I. Diipoiilionê jéneraîet
Comme 2114, C F Comme 2115, C. F il joule : Ine lo iilièie déterminera nventions dans less une hypollif'que •Ire eonslituOe.
. Comme 211%, U'^.
i. Les biens des mi- . des interdits el des absents, tant I posscssioe. n'en est ■e que provisoire- , lie peuvent être liiquOs-quc pour les et dans les formes s par la loi. (2126,
aient eu lieu depuis l epoqne où les .lulrcs pnvilOges ont pris naissance. (2102. §3, c. I'.}
SECTION III
Des privilûqes sur la ginéraliU .•c.ibieitx meubles et immeubles.
119"). Comme 2101 et 2104, C. P. Ilesl ajouie :
Les eréancesdes mineurs ou interdits sur leurs tuteurs ou euralcurs, lorsqu'elles résultent de leur gestion . et si elles ne peuvent être recouvrées par suite d'autres liypotlii'>qucs ou Rarmties. [rorez le titre dks
TUTKLLKS.
1 19(> à 1207 . Ces articles sont relatifs au gage.
-. le- mineurs et Us mité est échu, comme bitenr. Celui-ci e*t Unu
■...1'.....u,1 «iirlesimineu- dans le cas où les droit» personnellement des frai»
. leV l îcSrs et d "s du débiteur .sur la pro- dlnscy.plion. ( 2151,2101,
f,,. ut. u dl leurs priété ne seraient que ^ 1 . (.. y , .///T.)
?r^ n ur escrean- eniporaires et inserlt-s 4tH). l.e créancier In-
"^ n i neuvenl pro?ë- avec cette m.nlion; mal» seril peut exercer »on
V.'p,lmrnisii atonie droit eu lui-même droit sur l'Immeuble . ei
■|" . . . n^M^le H eu- n'existe pas moins. demandant le «équestre ,
'"; .ne sa ,r ee qî. s^ra m. l.e droit bypolbé- la remise du gage ou l'ex-
? .>.. 4 (?1M eo L^j,.,. cesse par lextinc- propriatiou , selon le»
dilatait. U. >.-■-''■' --Lj^n,, y |.,,|i.ii,.C2i8(»,f;u disposition» du Code de
"fi-.Va remmc sur 'esU- r.); mais il faut pour procédure
in^eubl^ de ^n ma^n quVnmmeub^ soil dé "pour son apport dotal ; gagé , que le titre de la -o oùr îe.driits résul- créance soit raye des relanl du contrat de ";=>- P-'/J-es P" '^'^;f • ,^^
T.i nniip «PS de- 4iO. I. ordre enire ic» SU en "ndèmnilés créanciers est déterminé ;îl.ove?^nt des ol.liga- <lans un règlement spé lions dn mari et dont elle |eial.
492-494. Le créancier Inscrit suit riinmenble en quelques mains qu'il passe , sans discussion préalable des bien» du débiteur. (2166, c. ¥■)
500. Le rang entre les créanci<"rs inscrits se régie d'après la date de Des registres publics. (1) leurs Inscriptions. (2134 ,
TITRE XX
DES HTPOTnÈQCES,
SECTICV l'-:.
Dispositions générales.
120S-1209. Comme 2114, C. F.
1210. CdWJrae 2118, C. F Il est ajoute : 3o les droits de superficie el d'empliytéose ;
4o Les rentes foncières dues en argent ou en nature;
.■io Le droit de percevoir la diine;
G" l.e droit de Bckleniming. {Droit semblable à .11 11 j o ,...,,." celui fie superficie, et .;• valable que celle ;)rtr//c«//er â la province I r.icle déclare spé- L/e Croniugue.) lient la nature et la 1211. L'Iiypolhèque s'é lion lie chacun des tend A toutes les améiio iihles, actuellement rations futures de l'im-
t tenant au débiteur, meuble grevé , ainsi qu" ;'■
). Les contrats pasn pays étranger ne Mil donner d'Iiypoes sur les biens silans le canton.
|n. Il ny a dhypo-
e.st tenue; 4" j>oiir le remploi du prix de .ses biens aliénés par le mari.
7" Les enfants , sur les immeubles de leur père et mère pour leur fortune partieulière.
I 8" Les légataires et les créanciers dune succesion , pour le payement des sommes qui leur .sont échues dans le Par-i— "i-- .- -....a,latte et pour les droits sietle des nipOts résuifant*^ de l'éviction Ces regislr« consistent des elioses qu'ils ont re- en cinq livres . çue.s (Ta, 1017 et 2111.1 A. Le livre principal -
Les registres public servent à établir les droits des propriétaires sur les immeubles, ainsi que les dettes et charges qui les grèvent. Ils sonl destinés à fixer le crédit immobilier de tout propriétaire, la situation de chaque propriété el l'as-
esqiiels il consent illi<;que de lacréan- :hai-iin de tous ses
présents peui être nativement soumis à jothèque. Les biens A r ne peuvent pas
Inpolhéqués. (2129,
Il Comme 2131, C. F
90 Les arehilectes, entrepreneurs de consiriictions , ouvriers, foiirniseurs de matériaux, sur les maisons, constructiiins, reconslruciions el réparations de maisons, canaux, etc. (2103,2 4, c. F. )
10" Les brasseurs, pour le prix de la bière ou de l'eau-de-vie livrée à des débitants.
11» Les créanciers hypothécaires, sur les im meubles grevés, pour les intérêts arriérés de deux uns, el pour les frais de justice occasionnés pour le revouvremenlde leurs réances. (2151, cf.) 12» Tous les créancier
li» tous les Cie.<lli.i«i .> -.. -- .,,,l,,ri<:»l
sans distinction, pour les v.soires qui ont ..ulor.se créances reconnues judi- 1 "'scnption
tout ce qui s'y unit p.ir accession ou édification.
f2i:W. CF.)
