‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 312 sur 419 · L'hypothèque est le droit réel qu'un créan · texte numérisé non relu

L'hypothèque est le droit réel qu'un créan

er acquiert pour la sûreté de sa créance sur un immeuble , par Tiiisuription sur desregistres publics. (2IU-2134,C. F.)

2. Les effets de l'hypothèque dépendent de la validité et de la durée de la créance , sauf cv. qui

era dit ci-après sur la publicité des registres.

Des choses qui peuvent être grvvees d'hypothèques.

3. L'hypothèque ne peut peser que sur des iiiimeubk's, sur des droits

cls et usufructuaircs lègaleineiil a.ssimilès aux nuiieubles, et qui ne s'éteignent pas avec l;i mort de l'ayant droit, et sur dos meubles accessoires d'immeubles. (2 118, F.) Quant aux hypothèques sur des biens ou sur des droits qui s'éteignent par la mort de l'ayant droit, les coutumes existantes sont main tcnups.

4. On ne peut acquérir d'Iiypotlièque sur la propriété d'un tiers que de son consentement, et suides choses dont le posses-

eur ne peut librement disposer qu'.ivec le consentement de l'ayant droit. (2ri4, CF.)

. Si quelqu'un , en aliénant une chose , s'en est réservé la propriété pour sûreté de sa créan ce, on n'.iura besoin de son consentement pour la grever d'une hypolhè que qu'autant qu'il aura fait inscrire sa réserve sur les registres publics.

Il eu est de même de celui qui s'est réservé le droit de rachat.

Le conseiitementdeceliii qui a l'usufruit pour un temps limité n'est point nécessaire pour prendre inscription; mais l'hypothèque , dans ce cas . ne donne aucun droit sur les fruits tant que dure l'usufruit.

CODE AUTRICBIEN.

coui: pnussiE:<r.

(0 Nous nous sommes servis (le la traduction que .M. Fre

{i'i Ce litie ne fait pas pariu Code bavarois; il a été

lix a iiiseiée dans la fiei-uc publié postérieuiement , et Etrangère du mois de sep- forme une loi il part, cooitcmbre 1834, comme devant donuée toutefois avec les inspirer une grande Con- dispositions générales du '•a'"''^- Code ba\ ai ois.

DES HYPOTIIKQUES UI.VPITRE l".

De la consolidation des droits et des obligations.

13G8. Le contrat de gage , lorsque l'objet qui loit servir de gage est mmohilier, est l'acte par lei|uel un droit est constitué en faveur d'un cn-ancier sur un immeuble par une insiription sur les registres publics.

Le contrat par lequel on promet de constituer un gage, n'est point assimilé au contrat de gage,

13()9. Le créancier hy- .'^othè<;aire, qui est désintéressé, doit mettre le débiteur en état de faire rayer Pinscription.

1371-1372. l.es condi lions et conventions accessoires contraires û la nature des contrats de gage et de prêt, sont frap pées de nullité; comme la concession faite créancier de Tusufruil de la chose hypothéquée ou de la propriété aprè l'échéance de la dette ; comme l'interdiction fai te au débiteur de pouvoir aliéner ou hypothéquer l'immeuble a un autre, ou la défense imposée au créancier de pouvoir exiger la vente à l'expiration du terme.

1374. Celui auquel la garantie est duc ne peut être obligé d"acce|iter comme hypothèque une maison au dclA de la moitié, et un bien rural au delà des trois quarts de sa valeur.

( Part. U. Chap. VI.)

447. Le droit de gage {mobilier ou immobilier) est le droit réel accordé à un créancier de se faire payer sur une chose, si l'obligation n'a pas été exécutée au terme fixé.

448. Toute chose qui est dans le commerce peut servir de gage. ( II2S , c. F.). Si la chose engagée est un immeuble, on l'appelle gage lancier ou hypothèque.

449. Le titre, qui donne le droit d'exiger la constitution d'un gage , résulte de la loi, d'une décision judiciaire, d''un contrat ou d'un acte de dernière volonté.

451. Le droit (le gage {ou d'hrpotliequ'i sur un immeuble ne s'acquiert rinc ;> ir l'iii^ci iptiuii sur

i>f.5 HTri)TUi;gcc3.

(l'art. I. TU. XX.)

390-392. L'hypothèque ne peut être .;onsliluèe que sur les immeublo par nature, ou pardispo sillon de la loi lit. 2. ar ticles 8 et 9) , inscrits »iir les registres piibiirs de propriété que ticnn les tribunaux.

391. Touti; liypoi:i('i|ii( doit être inscrite sur le.s livres hypothècair'-s.

397. Leur tenue est conttrv au tribunal de la situation de l'immeiihle (21 46, c. F.) Le droit de réclamer une hypothèque peut résulter de la loi , d'un arrêt , ou de la con vent 'OU des parties.

(Art. 2à5.)

400. Celui qui a un droit de gage légal et général , peut demander une inscription hypothécaires.

402. Le droit de gage conventionnel n'engendre pas riiiscription,

406. L'inscri|ilion ne peut avoir lieu que lorsque le débiteur est inscrit comme propriétaire de l'immcublG gnrvé ; mais dans ce cas, elle reste valable, lors même que le débiteur serait évincé.

411. L'inscription effective constitue seule le droit hypothécaire el le droit réel.

413. Cependant celui qui a un droit de gag légal, quoi(|ue non inscrit, lient exercer SOI recours sur les iinmeii blés qui appartiennent a son débiteur,

416. Tant que le débiteur nie la créance, l'in scription hypothécaire est suspendue. Cependant le créani'ier peut faire sui les registres une proies talion qui lui assure son rang hypothécaire.

422. Le débileor, m. il gré l'inscription de l'iiy |)othcque, n'est pas priv.

des moyens qu'il peiil avoir à opposer contre I validité de la créance , tant que le titre reste entre les mains du créancier originaire.

424-425. Mais, pour conserver ;l l'égard des ti- r-ses moyens d'exéi iiiioii , il faut qu'une mciilioiî expres.sc en ait été faite sur les registres d<nsle mois qui suit l'inscription; de la créance. Il conser-j vera ainsi ses droit.s iiic-l m-,' coiUic celui qui, au-i

(De< Privih'fjcs et lI>jpQtht-i}ui\<.)

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