particulier, en tant que la mauvaise foi consisterait uniquement à savoir positivement que l'on reçoit la chose d'auirui, car il ne le savait à l'égard d'aucun d'eux; mais il manquait de bonne foi à l'égard de tous , parce qu'il ne pouvait croire à l'égard d'aucun en particulier qu'il était devenu propriétaire; ce qu'il croyait, c'est qu'il était devenu propriétaire de plusieurs de ces esclaves, mais sans

savoir desquels, en sorte qu'il n'avait la bonne foi à l'égard d'aucun d'eux, et par conséquent il n'a pu en acquérir aucun par l'usucapion.

Par l'effet du même principe, ils décidaient aussi que, lorsqu'un acheteur sait seulement en général que l'héritage qu'il achète n'appartient pas pour le total à son vendeur, sans savoir pour quelle partie il ne lui appartient pas , cet acheteur n'est possesseur de bonne foi pour aucune partie, et par conséquent qu'il n'en prescrit aucune. (L. -4, § 1, ff. de Usurp. etusuc.) Il ne sait pas, en effet, ce qui lui a été vendu comme chose appartenant au vendeur; il n'a donc l'opinion quœs'ui ilominii pour aucune partie quelconque de la chose.

Ils décidaient pareillement que si quelqu'un, quoique par erreur , était dans l'opinion que l'acquisition par lui faite d'une chose ne lui était pas permise par les lois, il ne pouvait la prescrire, parce qu'il n'avait pas la bonne foi, l'opinion quœsiti domînii. (L. 32, § 1, hoc lit.)

Enfin, ils décidaient de même que, si j'ai donné à quelqu'un mandat de m'acheler une certaine chose dont il a pris possession en mon nom , et sans que je le sache, je possède bien, il est vrai, par son ministère, avant même d'avoir appris qu'il a pris possession (i) , mais que je ne commencerai à prescrire que lorsque je l'aurai appris. C'est la décision de Paul dans la loi 47 , ff. de Usurp. et usuc. En effet, celui qui ne sait pas même qu'il possède, ne peut pas se croire possesseur de bonne foi ; et Polhier (n"' 50 et 31) adopte cette décision, ainsi que les précédentes.

587. Mais, dans notre droit actuel, on ne suivrait probablement pas la dernière, et voici pourquoi. Le mandant, quoique cela n'eût pas expressément été dit dans l'acte de mandat, serait censé avoir donné aussi au mandataire le pouvoir de recevoir la délivrance pour lui, mandant, et celui-ci serait par conséquent censé avoir eu la volonté de posséder non-seuscnient du jour où cette délivrance aurait lieu, mais même du jour de la vente; car, comme nous l'avons déjà dit plus d'une fois, l'acheteur, sous le Code , doit être considéré comme pos-

').) L. 1 . Coilc de ÀCfjuir. vcl iclin, poss.

TITRE \X. m: \A Pr,F.SCUIl»TI().>.

sédanl dès le contrat; il possède parle ministère de son vendeur, si celui-ci a pris terme pour la délivrance. Le vendeur, qui cesse aujourd'hui d'èlre propriétaire par le fait seul de la vente (si elle n'est pas faite sous condition suspensive), n'a pas besoin de conserver la possession cb'Hc; il lui sullit d'une simple détention de la chose; il n'entend plus la posséder comme par le passé, et l'acheteur, devenu aussitôt propriétaire, entend lui-même avoir de suite la possession légale, être constitué in causa usucapkndi , si la prescription un jour lui était nécessaire. Et comme, ainsi que nous allons le démontrer, la bonne foi, sous le Code, n'est requise qu'au temps de l'acquisition, par conséquent au temps du contrat, et que l'acquisition a été faite pour moi par mon mandataire à compter du jour où il a acheté, il est vrai de dire que j'ai commencé à prescrire à partir de ce jour-là, quoique je n'aie appris que plus tard et l'achat et la délivrance. En donnant le mandat , j'entendais posséder dès le moment où mon mandataire achèterait la chose que je le chargeais de m'acheter : la simplicité de notre droit lèvent ainsi, et très-probablement nos tribunaux le jugeraient de la sorte.

388. L'erreur de droit ne peut jamais être alléguée comme tenant lieu de bonne foi dans la prescription : Nam jiiris error acqiùrere vo- Icnlibus, niuiquàm prodcst (LL. 7 et 8, ff. de Juris et facli ignor.) ; et par conséquent, nunquùm possessori prodest in nsucapionibiis , (L. 31, pp. ff. de Usurp. et usucap. ; L. 1, § 45, ff. Pro cmpt.) Ainsi , celui qui a acheté d'un mandataire général ne prescrira pas par dix et vingt ans, non-seulement contre le mandant, dans le cas où il serait propriétaire des biens, mais aussi contre un tiers , dans le cas contraire; car, il devait savoir qu'un mandataire

général n'a pas le pouvoir d'aliéner (art. i980) : son erreur était donc de droit (i).

Et, ainsi que nous l'avons dit plus haut, nous ne croyons pas que l'erreur de fait, quelles que fussent d'ailleurs les circonstances qui l'auraient occasionnée , puisse tenir lieu de juste titre sous le Code, ainsi que, dans le droit romain, en certains cas (2), elle tenait lieu de jmta causa possidcndi, ou pour mieux dire, était justa causa possidcndi et usucapiendi. Nous sommes pleinement, à cet égard, de l'avis de Lemaître, sur la coutume de Paris, contre celui de Pothier.

389. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi, à la prouver. (Art. 2^208) (r.).

390. Et quoique de ce point dépende l'admission ou le rejet de la prescription de dix ou vingt ans, et par conséquent la solution d'uno contestation qui peut être d'une très-grande valeur, néanmoins la mauvaise foi peut être prouvée par témoins même sans commencement de preuve par écrit, attendu qu'il n'a pas dépendu de la partie à qui la prescription est opposée, de s'en procurer une preuve écrite; ce qui rend applicable le principe de l'art. 4348.

394. Il suffît que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. (Art. 2209) (4). C'est le principe du droit romain , suivant lequel , mala fuies supcrvenicns {id est, scientia rci alienœ) , non hnpedit usucapionem. {L.unic. Cod, de Transf. usuc.) (5).

392. Ce principe était bien suivi dans les pays de notre ancienne France régis par le droit romain, mais dans les autres, on observait les règles canoniques, qui exigeaient la bonne fo:

(1) Ce cas diffère en effet de celui où quelqu'un a pèce de la vente faite par le mineur ou par la fetnine non

acheté d'un mineur ou d'une femme mariée non autorisée, autorisée, racheteur croyait acheter la chose du ven-

etdont il connaissait lincapacité, unlimmeuble apparie- dcur, et il ne se trompait qu'en fait, nant à autrui, et qu'il croyait appartenir à celui, ou à (2) / ide L. 13, " 1 , ff. Fro empl.: L. ult., j ull..

celle qui le lui vendait; car, dans l'espèce actuelle, celui fF. Prosuo. qui a acheté du mandataire général ne pouvait croire (3) Code de Hollande , art. 2002.

acquérir du véritable propriétaire qu'en tant qu'il croyait que ce mandataire avait le pouvoir de vendre l'immeuble, mais c'était là une erreur de droit , une erreur dans laquelle il ne devnit pas tomber : au lien qiip dan< l'es-

(4) Ibid., art. 2003.

(5) /^'. aussi, dans le droit du Digeste, la loi 48. g 1 , de j4rquir. renim dominio.

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