LIVRE III. MAMÈRES D ACQUÉRIR LA PI\01>RIÉTÊ
pas encore écoulé au jour de la cilaiion, et qne la demande et la défense ne fussent pas totalement dénuées de preuve, le juge pourrait déférer le serment, conformément à l'art. 45C7, soit pour en faire dépendre la décision de la cause, soit pour délcrniiner le montant de la condamnation. (Art. 15GG) (i).
424. S'il y a plusieurs héritiers, soit demandeurs, soit défendeurs, le serment ne fait preuve qu'en faveur de celui qui la prêté, ou contre celui qui a refusé de le prêter ou de le référer à son adversaire; et pareillement, le serment déféré à la veuve, et refusé par elle, dans ie cas de communauté, ne fait aucune preuve contre les héritiers du mari.
425. Indépendamment du droit qu'a le créancier de déférer le serment au débiteur, dans le cas où ces prescriptions sont applicables, il peut, suivant Pothier, et suivant nous aussi, si la somme demandée n'excède pas celle jusqu'à concurrence de laquelle la preuve testimoniale est admissible, prouver par témoins que le débiteur a offert de payer la dette depuis la demande, ou même avant la demande, et depuis qu'il dit l'avoir payée. La raison est que, quoique l'action qui nait du marché soit prescrite, celle qui naît de la promesse qui a été faite de payer, lorsque cette promesse est justifiée par les moyens de droit, est une nouvelle action, laquelle n'est point prescrite.
Et il faut décider la même chose s'il a reconnu la dette devant témoins depuis l'époque à laquelle remonterait le payement qu'il prétendjen avoir fait, quoiqu'il n'eût pas d'ailleurs formellement promis de la payer; car celui qui reconnaît devoir, s'oblige par cela même à payer ce qu'il doit. D'ailleurs , cette prescription étant uniquement fondée sur la présomption de payement de la dette , la reconnaissance qu'il a faite détruit complètement cette présomption.
426. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès. (Art. 2276) (a).
427. Les huissiers, après deux ans, depui l'exécution de la commission ou la significatio des actes dont ils étaient chargés, en sont pa reillemeni déchargés. (Art. 2276. )
428. Se prescrivent par cinq ans, les arré rages de renies perpétuelles et viagères;
Ceux des pensions alimentaires;
Les loyers des maisons et le prix de fermi des biens ruraux;
Les intérêts des sommes prêtées, et généra lement tout ce qui est payable par années ou ; des termes périodiques plus courts. (Arti cle2277) (s).
429. Quoiqu'il s'agisse ici de fruits civil (art. 584) et que les fruits civils soient réputé; s'acquérir jour par jour (art. 586) (4), ncan moins la prescription ne court pas de die ai diem, mais bien seulement, pour chaque an nuité, ou semestre, ou quartier, du jour d( l'exigibilité, conformément au principe généra étabh en l'art. 2257 relativement aux créance; avec terme. Aussi , lorsque , dans un prêt fai pour plusieurs années, il est convenu que les intérêts ne seront payables qu'avec le capita i au jour fixé par le contrat, la prescription d( j cinq ans ne court pas , pour chaque année d'intérêts, à compter de la fin de celte année; elU court seulement, et pour tous les intérêts, ; compter du jour où ils sont devenus exigibles d'après le contrat de prêt.
430. El celui qui a reçu pour le compte d'un autre, soit en vertu de mandat, conventionnel ou légal , soit par pure gestion d'affaires, des arrérages ou intérêts, des loyers ou fermages, ne peut se prévaloir de cette prescription contre celui à qui ils étaient dus ; il ne peut invoquer que la prescription trentenaire, ou du droit commun , encore qu'il offrît de prouver que s'il n'avait pas reçu le payement, la chose serait perdue pour le créancier, soit par l'effel de la prescription de cinq ans, soit par suite de l'insolvabilité survenue chez les débiteurs. En recevant, il a contracté l'obligation de ren-
(1) Code de Hollande, art. 1977.
(2) Ibid., art. 2011.
(S) Code de Hollande , art. 2112.
(4) Ibid., art. 810.
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(Iro compte, Cl celle obligation n'ét;iit point du la lucmc nalure que celles pour lesquelles le <Jodc a établi une prescription de cinq ans (i).
