CHAPITRE II
Des Privilèges.
Î003. Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne il un créancier d'être préféré aux autres cré?nciers , même hypothécaires.
S096. Entre les créanciers privilégiés , la préférence se rr^glc par les différentes qualités des privilèges.
4097. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang , sont payés par concurrence.
4098. I^ privilège, & raison des 4n>ils du trésor public, et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.
Le trésor pulilic ne peut cependant ob tenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis il de» tiers.
2099. I^es privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.
SECTION I. Det pridUjei sur U» meuhUs.
5100. I..es privilèges sont on généraux 00 particuliers sur certains meubles
", I. Des privilège» généraux sur les ■neiibic-g.
5101. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-apris exprimées, et s'exercent dans l'ordre su' vant : t» les frais de justice; i° le» frais funéraires; 3" les frais quelconques de la dernière maladie , concurremment entre ceux b qui ils sont dus; <(■> les salaires les gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû sur l'année courante; S» les fournitures de subsistance faites au débiteur et à sa famille; savoir : pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que b<^iulangers, bouchers et antres; et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros