‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 317 sur 419 · Les droits di · texte numérisé non relu

Les droits di

créancier hypothécaire s'étendent à toutes le^ successions et accroisse nients survenus à l'inimeuble , comme les constructions, amélioration^ et les fruits pendants pai racines. (2133. c. F.)

477. Le débiteur m peut pas disposer d'avance au préjudice de.s créanciers, des produit.de l'imnir uble engagé mais le fermier , par exemple, qui paye par anticipation, peut se garantir de l'action dc> créanciers hypothécaininserits postérieurement, en faisant inscrire lepaj ement qu'il aurait fait.

482-484. L'immeubb hypothéqué répond du capital et des interéU .

mais non des frais di poursuites contre le dé-

m (Dr< VrirHàj,-^ rt tbfjv'thtquc^.^ CONCOUDANCF ENTRE LE CODE mANLi

CODE FRANÇAIS

l'acquUitiûu d'ua immeuble, pourvu qu'il si.it aulbentiqurmeiit cousiali', par l'acte li'i'mprunt, que la somme était ilestiutV ii 1-. l emploi, el, jiar la quittanro Mu ven- <l"ur, que ce payement a été fait îles deniers emprunta; 5" les cohéritiers, sur les immeubles de la surression , pour la (rarantie de4 partages faits entre eux, et

les soultes ou retours de lots ; 4" les ar-

bitrt-tes , eotrepreneui-s , matons et autres oo>riers emplovi-s (u.ur «diOer, re-

onstruirt- ou réparer des b&timeiits , ca naux ou autres ouAmges quelconques, pourvu néanmoins que , par un expert nommé d'office par le tribunal de première in-^tance dans le ressort duquel les Mtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal , h l'effet de cooitater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office. Mais le mon tant du privilège ne peut excéder les va Iturs innstatées par le second procès verliai, et ii se réduit à la plus value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont faits; i<" ceux qui ont prêté les deniers l^our payer ou rembourser les ouvriers j'<uiss<-nt du même privilège, |>ourvu qu

et emploi suit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et |>ar la quitlano d>'4 ouvriers, ainsi qu'il a été dit cMessu |iour roux qui ont prêté les deniers pou l'acquisition d'un immeuble.

SEcno.i lit. DtM pririltge» ijui t'ilendenl iur Um meubhê et Ut immeuble*.

HOl. Les privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énonc<^ en l'art. !IOI.

105. Lorsqu'il défaut de mobilier les [.rivilégiés énoncés en l'article précédent

présentent pour être payf-s sur le prix d'un immeuble, en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeuble, les payements se font dans l'ordre qui suit : t' les frais de justice et autres énoncés en l'art. 2101 ; i" les créances désignées en l'art. il80.

DEIX-SICII.ES

Mcnoil nr. Comment u comervent le$ priviUget.

8I0C. Knire les créanciers, les privi lège* ne produisent d'effets k l'égard des mnieubles, qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres •lu conservateur des hypothèques , de la manière déterminée par la loi , et à compter de la date de c-tte inscription, sous le» w-ules exceptions qui suivent.

ÎI07. Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énoncées en l'art. UOI.

4108. Le vendeur privilégié conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, .'t qui constate que la totalité ou partie lu prix lui est due; ii l'effet de quoi la tianst'ription du contrat faite par l'acquér.'ur vaudra inscription pour le vendeur t fKiur le préteur qui lui aura fourni les leniers payés, et qui Sfi-a subrogé aux IroitS du vendeur par le même contrat :j ^era néanmoins le conservateur de» hypolhèqui"! tenu , non» peine de toni dom '

rirel de prendre Inscription au tioni du trO,^or puhli pour 1.1 eoii.>erva!loii <le .sidroits, et liidiqueiu les peines encourues en cas d'oniis.sioii.

19S4 les ciutionneinents des coiiipt.'ibles . consistant en Inscriptions sur le );randlivre iniinobllisOes , ou en deniers versOs dans la eaissi d'auiorlîsseniciil , servent 'Spécialement i garantir le droits (lu Iré.sor publie Le trésor a sur le eaulionneinent un privilège qui l'emporte sur tout autre pri\ilégede quelque créancier que ce soit Personne ne peut prclendn A ces sommes, jus(|n'â ce qn'aprè.s la dlscus.<ion du compte légiliniemenl rendu, il ait été déclaré que le comptable ne reste débiteur d'aucun reliquat pour la perception ou l'administration qui lui a été conliée. Cependant le cautionnement en nnmeubles ne peut préjudicier aux droits acquis antérieiircinent A des tiers; mais le priviléije du tré.sor devra dans ce cas être con.servé par une inscription.

l'tH."). Celui qui rembourse au trésor ce qui Un est dû, est subrogé dans ses droits et privilèges contre le débiteur en retard , sans qu'il soit be.ioln île subroi;alion

" 2. Des privilèges du trésor pour la rentrée des con tributions.

I9S6. Le trésor a , pour le recouvrement descontribu lions directes, le privilège de préférence ;1 tout autre créancier sur les récoltes, fruit», loyers el renies des biens sujets à la cunlribution ; mais seulement pendant deux années , Pannèe échue et l'année courante.

lOtiT. Tous les locataires, fermiers, économes, notaires, huissii-rs et antres dépositaires ou débiteurs de <l(Miii;rs provenant des frnil»

<le 1.1 proprité des ilèbileurs sujets au privilège du trésor, seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite par les perceplenrsel exacteurs, de payer |)0ur le compte des débiteurs, et sur le montant des fruits qu'ils (lui vent, o» qui sont dans leur', mains, jusqu'à concurrence le tout ou partie de» con- Iribiilioiis dues par ces derniers.

Les quittance» des pc-rceptenr» ou exarteurs puur les somme» lèrfilimemcnt dues, leur seront passè(;s en compte , h; tout sauf les (Iriiils ftnl (■•rieurs des tiers.

CODE DE LA LODISIANE

el de le vendre pour on cire pa\é.

:ils<l-;Ù90. Le dépo-iant conserve d.ins tous les cas un privilège sur les choses déposées , ou sur le prix, si le dépositaire en avait disposé

:{191 ;\ 3193 Les frai.s faits pour la conservation de la cliose dépiisée, prêtée, etc., doivent être remboursés siule prix en cas de vente. Le locataire peut .se refuser rendre la chose avant le remboursement de ses dé penses.

3194 A 3I9S. Si les choses revendiquées par le vendeur consistent en marchandises emballées, cordées ou enca.ssécs , la revendication ne sera pas admise si ces ob jets ont été déballés, déliés ou enlevés de leur caisse, A moins qu'il ne s'agisse de meubles mcublanls faciles à reconnaître.

3199 A 3203. L'aubergiste qui , pour ce ([ui lui est di'i par le voyageur, retient ses effets, ne peut pas les vendre de son chef; il doit s'a- Iresser au juge pour faire li(iuidcr sa créance , et faire saisir el vendre ces effets pour se payer.

SECTION ni. Dh priviléye sur les navires et les marchandises.

3204 A .3215. Ces articles contiennent des dispositions qui concernent le droit commercial. (2120, C. F.)

CODE SARDE

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