LIVRE 111. MAMKRES D'ACQIÉUIR LA PROPRIÉTÉ
gie de romegislreineiu aux consciv.itciirs des hypothèques, à la date du 5 pluviôse de la même année (i). Ces circulaires sont dans les vrais principes.
Ces instructions portent, de plus, et avec raison, que celui qui prend rinscriplion pour son débiteur est obligé, comme le créancier lui-même, de représenter au conservateur l'original en brevet, ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque.
Sil ne l'a pas entre les mains, parce que le créancier ne veut pas ou, par l'effet do quelque circonstance, ne peut pas le lui remettre , el qu'il s'agisse d'un jugement, il peut trèsbien s'en faire délivrer une expédition par le greffier, sans qu'il soit besoin pour cela d'une ordonnance de justice, mais à la charge des droits du greffier, qui ne peut s'y refuser, à peine de dépens, dommages el intérêts. (Article 855, Code de procéd.) Mais s'il s'agit d'un acte notarié, le consentement de la partie, ou, à défaut, une ordonnance du président du tribunal, est nécessaire; car, d'après l'article 25 de la loi du '2o ventôse an xi, sur le notariat, les notaires dépositaires des minutes ne peuvent délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, si ce n'est en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance, à peine de dommages-intérêts et d'une amende de cent francs, et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois; sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement, et celle relative aux actes qui doivent être publiés dans les tribunaux. Or, un créancier du créancier n'est point un ayant cause de la partie dans le sens de cette loi ; par conséquent une ordonnance du président du tribunal, rendue sur requête motivée, est nécessaire pour obtenir une expédition, si le créancier ne consent pas à ce que le notaire la délivre. Autrement, sous prétexte de vouloir prendre une inscription au nom de son débiteur réel ou prétendu,
le premier venu pourrait facilement éluder la disposition de la loi de ventôse, et pénétrerait ainsi le secret des actes. Mais cet inconvénient n'existe pas quant aux jugements, puisqu'ils sont au contraire prononcés publiquement.
91. Si un tiers, sans mandai et sans intérêt, peut faire faire l'inscription pour le créancier, à plus forte raison, celui à qui la créance a été duléguée ou cédée le peui-il? Mais il ne suffit pas que le délégataire ou cessionnaire proprement dit représente au conservateur l'acte de délégation ou de cession, fût-il authentique, il faut y joindre le titre constitutif de l'hypothèque, ainsi qu'on l'a jugé en cassation le 4 avril 1810 (2) ; à moins toutefois que Tinscriplion actuelle ne se référât à une précédente où le titre constitutif de l'hypothèque serait énoncé ou indiquerait cette précédente inscription par le numéro et le folio du registre où elle est contenue, cas dans lequel elle serait également valable, suivant ce qu'a jugé la cour de Paris, par arrêt du Jo janvier 1818 (5).
L'on a aussi regardé comme valable une inscription prise sur la représentation d'une signihcalion d'huissier contenant copie du litre constitutif de l'hypotlièriue , dans un cas où d'ailleurs l'existence du titre n'était pas contestée et où le défaut de représentation de ce titre ne pouvait causer aucun préjudice au débiteur. (Arrêt decassaliondul8 juinl825) {i)
92. Et il n'est pas nécessaire de produire au conservateur l'acte de délégation ou de cession si l'inscription est faite au nom du déléguant ou cédant, ainsi qu'elle peut l'être nonobstant la cession ou la délégation ; mais il est utile de le faire, parce que le conservateur, qui serait censé ignorer la délégation ou cession , pourrait ensuite opérer la radiation de l'inscription sur le seul consentement du cédant, si celui-ci voulait faire fraude au concessionnaire ou délégataire. Au lieu que le conservateur ne pourra pas opérer la radiation, si l'inscription , quoique prise au nom di cédant, fait mention de la cession ou de h
(1) Cit4e» dans le Recueil Je Sirey, 0, 2, 200. (2)Sirey,10,l, 218.
(3) Sirey, 18, 2, 257.
(i) Sirey, 25, 1, 337.
TITRE XVm. DES PRIVILÈGES ET DES IIYPOTHIIQUES.
délégation ; il faudrait aussi pour cela le consentement du cessionnaire ou du délégataire.
