L'art. 2281 et dernier du Code civil
qu'en remboursant le prix qu'elle lui a coûté. (Art. 2280) (-.).
Celui qui a trouve une chose perdue et qui n'en a point fait la déclaration, peut être poursuivi en restitution pendant trente ans par celui qui a perdu la chose. {Voijcz tome IV, n" 329.)
Et celui qui a fait la déclaration et le dépôt de la chose, et à qui elle a été restituée par le porte : a Lespiescriptions commencées à l'cpodomaine après les trois ans qui ont suivi le que de la publication du présent titre seront dépôt (4) , faute par le propriétaire de s'être re- réglées conformément aux lois anciennes; néanprésenté dansée délai, peut encore être obligé moins les prescriptions alors commencées et à la restituer au propriétaire, ou à faire raison pour lesquelles il faudrait encore, suivant les de ce qu'il en a retiré en la vendant, et ce, pen- anciennes lois, plus de trente ans à compter de dant trente ans, à compter du jour où il l'a la même époque, seront accomplies par ce laps trouvée. {Vide même volume, n" 330.) de trente ans. >
La maxime en fait de meubles, possession Cet article n'a qu'un effet purement iranraut titre, protège ceux qui ont acheté de bonne sitoirc, et nous sommes déjà si éloignés de
(1) ^., quant à ce dernicT ca», larrèt Je la cour Je Paris, du 25 janvier 1822.
(ij Code de llollanJc , art. 2014.
(5) Celte disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.
(4) f^ide, nn sujet de cette restitution, toroe n»j no 526, une décision du conseil d'Ktat.
TITRE XX. DE LA PRESCUII^TION
1. poque de sa publication, qu'il est aujourd'hui iiiiilile d'examiner si certaines créances qui ne se prescrivaient jadis que par trente ans, et que le Code a soumises à une picscripiion de cinq ans ( comme les arrérages des anciennes rentes foncières, le prix des baux d'héritages ruraux) et dont la prescription était commencée avant le Code, ont été prescrites par le laps de cinq années écoulées, sans poursuite, sous le Code. Les esprits ont été partagés sur celte question, et il y a mémo des arrêts pour et contre; mais en général, la jurisprudence des cours a plutôt été dans le sens de la négative. Elle a fait en cela une plus juste application de la première disposition de cet article 2:281 , et de l'article 2, qui refuse à la loi nouvelle tout effet rétroactif, par conséquent tout effet
sur les contrats passés sous l'empire de celles qui l'ont précédée (i).
La seconde disposition du même article a rapport aux servitudes qui ne s'acquéraient , en certaines coutumes, que par la possession de quarante ans, et même, en quelques autres, par la possession immémoriale, et qui ont pu s'acquérir par trente ans écoulés sous le Code (art. 090) (-2), pourvu qu'elles fussent du nombre de celles dont il admet l'acquisition par le moyen de la prescription. Elle a rapport aussi à l'action hypothécaire, qui ne se prescrivait communément jadis (5) , à l'égard du débiteur ou de son héritier, encore possesseur des biens, que par quarante ans seulement, quoique l'action personnelle se prescrivît d'ailleurs par trente ans comme aujourd'hui.