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CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRAN

CODE FRAITÇàTS.

mages de5 immeubles, sur les rniitsdf lu récolle de l'année, et sur le prix de tout :e qui garnit la maison louée ou la feriue. *t de tout ce qui sert il l'exploitation de la ferme, savoir : pour tout ce qui est échu et pour tout ee qui e«l il échoir, si les tiaui sont authentiques, ou si , ctaut sous

ignature privée, ils ont une date certaine; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la mai son ou la ferme pour le restant du bail ,

t de faire leur pro6t des baux ou fermages , ï la charge toutefois de joyer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû : jl défaut de baux authentiques , ou lorsque étant sous signature privée ils n'ont pas une date certaine, pour une année jt partir de l'expiration de l'année courante. Le même privilège a lieu pour 'es répirations localives, et pour tout ce '}ui concerne l'exécution du bail. Néanmoins les sommes dues pour les semences

u pour les frais de la récolte de l'année, sont payées sur le prix de la récolte ; et celles dues pour ustensiles, sur le prix de C'-s ustensiles, par préférence au proprit taire, dans l'un et l'autre cas. Le proprié taire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme , lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège , pourvo qu'il ait fait la revendication , savoir: loi-squ'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jourc et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison; i" la créancf sur le page dont le créancier est ssisi; ô"> les frais faits pour la conservation de la chose; 4» le prix d'effets mo biliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur , soit qu'il ai acheté i terme ou sans terme. Hi la vent a été faite sans terme , le vendeur peut même revendiquer ces effets lanî qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, fiourvu que la re vendicatjon soit faite dans la huitaine d< la livraison, et que le* effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite. Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, I moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objeu garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire. Il n'est rien innové aux lois "i usages du commerce sur la revendication ; 5» les fournitures d'un aubergisti' , sur le» effet* du voyageur qui ont été transportés dans son auberge; G° le* frais oiture et les dépenses accessoires sui la chose voiturée; 7» les créances résul tant d'abos et prévarications commis par le* fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement , et sur les intérêts qui en peuvent être dus.

SECTio.^ 11. De» priviUija $ur U$ in mtiihUê.

S105. Les créancier! privilégiés sur les mmeubles sont : 1" le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le payement du prix.

S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie , le premier vendeur est préféré au .second, le deuxième km troisiime, et ainsi de suite; î,-> ceux qui ont fourni les deniers pour

DErx-SlClLES.

privilège et de l'hypolliC'ciiK' sur les meubles el iiiiiiu'ubles de luus les conipliihles charjîOs de la rentrée des deniers publics. { 209S-2I21 .

c. F.) (I.. franc. Ilaoùl 17'Jl et 4 germinal an it.)

l'JTS. Ce privilOge existe , mais aprôs les privilèges gtnC-raux el particuliers des irt. 1970-1971 ; 2ini-21()'J , CF.), inèine à rogard des femmes stjparées de i)iciis, oiir les meubles trouvés dans les innisoiis d'habitation du mari, i) moins qu'elles ne justifient légalement que ce meubles leur sont propres, ou que les deniers employé i leur acquisition leur appartenaient.

1979. Le i>rivilége du tré or public s'exerce : 1» sur

les immeubles acquis par les cumiilables à litre onéreux , postérieurement leur nomination; 2° surceux acquis au même litre et de puis leur nomination, par leurs épouses même sépa rées de biens , à moins qu'elles ne juslinciil légale ment qu'ils ont été acqui; de leurs propres deniers.

1980. I.c privilège du trésor public , mentionné ei l'article précédent, s'exerce conformément aux art. 1992 et 1999 (210(i-'211.'î, <:. F.), pourvu qu'une inscripUon ait été prise dans les deux mois de l'enrcgislrciiient de l'arle translalilde propriété.

Il ne pourra jamais préjudi cier : 1» aux créanciers pr:viiégiés indiques dan l'art. 1972 (2103, C. F.), lorsqu'ils ont rempli les conditions prescrites pour obtenir les privilèges; i» aux créanciers désignés dans les articles 1970, 1973 et 1974 '2101 , 2!0i, 2105, c. F.), dan» le cas prévu dans le dernier de cis articles :

3" aux créanciers du propriétaire précédent, lorsque ces créanciers ont sur les biens des hypothèques lèijale» cxlst^ul inilé|iendainmenl de l'inscrlptioii , ou toute autre liypolJièque valahlemetil Inscrite.

rjSI . A l'égard des immeubles des comptables qui leur apparti-iialeiil avant leur iiominalioii , le trésor public a une hypollièque légale a la charge d'inscription, confornièmenlaux art.2O07et2020 (2121 Cl2l3.'j, c. F.)

1Ô82. I.c trésor a semblable hy.otbeque , i<ouinise a la même formalité , sur les liiens acquis par ses coiiiplablus , à litre non onéreux, postérieurement a leur nomination.

J9s3. Des lois particulières dètermiiKînl quelles sont les

CODE DE L\ LOUISIANE

1res de pension, aubergistes, commis, elc; quant aux fournitures de subsistance, les marchands en détail (et lion les marchands de comestibles ou liqueurs en gros) doivent former leur demande dans raiinée de la première fourniture; mais ils n'ont de privilège que pour les derniers six mois.

3182. Le privilège qui est accordé aux femmes sur les elfets mobiliers de leurs maris, n'a lieu que pour leurs biens dotaux seulement, et s'exerce que sur ceux de ces effets qui se trouvent en 1.1 possession du mari, lors de la dissolution du mariage ou de la communauté.

SECTiOM II. Des privilèges tur certains meubles.

