Les frais d'inscriptions sont à la charge
du débiteur, sauf stipulation contraire.
Diverses observations sur ces frais et sur ceux de transcription.
88. Nous allons parler d'abord des inscriptions autres que celles prises pu vertu d'hypothèques légales, dont les règles sont tracées dans l'art. 2155, que nous expliquerons plus bas.
Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même , soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original en brevet, ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque. (Art. 2148) (i).
Développons cette première disposition de cet art. 2148.
D'abord , la loi n'exige pas que le tiers qui requiert l'inscription pour le créancier, soit muni d'une procuration expresse, ou par acte ; le titre de la créance pour faire inscrire, et dont il est porteur, suffît : il tient lieu de procuration; c'est d'ailleurs un mandat tacite.
89. Il n'est pas nécessaire, non plus, que le créancier qui requiert lui-même l'inscription, ou qui la fait requérir par un tiers, soit capable de contracter : un mineur , une femme mariée non autorisée, peuvent très-bien la requérir; ils peuvent toujours faire leur condition meilleure.
De plus , les créanciers du créancier hypothécaire peuvent prendre inscription pour lui, en son nom, comme exerçant ses droits, en vertu de l'article 1166 du Code civil; mais le montant de la collocation de leur débiteur se distribue, comme chose mobilière, entre tous les créanciers saisissants ou opposants jusqu'à la clôture de l'ordre, d'après l'article 778 du Code de procédure.
L'inscription, en ce cas, ne doit toutefois pas être prise au nom de celui qui la requiert, mais bien au nom du créancier qui a Tliypothèque, et dont on exerce ainsi les droits. C'est ce qui est expressément recommandé par les lettres ministérielles des 30 brumaire et 14 nivôse an xiii, et par une circulaire de la ré-
(1) Code de Hollande, art. 1251.