S. Comme 2101 . C. F. // es'l ajoute à la fin du n
les auberijisles; 6» les appointements des commis, secrétaires etautres employés de ce genre; 7o les droits dotaux dus aux femmes |)ar les maris.
3159 H 3161. Si la succession du défunt est oliérée , les frais funéraires pourront être réduits par le juge, eu égard :\ l'état du défunt et au rang de sa famille. Mais la somme allouée ne pourra jamais dépasser dans ce ca,s deux cents piastres.
162 à 3165. Les frais de justice ne doiventcompren Ire que ceux qui entrent en taxe, ainsi que les frais de scellés, inventaires, etc., faits dans Tiiitérèt commun.
31(;6 a 3171. Si la maladie dont le défunt est mort était chronique et lente, le privilège lie prendra naissance qu'à l'époque où le mal est devenu grave. Ce privilège ne peut cependant s'étendre A plus d'une année.
Le juge doit taxer tous les comptes.
Les frais dont il s'agit s'étendent aussi A ceux de la lernière maladie des enfants qui sont sous la puissance du débiteur.
3172 A 3174. Les domestiques doivent former leur demande dans l'année , et leur privilège ne s'étend qu'à l'année échue et l'année courante.
Leurs autres gages, même ceux arrêtés par un compte ou billet, n'ont aucun classement.
3175 à 3181. La même règle est prescrite pour tes niai-
TITRE XXII