CODE SARDE

personucj tenue» de reiiuv- donne le droit de le retenii

31S.3-3I84. Les créances privilégiées sur certains meubles, sont ; 1° les ap pointements ou salaires des gérants et économes pour l'année échue et ce qui est dû sur l'année courante, sur le produit de la dernière récolte, et sur les fruits pendants; 2° la créance de l'ouvrier ou de l'artisan pour le prix de la main-d'œuvre, sur la chose mobilière qu'il a réparée ou fabriquée, si cette chose est encore en sa possession , 3" les loyers et fermages des immeubles et des esclaves attaciiés à leur culture , sur les fruits de la récolte de raiiiièe, et sur les prix de tous les meubles meublants qui garnissent la maison louée ou la ferme, el de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme; 4" la créance sur le gage dont le créancier est saisi ; H" celle lu déposant sur les prix de la vente de la chose par lui déposée ; 60 les frais faits pour la conservation de la

liose; 7" le prix des etTels mobiliers vendus, s'ils sont

iicore ou la possession de l'acquéreur; H" les fournitures de l'aubergiste sur les elfels du voyageur qui ont élé transportés dans son auberge ; 9" les frais de voiture el les dépenses accessoires sur la chose voiturée. (2102,

318.1-3I8G. Le droit du locateur sur les fruits de l'héritage et sur les meubles qui garnissent les lieux loués, l'autorise à prendre et a retenir les meubles corporelleinent, jusqu'à ce qu'il soitiiayé, tandis que les autres privilégiés n'ont droit que sur le prix.

3187-3188. Le créancier privilégié sur le gage lui

diatcmcnt le décès du mari, vu toutefois que la dot ell Ires droits de la veuve déi du contrat de mariage, ri confondus pendant tout ce dans le masse des bien» d funt ; 5" les salaires dus ai mcsliques et autres individ tachés au service de la fai pour une année ; 6" les fou| resdesubsistanccsetde mar dises pour les aliments eth^ inentsdu débileuretdesaft failes pendant les six da mois par des marchands eaj et pendant la dernière ana| des marchands en gros ou j maîtres de pension.

3 2. Des privilèges sur immeubles.

2157. Comme les n»» 1, 2,| et 7 (le l'article 2102 , C. F. ù très numéros sonl ainsi com

6" Les frais de transpoii les effets transportés encoi nus par le conducteur, même auraient été livrés lui-ei dans les vingt-quatre qui ont précédé , pourvu qi) trouvent encore entre le»| de celui à qui on en a fait

En cas de concours enlp| sieurs créanciers privilégié!

privilèges mentionnés aux!

•5 et G primeront celui du deur; et s'il y a concours les privilèges énoncés au n' C, celui désigné au noGoblJi la préférence.

8» Les créances des comni) corporations ou établisseï publics, pour fait dépendai l'onctipns attribuées à leun ciers , sur les cnuUonnemei numéraire auxtjuels ccuxri raient soumis. Ceux qui, pai authentique , auront four| sommes nécessaires pour Ifll tionnemenls dont ilest parM le présent numéro el dans H cèdent, exerceront aussi ui vilège sur ces cautionnena mais après les créances ci-d désignées. '^

SECTio:^ II. Des privih'ges sur mei((/les.

21.')8. Les créanciers privU sur les immeubles, el dOn privilèges s'exercent dans Vi suivant, sont : 1" comme i 2103, C. F; 2" le vendeur, OO autre qui aliène, sur les llBj blés alii'nés, pour le prix o(" le retour eu cas d'échaiti pour l'exëculion des char»

posées par l'acte d'aiiénalia

S'il y a plusieurs aliénaliol eessives, dont le prix soltw tout ou en partie , le prein|« a aliéné est préféré au secOD deuxième au troisième, et de sui le.

'.i" Les cohéritiers, les asfr et autres copartageauls, au ii:nui.".ibles de la succession fi

.ES CODES CIVILS i':tr.\ngers.

(Des Privilèges et Hypothéquât.) 491

CODE 1 DE VACD.

■:■ tous les a:Ttîir loiil (Jf qui r (II' raiiiiùe 1 bail. I.e inO- ,1' a lieu pour Hins localivos I ce qui cotiutionilu bail lire pcul salil)!cs <(ui t;ar- ':iaison ou sa (u'ils ont ùtc isson cotiscn- I ii foiisorvc ,11 privlloge. ,< ait fait la re- I savoir ; lors- (lii mobilier lit une ferme.

li de quarante lans celui de s"il s'atîit de irnis.S3nl une les avances ■ propriétaire i.irliaire pen- : ux dcrniî;res r la part de ce récolte de la :in<?e, soit que -lient eu pour ; arc des fonds, is aient l'entretien du >a famille are sur le gage u" crOancicr est 4" les frais faits I.» conservation de ise ; 5» les fournid'un aubergiste , i effets du voyageur nt été transportés on auberge;— 6° les le voiture et les déaccessoires sur la voiturée. ( 2102 ,

Des privilèges sur tains immeubles.

). Le copropriétaire ur mitoyen a un pri .■ spécial sur le bâti-

ilii voisin que ce liitoyen soutient, à 1 des frais qu'il a l.ms le cas de faire

la reconstruction i réparation de ce

0 Le copropriétaire maison commune a rivilége spécial sur maison, à raison des •liions qu'il a été le cas dy faire

CODE HOLLANDAIS

CODE BAVAROIS

G. Quant aux biens seuls A un seigneur, son consentement est nécessaire, conformément aux coutumes existantes.

H. Comment l'hypothèque prend naissance.

9. Pour constituer une hypothèque, il fautiloun titre d'acquisition légale o\i conventionnelle; l'inscription de la créance sur les registres. (2148,

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