93. Tant que la cession n'a point clé signifiée au débiteur, ou acceptée par lui dans un acte authentique, le cédant est encore réputé créancier par rapport au débiteur, et par rapport au tiers (art. 1690 et 4091 ) (i) : le débiteur pourrait encore payer valablement au cédant, de même que les créanciers de ce dernier pourraient valablement saisir-arrèler entre les mains du débiteur; et un second cessionnaire, plus diligent que le premier à faire signifier son transport, ou à le faire accepter par le débiteur dans un acte authentique , serait préféré au premier ; enfin le cessionnaire ne pourrait saisir les immeubles du débiteur avant de lui avoir fait notifier son transport. (Art. ,22I-i) (2). D'après ces principes, qui sont incontestables, il semblerait que l'inscription, pour être valable dans ce cas, devrait être prise au nom du cédant, et non pas au nom (iu cessionnaire, qui n'est point encore saisi ; et c'est bien en effet ce qu'avait jugé la cour de Paris, le 10 ventôse an xii (3); mais cette cour a décidé ensuite le contraire , le 13 ventôse an xiii {i); et la cour de cassalion, réformant un arrêt de la cour de Nîmes, a jugé dans ce dernier sens, le 25 mars 1816 (5). 11 a été décidé spécialement, que la règle portant que le cessionnaire n'est saisi qu'après signification du transport au débiteur, ou par l'acceptation de celui-ci dans un acte authentique, ne veut point dire que cette signification ou acceptation est nécessaire pour que le cessionnaire puisse prendre inscription hypothécaire en son propre nom; et "2" que, pour la validité de cette inscription, il suffit qu'elle indique le litre originaire du cédant ; qu'il n'est pas nécessaire qu'elle indique aussi le litre particulier du cessionnaire, ou autrement dii l'acte de cession.
On a considéré, dans ce dernier cas, la cession comme ayant transporté la créance au cessionnaire, sans qu'il fût besoin, pour cela, de
signification au débiteur. L'on a jugé que l'article 1690 était inapplicable à la cause, parce que, en disant que le cessionnaire n'est saisi à l'égard dos lieis que par la signification du transport au débiteur, ou l'acceptation du débiteur dans un acte authentique, cet article a en vue seulement ceux qui pourraient avoir acquis des droits à la créance cédée, soit par l'effet de saisies-arrêts, soit par l'effet d'une autre cession; or, dans l'espèce, il ne s'agissait point de droits d'un tiers sur la créance cédée. Le payement que le débiteur aurait fait au cédant avant la signification du transport aurait sans doute été valable , d'après l'article 1691, mais il ne s'agissait pas non plus de cela. Il ne s'agissait pas davantage de saisie immobilière faite contre un tiers détenteur, ce qui aurait exigé, suivant l'article 2214, une notification de la cession à ce détenteur ; il s'agissait seulement d'une inscription prise, en son nom, par un cessionnaire qui, à tous autres égards, était devenu propriétaire de la créance, et avait pu, en cette qualité, prendre l'inscription en son nom , la créance cédée emportant hypothèque. Quoique incontestablement, l'acquéreur des biens fût un tiers, considéré d'une manière générale, néanmoins, par rapport au point contesté, la validité de l'inscription, ou, ce qui revient au même, la qualité de créancier dans la personne du cessionnaire, il est vrai de dire que cet acquéreur n'était pas un tiers, étant l'ayant cause du débiteur; en sorte que le cessionnaire, par le seul fait de la cession, était devenu créancier par rapport à lui comme par rapport au débiteur lui-même. D'ailleurs l'acquéreur avait été tout aussi bien averti de l'existence de l'inscription, que si cette inscription eût été prise au nom du cédant, supposé encore propriétaire de la créance; il n'était donc point dans la classe des personnes que l'article 1690, sous la dénomination générique de tiers, a pu avoir en vue; alors le principe qu'entre le cédant et le cessionnaire, la créance est transportée à ce dernier par le seul fait du consentement, exer-
(1) Code de Hollande, art. 164?» et 1644. (3) Sirey,4,2, 704.
(2) Celte disposition a été supprimée dans le Code de (4) Sirey, 5, 2, 556. Hollande. ^5) Sircy, 16, 1, 233.
U\\\E m. MANIÈRES U'ACQUÉIUH LA PHOPIUÉTÉ.
çail louie sa l'oiee ei régissait seul la cause, nesi pas autre chose. Selon la rigueur îles L'inscripiion n'était qu'un acte conservatoire principes, les créances ne sont pas comme le
droit de propriété : la propriclc s'aliène d'une manière absolue, sans qu'il en reste rien dans la main de l'aliénaleur ; mais les droits et créances restent attachés à la personne du créancier : nomina ossibus noslris inhœrcnl ; seulement Vul'ilUé de la créance peut passer à
des intérêts de celui-là seul qui avait intérêt au moment où elle était prise , el au nom duquel elle l'était.
