‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 289 sur 419 · I.IVHK m. MAMKRKS D'ACULKlUn LA PR01»R1ÉTÉ · texte numérisé non relu

I.IVHK m. MAMKRKS D'ACULKlUn LA PR01»R1ÉTÉ

pendant lout le temps requis pour la prescription (i).

395. Le Code diffère toutefois des principes (Iti droit romain en un point important, ol cela tionl au changement d'un autre principe, car, au fond, les deux législations sont parties de la même idée; il n'exige la bonne foi qu'au moment de l'acquisition , d'après les art. 71 1 , 958, 1158 et 1585, c'est le moment où le contrat reçoit sa perfection ; tandis qu'en droit romain, et dans nos provinces où il était suivi , il fallait la bonne foi au temps de la tradition (i) , qui était le moment de l'acquisilion, puisqu'il fallait la tradition pour acquérir la propriété.

39i. Delvincourt admettait bien , comme nous, qu'il suOit de la bonne foi au temps du contrat; mais, d'un autre côté, il lui semblait plus conforme aux principes, de décider que la prescription, comme aneiennement, ne commence à courir que du jour de la tradition. La raison qu'elle en donne, i c'est, dit-il, que si la propriété peut s'acquérir a«i?/io 5o/o, il n'en est pas de même de la possession, qui ne peut s'acquérir que corpore et animo {z) : la possession est la détention d'une chose, dit l'arli- (■\d'2-2H, et la possession ne peut s'acquérir corpore que par la tradition. Or, pour prescrire, il laul posséder. »

Mais la possession est la détention d'une cliose que nous tenons par nous-même, ou qu'un autre tient en notre nom, dit aussi Tarlicle 2228. Or, nous soutenons que, dans les principes actuels {*), où le vendeur cesse aussitôt d'être propriétaire, il ne possède plus, qu'il détient seulement, qu'il possède pour l'acheteur, quand bien même cela n'aurait pas été expressément dit dans le contrat, ou que les litres de piopriété ou les clefs des bâtiments

(1) Potliier, (le la Prescription à l'effet d'acquérir , II"* 34 el suivanls.

(2) Et dans les veotcs, il la fallait aussi au tcmpsilii contrat; L. 2, fF. Pro empt., L. penult.. S. de Vturp. el luuc. Mais dans les stipulations cl autres actes , il suffisait qu'elle existât au temps de la tradition de la chose. La I aisoii de celte différence est indiquée par Paul dans la toi 15, in fine. S., de Usurp. el mjuc. C'est, dit-il, qu'il a été admis qu'on peut léguer el stipuler sciemment la

vendus n'auraient pas été remis de suite ;\ l'acheteur, et à plus forte raison dans le cas contraire. La tradition, dans notre droit actuel, n'est plus qu'une simple affaire d'exécution du contrat. D'ailleurs, dans le droit romain lui-même, ce n'était pas dans tons les cas que la possession ne s'acquérait que corpore; nous avons donné quelques exemples de cas contraires, quand nous avons traité delà possession, SHpm, n" 195. Est-ce qu'un acheteur, en effet, n'entend pas posséder de suite, même lorsqu'il y a un terme pris pour la délivrance? Cela est évident, ne fût-ce que pour pouvoir commencer lui-même à prescrire, au cas où il en serait besoin ; et le vendeur entend-il conserver une possession civile qui lui est maintenant sans utilité puisqu'il n'est plus propriétaire? Mais à quoi bon, dès qu'une simple détention lui sufTit? N'y aurait-il pas tradition suffisante pour conférer la possession, si, lors du contrat, il avait déclaré qu'il faisait dès à présent délivrance? incontestablement, puisque cela suffirait s'il s'agissait même de meubles, dont le transport ne pourrait s'efTeciuer au moment de la vente. (Art. 1606) (s). Faudrait-il, en outre, la remise d'une clef, s'il s'agissait de bâtiments? Mais celte condition, dans les principes actuels, serait vraiment puérile. Or, nous croyons que c'est comme si le vendeur avait fait cette déclaration. Ainsi, la prescription, aujourd'hui, court au profit de l'acheteur à partir du contrat, sous les modifications toutefois que nous avons apportées plus haut, n" 198, touchant le cas où sa possession n'aurait pu être connue du tiers propriétaire.

Au surplus, la question ne présente d'intérêt qu'autant que l'auteur ne prescrivait pas lui-même par dix ou vingt ans, parce qu'il péchait du côté du titre ou du côté de la bonne foi; car autrement, l'acquéreur pouvant join-

chose d'autrui ; voulant dire par Ifi que la honne foi n'en souffre pas. Au lieu que l'achat fait sciemment do la cliose d'autrui n'était |ias regardé comme licite : aussi, en cas d'éviction, n'y avait-il pas lieu à la (garantie do droit. (L. 27, Code de Ev'iclionibus.)