1212. La part indivise dans un imnieuijle commun peut être grevée d'hvpolhèques. Après le partage , l'hypothèque n'affectera que la partie ,,g ,.e,.evoir leur »;».c. i.-
. V , échue au débiteur quiUjQ,, ^ur les débiteurs
j (•(im/ne 2133, c F. h'a consentie hors les ca.s'
d'exception de l'arl.l377.
Pu rang que le»\[in partie , 1167. C. F. 1
• s oui .-ntre elle». 1213. Comme 1219. C. F.
1214 A 1216. Comme
liitre les crêan- 2124 A 2126, C.F
:i\polliéque aura 1217. L'hypothèque ne
I jour de la pas- peut êlrc con.sentie que le r:icle , si l'in- par acte notarié, excepté
II a éié f.'ite dans dans les cas oil la loi inlixé par la loi ,diquera expressément un
registres publics'autre mode de l'établir
;ie aura rang' du 'l.e 'pouvoir de con.sen-l hypothèque, il faut avoir la date de lin- tr une hypothèque doit le droit el la capaciU de 11 CUA, c. F, être donné par acte au- disposer de la tno.st. |tl.e;itiqiie. |(2ri4, C. v.l
B. Le livre des documents. — C. Le livre des dettes. — D. Le livre des acquittements. — E. Viirbarium, ou livre des ser vices fonciers.
LivHKPHiNCiPAi..— Ce livre contient une description détaillée du fonds , des lieux et de sa situation ; l'indication du litre de possession et le nom du propriétaire ; l'estimation A prix d'argent de l'immeuble, les charges foncières et les dette dont il est grevé: les ce.s- .sii.ns et Iraiislcrts d hypothèques, les acquittements et rachats de dettes et charges. Le tout avec indication de rets ou ordonnances pro
clairement susceptibles le recevoir leur enécu-
13 L'hypothèque peut , .snlter "d'une déclaration de volonté, ou d"uii lestanient . ou d'un eontr.il, et être consentie par le débiteur lui-même, ou par un tiers qui laisserait prendre in.scription proiiriété pour le compte du déhitcur.
U. Pour consent r une
LlVr.F. DF.S DOCl.MENTS
Tous les documents, contrats, contrats de mariage , testaments, arrêts etc., qui font litie de propriété ou de copropriété , ainsi que le procès-verbal de I esliationdubien hypothèque , y sont compris.
LlVnK I>F.S UKTTKS. —
On doit insérer dans ce
504. Si le priï de l'immeuble est insuCTuanl pour désintéresser le»
créanciers inscrits , les intérêts arriérés de plus de deux ans ne seront payés qu'après tous les créanciers. (2151, c F.)
511. Le créancier peut céder ou engager son droit hypothécaire ; mais « le ce>sionnairc ne fait pas inscrire .son droit, il ne peut pas l'opposera des tiers.
520. Le débiteur qui a satisfait A .son obligation , doit demander la radiation de l'iuscripUon sur les registres. En cas d'omission, il ne peut attaquer les convcntion.s qu'un liiTS aurait contractées sans fraude avec le créancier, sur la foi des registres hypothécaires.
523. Si le créancier refusé d'accorder la radia lion, le débiteur peut protester sur les registres pour conserver ses droits.
534-535. On ne peut pas commencer de prescription contre une creain e inscrite et non rayée . mais seulement contre les intérêts. (2154, C. F..
(liff. )
Orttre entre les créanciers.
(Code de proc. Til. I.)
•267. le concours entre les créanciers est divisien sept classes.
26S. Mais il existe de< ci'éauciers, qui, sans en ler dans le concours
(,) Nous avons «trait ces seront payés J'a^»";;f '.
(Des PiivUéges et Hypothèques.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRAî
CODE FRANÇAIS
niapes et intérêts envers les tiers, de faire d'office rioscriplion sur son registre, des créances résultant de l'acte translatif de propriété , tant en faveur du vendeur qu'en faveur des préteurs , qui pourront aussi faire faire, si elle ne l'a été, la transcription du contrat de vente, î> l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui leur est dû sur le prix.
2109. Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licite, pour les soultes et retours de lots , ou pour le prix de la licitalion, pour l'inscription faite ii sa diligence, dans soixante jours à dater de J'acte de partage ou de l'adjudication par licilation ; durant lequel temps aucune hvpotbéque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soultes ou adjugé par licilation , au préjudice du créancier de la soulte ou du prix.
4110. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriei-s employés pour édifier, reconstruire oh réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages, et ceux qui ont , pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite, 10 du procésverhal qui constate l'eut des lieux; 2» du procèsverbal de réception , leur privilège h la date de l'inscription du premier procès verbal.
îm. Les créanciers et légataires qui lemandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l'article 878 an titre des Sueceuiotit , conservent h l'é gard des créanciers des héritiers ou représentants du défunt, leur privilège sur les immeubles de la succession , par les 'ncrlptions faites sur chacun de ces biens, lans les six mois h compter de l'ouverture le la succession.
Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec [effet sur ces biens par les héritiers ou rc présentants, au préjudice de ces créa n liers ou légataires.
2112. Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous les niémes droits que les cédants, en leur lieu et place.
2113. Toutes créances privilégiées souiniscs à la formalité de l'insciiption , à, l'égard desquelles les couditions ci-dessus [rescriles pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies , ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires ; mais riiypothèquc ne datej à l'égard des tiers, (;;je de l'époque des inscriptions qui auront dû être faites ainsi qu'il sera ci-après cxj.liqué.
DEIX-SICIIES.