‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 300 sur 419 · LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

foi , du mari , des meubles dont la propriété était demeurée à la femme. A ce sujet, nous sommes eniré dans une discussion approfondie sur le sens cl la portée de cette maxime sous le Code civil , au tome XV , n°' iJ85 et suivants , où nous démontrons, contre une nouvelle opinion de Toullier (car il avait auparavant enseigné le 435. En fait de meubles, possession vaut contraire, et il le dit lui-même), qu'un posses-

que par trente ans, et notre opinion est qu'ils ne sont soumis qu'à cette prescription, à moins que depuis le jugement il ne fût intervenu une convention entre les parties, d'après laquelle ils devaient se payer annuellement ou à des termes périodiques plus courts (i).

titre (art. 2279) (i), c'est-à-dire, titre de propriété, sans que le possesseur soit oblige de justifier de la cause de sa possession.

Mais il faut qu'il ne soit pas prouvé contre lui qu'il a reçu le meuble de mauvaise foi de celui qui n'avait pas le droit d'en disposer, par argument de l'art. 11-41.

Néanmoins, ajoute l'article 2270, celui qui

seur de bonne foi d'un meuble, ne peut en être évincé que dans les deux seuls cas de perte on de vol, et non dans ceux oiî la personne qui le lui a transmis a commis simplement un abus de confiance, comme dépositaire, commodataire, locataire ou créancier gagiste. Foy. aussi tome IV, n"453, où nous citons Voet à l'appui de notre sentiment, et suprà, n°' 96 et 97; vide

a perdu ou auquel il a été volé une cliose, peut pareillement au tome XI, n" 431 , le sens que

la revendiquer pendant trois ans, à compter de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Et ce recours, n'étant pas limité à un temps particulier, dure par conséquent trente ans.

Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue Ta achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchant vendant des choses pareilles, le pro-

nous attribuons à l'article 1141 , en ce qui touche la possession réelle d'une chose purement mobilière par celui à qui elle a été vendue ou donnée par quelqu'un qui l'avait précédemment vendue ou donnée, mais non encore livrée-, à une autre personne.

Enfin, quant au privilège du bailleur ou locateur d'héritages ruraux ou de maisons , sur les objets garnissant la ferme ou la maison, et qui ont été déplacés sans son consentement,

priétaire originaire ne peut se la faire rendre voyez tome XIX, n" 100, où nous démontrons

que le droit de revendication qui lui est accordé par l'art. 2102 est une modification du principe en fait de meubles, possession vaut titre, modification dont nous expliquons les motifs au même endroit.

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