(3) L. 3, S 1, ff. de j4cquir. vel amilt. pottet*.

(4) Voyez suprà , n» 197 où celte doctrine a été développée avec étendue,

(5) Code de HollariHr, art. 667.

TITliE XX. DE l.V l'IU:S(:|{IPTI(>N.

lire b.i [lossessioii à la bieiine propie, il licvicii- priiKijiai, ci ilùs (jui; le |)ro|)iiélaire de l'iiu-

draii iiiilillérenl que le temps écoulé enirc le meuble se trouve maintenant sans droit pour

contrat et la délivrance fît partie de la pre- le réclamer, il ne peut pas davantage en récla-

miùre possession ou de la seconde. mer les produits.

SDj. Quiint à la question de savoir si la connaissance qu'a l'acquéreur, au temps du contrat, do l'existence des liypotlièqucs qui grèvent l'immeuble, fait obstacle à la prescription de dix ou vingt ans à son proHt, contre les créanciers hypothécaires, voijcz ce que nous avons dit au lonie XX, n" 515, où nous la résolvons n<'gaiivement , aussi contre le sentiment de Dclvincourt, mais conformément à celui de Rousseau de Lacombe.

59(>. Et voijcz pareillement, au lome XYI n° 56-4, la décision que nous avons donnée sur le point de savoir si la simple connaissance qu'aurait l'acheteur, au temps de la vente, que son propre vendeur est encore débiteur de tout ou partie du prix de son acquisition, fait obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir de la prescription de dix ou vingt ans, contre l'action en résolution du premier contrat, et, par suite du sien, dirigée contre lui par le premier vendeur non payé,

597, On n'exige bien, quant à la prescription, la bonne foi qu'au moment de l'acquisition, mais quant aux fruits, comme il y a autant d'actes d'acquisition qu'il y a de perceptions, le possesseur cesse de les faire siens du moment que les vices de son titre lui sont connus. (Art, 550 et L, 25, § 1, (î. de Acciulr. nrum dominio.)

Toutefois, si le possesseur attaqué en revendication par le propriétaire de l'immeuble, obtient congé de la demande parce qu'il est parvenu à prescrire la propriété de la chose , il ne restitue aucuns fruits, pas même ceux qu'il a perçus depuis que les vices de son litre lui ont été connus (i), et ils peuvent lui avoir clé connus antérieurement à la demande. Les fruits, comme accessoires, suivent le sort du

598. lly a aussi cotte autre diirérence entre l'acquisition des fruits par la perception de bonne foi, et l'acquisition do rimmcuble luimême par la prescription, que, s'il s'agit d'un bien de mineur ou d'interdit, le possesseur aura bien gagné les fruits par lui perçus tant que les vices de son titre ne lui étaient pas connus; mais comme, en principe, la prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits (art. 2252), il ne pourra la leur opposer qu'autant qu'elle se serait trouvée accomplie avant l'échéance de l'immeuble au mineur, ou avant l'interdiction, ou qu'autant qu'elle se serait accomplie depuis la majorité ou la ccs.sation de l'interdiction (a),

599. Quoique l'acquéreur soit à l'abri de la revendication par la prescription de dix ou vingt ans, il ne faut toutefois pas conclure de là que le vendeur ou donateur de l'immeuble d'autrui est alfranchi, dans tous les cas, par l'effet de cette prescription, de l'action en recours de l'ancien propriétaire, recours qui ne peut consister qu'en une action personnelle en indemnité, et non en une action réelle touchant la propriété elle-même, laquelle est maintenant perdue par l'effet de la prescription.

D'abord, dans le cas où ce vendeur ou donateur était obligé envers l'ancien propriétaire, par un contrat, à lui conserver et à lui rendre sa chose, qu'il tenait, par exemple, à bail ou à titre d'usufruit, il est clair qu'il ne peut être affranchi que par le secours de la prescription ordinaire de trente ans, dont le cours n'a même dû commencer qu'à compter du jour où l'immeuble devait être restitué, c'est-à-dire de la fin du bail ou de l'extinction de l'usufruit; et ce, sans préjudice encore des suspensions et interruptions de prescription telles que de droit. Il ne pourrait prétendre, en effet, que la

(1) L. 25, 2 2, ff. tie Usuris et fructihus , et !.. 48, %^, S.de Acijuir. rer. ilom., qui doiventclre enlemlues en ce sens.

(2) /'. la loi 48, pp.. tf. de Àcquir. rcrum domin.

Page 1