431. Et réciproquement, les intérêts, arrérages, loye/s ou fernhiges, payés par une caution ou par un mandataire, ou même par un tiers, en l'acquit du débiteur, ne sont pas soumis à celle prescription, attendu que leurs déboursés à ce sujet forment pour eux un capital. (Arg. de l'art. ilo5.) (i)
432. Les restitutions de fruits à faire soit par un possesseur de mauvaise foi de l'immeuble d'autrui, soit par un cohéritier ou copropriétaire qui a joui seul de l'hérédité ou des biens communs, ne sont pas assujetties à cette prescription , mais seulement à celle de trente ans, laquelle encore n'a commencé son cours que Jans les cas de droit.
453. La question de savoir si cette prescripion quinquennale est applicable aux intérêts l'un prix de vente d'immeubles, a été jugée maintes fois en sens contraires. Nous l'avons ?xaniinée au titre de la Vente, tome XVI, i""o4:2 et suivants, où nous la décidons dans le ;ens de la négative, parce que, suivant nous, )n doit plutôt regarder ces intérêts comme la compensation des fruits de l'immeuble, dont » joui l'acheteur, que comme une prestation jnnuelle, surtout lorsqu'ils n'ont pas été expressément stipulés payables par année ou à les termes périodiques plus courts, et l'on n'a ^u en vue, dans l'art. 2277, que les prestations mnuelles ou à des termes périodiques plus i'ourts. Les intérêts d'un prix de vente ont si leu le caractère d'une prestation annuelle de a nature de celles qu'on a eues en vue dans cet irticle, que si on avait voulu les y comprendre, 1 était bien inutile d'ajouter aux mots les inté- 'êts, ceux-ci : des sommes prêtées. A la vérité ,
(1) /'. à ce sujet une décision du ministre des finances, en date du 14 décembre 1810, contre la régie des lomaines , qui avait reçu des intérêts ou arrérages pour e créancier , cl qui pensait qu'elle pouvait lui opposer la îrescription que les débiteurs eux-mêmes auraient pu lui )pposer.
(2) Code de Hollande, art. 1288.
la fin de l'article dit : ,■/ ticnnalnnciil îonl ce qui est pmiable par année on à des termes périodiques plus courts; mais il est clair que ces expressions n'ont pas pour objet les intérêts, de quelque cause qu'ils proviennent, puisqu'il en avait déjà été parlé d'une manière limitative, savoir : les intérêts des sonvnrs prêtées.
La cour de cassation , par son arrêt du 14 juillet 1830, a dit : « Attendu que les expressions générales dans lesquelles l'art. 2277 est conçu ne permettent aucune exception , et comprennent nécessairement dans la prescription de cinq ans, les intérêts dus pour prix de vente d'immeubles, surtout quand ces intérêts, comme dans l'espèce, ont été stipulés payables par année... » Cette circonstance a donc paru à la cour de cassation ajouter quelque chose aux motifs qui peuvent faire penser que l'article 2277 est applicable aussi aux intérêts d'un prix de vente; ces motifs ne sont donc pas complets par eux-mêmes, dans les cas où les intérêts n'ont pas été stipulés payables par année ou à des termes périodiques plus courts... Mais cette circonstance ne suffît encore point, selon nous, pour les soumettre à cette prescription, parce que cela ne leur donne point le caractère de prestation annuelle de la nature de celles que cet article a eues en vue; ces intérêts n'en sont pas moins la compensation des fruits qu'a perçus l'acheteur, et il ne serait pas juste qu'il eût les uns et les autres.
Anciennement, plusieurs des objets qu'il mentionne étaient bien soumis aussi à une prescription de cinq ans, mais les intérêts d'un prix de vente n'y étaient pas assujettis.
434. La jurisprudence des cours offre aussi plusieurs monuments contradictoires sur le point de savoir si les intérêts dus en vertu d'une condamnation judiciaire sont soumis à la prescription de cinq ans (s). Dans l'ancien droit, ils ne se prescrivaient bien certainement
(ô) Pour la prescription quinquennale, arrêu de la cour d'Amiens, du 21 décembre 1824: de Bourges, 18 mars 1825 ; de Limoges , 26 janvier 1828. Et ^. dans Sirey , 22, 2, 34, une dissertation dans le sens de celte prescription.
Contre : Bordeaux, 13 mars 1828; Lyon, 4 février 1825; Paris, 2 mai 1816; Agen, 18 mars 1824; Paris , SI décembre 1829.