Quant aux maîtres et instituteurs des
sciences et arts, l'opinion commune est que le
délai court de la fin de chaque mois; et cela
est tout à fait raisonnable, puisqu'il n'y avait
qu'une seule et même créance pour toutes les
leçons donnés pendant ce mois, dont le prix ne
pouvait être exigé qu'à son expiration. ,
416. Pour les hôteliers et traiteurs, la prescription ne court pas nécessairement à compter de chaque jour, mais bien du temps convenu pour le payement, s'il y en a un de convenu. Ainsi, pour ceux qui vivent à la pension au mois dans une hôtellerie ou chez un traiteur, ou qui doivent payer à chaque quinzaine, la prescription ne commence à courir qu'à compter de l'expiration du mois ou de la quinzaine. Mais si le débiteur devait payer chaque jour, le délai courrait de chaque jour. Toutefois, comme il n'est pas d'usage d'exiger d'un voyageur qui est dans une hôtellerie, le payement de sa dépense avant son départ, et qu'il y a, à ce sujet, un terme tacitement convenu, ce n'est pas de chaque jour que court la prescription pour la dépense de chaque jour, mais bien seulement du jour du départ, ou de la sortie du débiteur pour autre cause.
417. Il en est de même des ouvriers el gens de travail : il faut considérer le terme convenu expressément ou tacitement pour le payement, ou celui d'usage. Ainsi, si j'ai donné à faire une moisson à des ouvriers, qui ont mis quinze jours à la faire, et que je suppose même avoir loués à tant par jour, la prescription ne courra pas pour le prix de chaque journée, de die ad diem, mais seulement à compter de la fin de la dernière journée, si je ne devais pas les payer jour par jour, mais bien à la fin de l'ouvrasc.
TITRK XX. DE LA PRESCRIPTION
iSI
418. Pour les maîtres de pension, quant au rix (le la pension de leurs élèves, et les au- •es maîtres, pour le prix de l'apprcnlissage,
faut pareillement s'attacher au temps convenu our le payement, ou à défaut de convention à e sujet, au lernie d'usage, et ce sera à compter c ce terme que la prescription commencera an cours. Mais ordinairement, le prix des eusions se paye par quartier, de trois mois en ois mois.
419. Au surplus, quoique le Code ne parle xpressément que du prix de la pension, il ne tut pas douter que la même prescription ne oit également applicable aux fournitures faites l'élève, pour livres, papiers, et autres menues épenses qu'il a faites, parce que ces choses î payent d'ordinaire avec le prix de la penion : le maître est présumé en avoir été payé es qu'il est présumé avoir été payé de la ension elle-même.
420. Il arrive souvent qu'une personne qui 'est ni maître de pension, ni hôtelier ou reslurateur, en reçoit une autre chez elle, son arcnt ou un ami, pour la table et le logement, loyennant une somme déterminée par année, l le Code ne s'expliquant pas sur ce cas, quelle st l'espèce de prescription qui est applicable? Isl-ce, par analogie, celle relative aux hôteers ou restaurateurs, ou celle relative aux laîtrcs de pension, ou bien enfin la preseripion ordinaire de trente ans? S'il y avait à déider qu'on doit appliquer l'une ou l'autre des eux premières, nous ne balancerions pas à pter pour la seconde : l'analogie nous paraîrait bien plus frappante. Mais dans le silence u Code sur ce cas, il nous semble qu'on doit lécider que c'est la prescription ordinaire de rente ans qui est seule applicable, parce que outes les fois que le Code ne déroge pas, par [uelque disposition spéciale, au droit commun, 'est cette prescription qui peut seule être invo- [uée; or, le Code ne s'explique en aucune açon sur le cas en question. Nous déciderions e contraire si la personne tenait une table où ;lle recevrait facilement ceux qui s'y présente- •aient, ce qu'on appelle pension bourgeoise , et dors ce serait la prescription de six mois qui