‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 315 sur 419 · CODE PRESSIEZ · texte numérisé non relu

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les registres publics i.c p.irav.Tnt, avait déj* tral-

loué, le propriétaire ne peut saisir les objets qui se trouvent sur cette partie du fonds qu'en proportion de l'importance de celle-ci relativement au fonds entier, et seulement dans le cas où le sou.s-locataire n'a pas rempli ses engagements.

1187-1 188. Comme 4» et

§ du n« 1. 2102 , C. F., commençant par ces mots : Néanmoins les sommes dues, etc.

nS9. Le privilège du bailleur s'exerce pour les loyers et fermages échus depuis trois ans et pour tout ce qui est dû, sur l'année courante.

1190 à 1192. Comme 2102, no4 , C. F., à l'exception du dernier ^ cOmmençant par ces mots .

U n'est rien innové, etc.

quiest retranché.

1193. Les privilèges énoncés eu l'article 1185, numéros 4, 5, 6, 7, 8 et9, s'exercent :

Ceux exprimés au no 4, sur la cho.se pour la conservation de laquelle les frais ont été faits; ceux du u» 5, sur la chose tra vaillée ; ceux du n" 6. sur les effets du voyageur ceux du no 7, sur la chose voiturée (2102, n» 6, c. F.); ceux du no 8, sur le prix de Pimmeuble construit réédifié ou réparé ; ceux

possession de l'usufruit de la chose.

ni. Spécialité des hypothèques.

11. Le droit d'acquérir l'hypothèque s'étend sur toute la fortune immobi liùre du débiteur, û moins qu'il ne soit limité par la loi ou par une convention. (2129, c. v.,diiï.)

Cependant le débiteur peut demander que l'hy polliêque légale ne soit inscrite que sur une partie de ses biens , dont la valeur serait d'un tiers au-dessus de la créance.

L'inscription n'aura lieu que lorsque la somme sera déterminée et que lorsque les immeubles seront spécialement désignés. (2129 - 2132 , c. F.)

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