CHAPITRE IV
Des privilèges sur les immeubles et les esclaves.
3216. Les créanciers privi Icgiès sur les innneubleset les esclaves sont : 1» le vendeursurle fonds ou Pesclave par lui vendu, pour le payement du prix ou (le ce q[ui en reste dit , soit que la vente en aitétè faite à terme ou sans terme ; 2" les architectes, entrepreneurs, ma- (;ons cl autres ouvriers employés pour construire ou réparer des bAlimenls, édillces ou autres ouvrages quelconques, sur les bâtiment», édifices et autres ouvrages qu'ils ont ainsi coiislruit» ou réparés; 3" ceux qui ont fourni au propriétaire les matériaux nécesiaires pour la construction ou la réparation d'un édifiie ou autre ouvrage qu'il a fait conslrire ou réparer au moyen de ces matériaux, sur l'édilli.e ou sur l'on vrage qui a été ainsi construit ou réparé ; 4o ceux qui ont travaillé par entreprise ou en fnurnissanl leurs es(-lavcs.
la société, ou sur ceux qui .
l'objel (le la division, poin d'éviction, des partages fait eiixetdcssoultesourelour.s
S'il y a plusieurs parlag.
Cèssifs , on observera entre héritiers et les associé^ I établie au numéro précède
4" Ceux qui ont prêté lesi pour payer l<3scrèanciersdi dans les numéros prècédei exerceront resiiectivenic dans l'ordre ci-ilessus élabl privilèges sur un immeuble vu qu'il soit aulbentiqii constaté , par l'acte d'eni que la somme était destine emploi, et, parla quittai créanciers, que ce payeii été fait des deniers emprui
2159. Le tiers possesseu, éKalement un privilège su meuble dont il a été expr pour les réparations et am lions qu'il y aura faites ; ( l'époque du délaissement l'adjudication qui aura ei contre lui , il existe une ùim entre la sonune représeni valeur elTeilive des amélioi et celle qui aura été réell dépensée pour cet objet, I vilége ne s'exercera que j concurrence de la moind ces sommes. Son rang, par r aux autres privikges , gi même que celui attribué:
vilège mentionné au n" 1 à ticle précédent.
SECTION ni. Des privilèges qui s'i sur les meubles el sur lesimme
2160. Les privilèges qui c dent sur les meubles et g immeubles, sont les privilé( néraux énoncés en l'art. 21 ne .s'exercent néanmoins s immeubles qu'a défaut de blés, et à la charge d'obt entre eux l'ordre établi po privilèges généraux sur les hies.
2161. Lorsque ces priv s'exerceront sur les meubi privilège pour les frais de jti énoncé au n» 1 de l'art. 2136 préféré A tous les privilège ciaux iiientionnès un l'art.
mais $(Hilement po:ir les fra peuvent concerner les mt .soumis au priviégc spécial.
L(.'s autres privilèges gènéi dont il esi parlé en l'art. 2l5ti pareillement préférés aux | légcs spéciaux du liailleur vendeur, mentionnes aux n»
4 de l'.irt. 2157; mais ils n'ont qu'après les autres privi énoncés audit arllcle.
2162. Lorsqu'à liéfaul de I lier les privilèges g( uérauXi lionnes en l'art. 2156 s'exei
ur les immeubles, ceuxilt
privilèges qui sont désignés
1, 2 et 3 du même article,
préférés aux privilèges »p^
dont il est parlé aux art. ^1
15'J; les aulns privilèges g
raux ne prennent rang quV'
Iciiilcrs.
j.s CODF.S riVIl.S ÉTRANGERS
f/)rs- Prlvilàfis el lliipulliètiuef.)
CODE At'THlCUIF.N.
CODE PRrSSIE!».
faire dan» «les Miicli^ publique l;i lie la loi.
i;tlal a lin pilvl- «pOcUl pour les de niiilalio" Celais r.innce. <;t pour foii.ler lies deux l'saiini^es et relui iiM- einir;iiile, sur leiiblc* pour lésées droits ou cet sont dus.
.HAPITRE in.
•s hj'pothéijues .