‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 316 sur 419 · IV. Titres d'acquisition d'une hypothèque · texte numérisé non relu

IV. Titres d'acquisition d'une hypothèque

12. Ont le droit d'acquérir l'hypothèque par la force de la loi, sans le consentement du débiteur, les créanciers suivants :

I» L'État, pour les arrérages d'impôts ordinaires et extraonlinaires;

2o Les communes et établissements publics ,

îl. Le propriétaire du n<'9,sur le caution- sur les immeubles de e partie distincte nement fourni par les leurs administrateurs e maison, qui a dû fonctionnaires et sur les pour la garantie de

titre seul ne donne qu'un droit personnel A la chose , et non un droit réel sur la chose.

4.j3. Le créancier dont le litre est vicié pour défaut de formalités légales , peut obtenir droit de g^ge conditionnel, coimu sous le nom Ac prénotation. (438-439.

454. Le créancier hypo lliécaire peulsous-enga ger le gage en faisant transcrire le sous-cnga gement sur les registre publics.

455. Si le propriétaire, débiteur hypothécaire, est averti de ce sous-engagement, il ne peut se libérer que du consentement du créancier sousengagiste, ou en déposant la somme en justice.

457. Le droit de gage ou d'hypothéqué s'étend sur toutes les parties de la chose qui est la propriété libre de celui qui le fournit, et par conséquent sur les fruits, tant qu'ils ne sont pas récoltés, ni engrangés. (2ir

458. Si le gage devient insuffisant par suite d'un vice postérieurement re connu, ou par la faute de l'engagiste , le créancier peut demander un autre gage qui soit suffisant.

462. Tout créancier hypothécaire a la faculté , avant la mise aux enchères de l'immeuble , d'acquitter la dette pour laquelle la vente a été poursuivie et d'acquérir ainsi la créance

463. Les débiteurs ne peuvent figurer parmi les enchérisseurs. (713, C. de proc. franc.)

464. Si le prix du gage vendu ne suffit pas pour le payement entier de la créance A la sûreté de laquelle il est affecté, le débiteur est personnellement tenu de la différence.

466. Si la propriété en gagée [ou hypothéquée) a été transférée a un autre pendant le temps de la durée de l'hypothèque, le créancier a la faculté d'exercer d'abord l'ac-

tion personnelle contre

autre partie de celleiêtre dus. ( 2102 , no 7 , leur administration ; <on, imur empêcher c. v) 30 Les seigneurs , pour

i;ine de la sienne . a 1194. En cas de con-llcs arrérages de cens, privilège spécial sur cours des créanciers pri- etc., sur les biens de arlie qu'il a réparée vilégiés, dont il est parlé leurs vassaux; jS2. La police a un en la présente section, 40 Ceux qui ont droit a ilége spécial sur les les frais faits pour U cou- une rente immobilière neubles pour les répa-servation de la chose ont sur un immeuble pour ons qu'elle est appe-l la préférence, quoiqu'ils[ies arrérages annuels;

compléter son payement sur l'immeuble. (2114, dernier^, c. F., diff.)

467-468. le droit d'hypothèque est, éteint si l'immeubh' périt, s'il y a renonciation, ou si le terme auquel il était li

té de la dette avec le :in.;i.-i

27-4'i'j. Le» conservateurs des registres ne r<' ponlent que des vice» de forme, pour rin»criptlon ou pour le litre constllu tif, et pour les extrait* qu'ils délivrent. (2197 C. F.) I

430. L'inscription donne au créancier le droit d'exiger sur l'immeubiel le payement de sa créance à son échéance. (2114.

1er C, c. F.)

437 i 439. II n'est point possesseur du bien hyi>olliéqué, comme le préteur sur gage. Ainsi il ni i)eul point empêcher son débiteur d'engager la chose à d'autres personnes; toute clause contraire serait nulle.

441-442. Si le débiteur laissait dépérir l'immeuble hypothéqué, le créancier pourrait demander son remboursementavant l'échéance, ou le contraindre à une meilleure administration. (2131 .

CF

443 A 446. Le droit réel du créancier hypothécai re frappe , au moment de l'inscription , l'immeuble engagé en totalité et dans toutes ses parties ainsi que ses dépendances et accessoires. (21 14 , c. r.) . ,

447. Les meubles nont pas de suite par hypothèque. (2119, CF.)

449. Lorsque le titre accorde une inscription sur plusieurs immeuble.^ du même débiteur, l'inscriplion doit être prist sur chaque immeuble distinctement.(2146,c.F.;

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