LIVRE III. MANIÈRES n*ACQUKRIR L.\ PROPRll^TÉ
jjrescripiion a couru à sou prolil à coiupier du jour où il a disposé de la chose, sous prétexte que c'est ce fait qui a donné lieu à l'action contre lui ; cela serait contraire au principe que quand il s'agit d'un droit ou d'une créance avec ternie, la prescription ne commence à courir que du jour de Técliéance du terme (art. iî-257) («); or, la restitution de la chose donnée à bail ou à usufruit était à faire après l'expiration d'un terme.
En second lieu, si celui qui a disposé de l'immeuble et qui ne possédait pas encore depuis trente ans, s'en était emparé sans titre, il est clair aussi que ce fait l'obligeant à la restitution, il est passible pendant trente ans du recours en indemnité du propriétaire. La seule difliculté qu'il puisse y avoir, est relative au point de départ de la prescription dans ce cas : est-ce le jour où il s'est emparé de l'immeuble, ou le jour où il en a disposé? La raison de penser, au premier coup d'œil, que c'est cette dernière époque, se lire de ce qu'on peut dire que, par cette aliénation, il a contracté l'obli- ;;aiion d'indemniser le propriétaire du tort qu'elle pourrait lui causer, puisque tout fait quelconque de l'homme qui cause du préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. (Art. \ôH'2) {-i). Mais la raison de décider, au contraire, que c'est le jour où il s'est emparé de l'immeuble qui est le point de départ de la prescription trentenaire, est que, s'il n'en eût pas disposé, cette prescription n'aurait pas moins couru contre l'ancien propriétaire, cl à partir de cette dernière époque. Celte aliénation n'a rien ajouté au préjudice éprouvé par celui-ci , puisque n'ayant pas réclamé sa chose dans les trenic ans depuis qu'il avait cessé de la posséder, on le suppose, la prescription lui serait toujours opposable. Il ne s'est pas formé, par l'indue possession, une obligation successive, et de chaque jour, de restituer la chose, car s'il en était ainsi, la prescription serait en réalité de soixante ans, et le Code n'en reconnaît pas de plus longue que celle de trenle ans : toutes les actions, tant réelles que personnelles, dit l'ar-
ticle 'iîlGil, se prescrivent par trente ans, sans
qu'il y ait besoin de titre, et sans qu'on puisse opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Or, à quelle époque l'ancien propriétaire a-t-il pu agir contre celui qui a disposé indûment de son immeuble, pour se le faire restituer? évidemment, le jour même où ce dernier s'en était emparé ; donc c'est de ce jour que la prescription a dû commencer son cours. S'il s'agissait d'une succession dont quelqu'un aurait pris possession de mauvaise foi , et dont il aurait vendu successivement les biens à des tiers qui se trouvaient les avoir prescrits par dix ou vingt ans, est-ce que la prescription de l'aciion en pétition d'hérédité dans son ensemble, c'est-à-dire pour tous les objets de i la succession , n'aurait pas commencé à courir 1| à compter du jour où il s'est emparé de cette hérédité, bien qu'il y eût des ventes faites depuis bien moins de trente ans? incontestablement ; or, il en doit cire de même dans le cas d'un objet individuel ; il n'y a aucune raison de différence sous le rapport dont il s'agit. Ulpien, dans la loi 15, § 2, ff. de Jcqiûr. vel amill. possess., nous apprend que, dans le cas d'une vente résolue pour vice rédhibitoire, quelques jurisconsultes, il est vrai, pensaient que le temps pendant lequel la chose avait été dans la main de l'acheteur ne devait pas être joint à la possession du vendeur, pour opérer l'usucapion à son profit (3) ; mais il décide, au contraire, que le vendeur peut très-bien en faire usage. Javolénus dit la même chose, sur ce cas, dans la loi 19, ff. de Vsurp. et usuc, et sur le cas aussi- d'une vente faite sous une condition résolutoire. Enfin Africain donne la même solution dans la loi G, § 1, if. de Diversis temp. prœscrip. Pourquoi donc, dans notre espèce, le vendeur ou donateur ne profiterait-il pas de la possession de son successeur à la chose , pour la joindre à sa propre possession, à l'effet de compléter la prescription trenienaire? Il est vrai que, dans les cas prévus à ces textes, la vente est censée n'avoir pas existé, qu'il n'y a eu par conséquent ni acheteur ni vendeur, au lieu que dans notre cas, la vente ou la donation
(1) Code de Hollande, art. 2027.
(2)Ibid., art. 1401.
(3) Parce que, dans le cas dune vente résolue, il n'y a ni vendeur ni acheteur : um(è ratio diihilandi .
TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION
faite par celui qui s'est emparé sans litre de l'immeuble n'a point été résolue ; mais qu'estce que Cela fait à la solution de la question? Nous dirons même mieux : dans le cas de vente, cette circonstance est favorable à cet ancien possesseur, car son acheteur l'a représenté dans sa possession : le prix qu'il en a reçu lui tenait lieu de la chose ; tandis que, dans les cas des lois romaines précitées, le possesseur qui avait vendu la chose par un contrat qui a été résolu par l'cflct d'une action rédhibitoire, ou d'une condition résolutoire, pouvait très-bien être considçré comme n'ayant pas été représenté, dans la possession qu'il avait transportée à son acheteur, par ce même acheteur, puisque la vente était censée n'avoir pas existé. Déplus, il s'agissait de l'usucapion, dont la durée n'était alors que d'une année seulement pour les meubles, et de deux ans pour les immeubles situés en Italie; au lieu que dans notre cas, il s'agit de la prescription trentenaire, qui n'exige ni titre ni bonne foi. On peut donc soutenir que cet ancien possesseur a prescrit contre l'action réelle, comme il a prescrit contre l'action personnelle en indemnité. Sans doute, celui qui, par dol, a cessé de posséder, est réputé possesseur, et, comme tel, il peut être actionné comme s'il possédait encore : qui dolo tlesiit possïdere, pro posscssore liabelur; mais quelle est l'action qui a lieu contre lui dans ce cas? c'est l'action connue en droit romain sous le nom d'action ad eœliibendum,SiClwn personnelle, par laquelle le propriétaire obtenait des dommages-intérêts à la place de la chose qu'il n'avait pas pu revendiquer à proprement parler, faute de pouvoir la désigner au juge; action, en un mot, qui lui tenait lieu de la revendication proprement dite. Or, soit que l'on voulût, dans notre cas, considérer le recours de l'ancien propriétaire comme action réelle, ce qui est impossible, soit qu'on veuille la regarder comme simple action personnelle en dommages-intérêts, ce recours est atteint par la prescription trentenaire, à compter du jour où l'adversaire a commencé à posséder lihimeuble par lui vendu ou donné. Cela vient d'être démontré quanta l'action envisagée comme personnelle, et c'est également facile à établir en la considérant sous l'autre rapport. En effet, dès que
celui qui, par dol, a cessé de posséder, est réputé encore ponsesscur , l'aoïion réelle doit-être atteinte par la prescription trentenaire, puisqu'elle le serait s'il possédait encore réellement.
Enfin, si celui qui a vendu ou donné l'immeuble à quelqu'un qui a opposé avec succès à l'ancien propriétaire la prescription de dix ou vingt ans, l'avait lui-même acheté d'un tiers, quoique de mauvaise foi, ou par un titre nul par défaut de forme, rien ne rempêcherait, suivant nous, poifr compléter le temps de la prescription trentenaire, de faire usage du temps de possession de son auteur, dans le cas où celui-ci ne tenait pas la chose à titre précaire, ni clandestinement ni par violence. Si, par exemple, Paul, qui possédait depuis huit ans l'immeuble de Jean, l'a vendu à Pierre, qui savait que c'était la chose d'aulrui, et que Pierre à son tour l'ait vendu, après quinze ans de possession, à Jacques, qui l'a acheté de bonne foi et possédé ensuite pendant dix ans révolus, le propriétaire étant présent, celui-ci ne peut pas plus exercer de recours contre Pierre que contre Paul, quoique le commencement de la possession de Pierre ne remonte pas à plus de vingt-cinq ans dans l'espèce. La prescription les a affranchis tous trois, le propriétaire a perdu son droit de propriété par rapport à tous.
400. Parmi les prescriptions de dix ans, on a placé la disposition portant que : « Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. (Art. 2270) (i). »
Et l'article 1792 dit pareillement que, « Si l'édifice construit à prix fait, périt en toutou partie par le vice de la construction, même par vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans. »
Ces dispositions ont été expliquées au titre du Louage, tome XVII, n° 255, et supi'à, n" 290, où nous disons que ces dix ans ne sont qu'un temps d'épreuve de la solidité de l'édifice, et non une limitation de
(1) Cette disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.