94. Et s'il s'agissait d'une délégation faite, par exemple, par un vendeur à son créancier,
auquel il délègue tout eu partie du prix de la un tiers par l'eirel d'une cession, ou, ce qui
vente parle contrat, même en l'absence de ce revient au même, d'un mandai pour en tou-
créaucier, il ne faut pas douter que ce dernier, cher le montant, et dans rinléréi de ce tiers,
en représentant au conservateur l'expédition qui est alors un procurator in rem suam. Le
du contrat de venle ou même l'original sous cessionnaire peut donc se considérer sous ce
seing privé qui la constaterait, ne puisse pren- point de vue en prenant l'inscription au nom
dre l'inscription du privilège en son nom, du cédant; ce qui n'empêchera pas, du reste ,
quoiqu'il n'eût pas noiihé l'acceptation de la s'il y a lieu , les créanciers de ce cessionnaire
délégation, soit à l'acheteur, soit au vendeur de saisir la créance.
lui-même; car, en prenant l'inscription, il accepte par cela même la délégation , et d'après l'article i 1:21 , il n'y a plus lieu à la révoquer. On lit toutefois dans un des considéranls d'un arrêt de rejet, du :2i février 1810 (i), c que l'inscription prise par un délégataire doit être précédée de Vacceplal'ion de la délcyalion, pour former le titre nécessaire à la validité de l'inscription prise au nom de l'inscrivant. » Cela ne nous parait pas nécessaire d'après l'ar-
9G. Mais qu'td si , dans le cas où le cessionnaire a pris l'inscription en son nom , la cession vient ensuite à être annulée pour cause de simulation, ou autre cause? l'inscription profitera-t-elle à celui qui avait fait cette cession? Le tribunal de première instance d'Agen avait jugé pour rallirmalive dans une espèce où la cession fut dans la suite reconnue simulée, à la demande des héritiers du cédant, et,
licle IHl , qui n'exige qu'une acceptation comme telle, annulée dans leur intérêt. La
«juelconque de la part du tiers au profit duquel question était née, il est vrai, au sujet d'une
la stipulation est faite, lorsqu'elle est, comme inscription prise sous la loi du 11 brumaire
dans l'espèce, la condition d'une stipulation an vu, mais cette circonstance était indilïé-
que l'on fait pour soi-même, ou d'une donation rente. La cour royale de la même ville, par
que l'on fait a un autre; or, en prenant fin- arrêt du 14- août 1810, réforma le jugement,
scription, et en son nom, évidemment le délégataire accepte la délégation.
9o. Mais quand une cession a été signifiée au débiteur, ou acceptée par lui , l'inscription prise par le cessionnaire peut-elle être prise indifTéremment en son nom ou au nom du cédant? Il serait plus régulier quelle le fût au nom du cessionnaire qui est maintenant le véritable créancier par rapport à tous. Cependant on ne doit pas rétorquer contre lui une qualité qui est toute dans son intérêt; il a pu se regarder comme procurator in rem suam du cédant, d'autant mieux qu'en principes purs il
par ces motifs : « 1° attendu qu'en droit linscription n'étant que l'accessoire du titre en vertu duquel elle est prise, si ce titre est nul, elle tombe avec lui, et que d'ailleurs il implique que ce qui est nul puisse jamais produire elï'et au profit de qui que ce soit ; 2° attendu qu'en fait, les cessions qui ont servi lic fondement aux inscriptions dont il s'agit ont été reconnues simulées et faites en fraude de la loi du 17 nivôse an ii, et, comme telles, nulles el sans effet, t
Mais la cour de cassation a cassé celle décision, par arrêt du 15 juin 1813 (2). Voici les termes de l'arrêt qui, selon nous, n'ont
(l)Sirey, 1810. 1, 20».
(2)Sircy, 18ÎÔ, 1, Ô76,
TITUE XVIll. DES P1UVJLI':GES KT DES UYl'OTllfiyiJES.
rien de bien concluant: « Vu les an. 17 et '27t (le la loi du 11 bnnnaire an vu, attendu qu'en fait les cessionnaires ont pris régulièrement inscription, et en vertu des litres des créances, et en vertu des actes de cession qui leur avaient clé consentis ; attendu qu'en droit tout cessionnairc dont le titre n'est vicié d'aucune nullité absolue est réputé propriétaire de la créance cédée tant que son titre n'est pas anéanti, et (ju'en conséquence pendant que ce titre subsiste, il a qualité pour requérir au bureau des liypollièques inscription de la créance qui lui a été transportée;
» Que si, postérieurement à celte inscription, la cession est reconnue nulle pour cause de simulation, ce n'est là qu'une nullité relative, dont le débiteur de la créance ou ceux qui le représentent ne sauraient tirer avantage (i) ; qu'en eiïet, l'inscription d'une créance n'étant qu'un acte conservatoire qui n'ajoute rien à l'obligation du débiteur, et qui d'ailleurs est plus spécialement encore dans l'intérêt de la conservation de la créance que dans rinlérél personnel de l'inscrivant (2) , il doit importer peu au débiteur que, par un événement ultérieur quelconque, cette créance rentre dans l'hérédité du créancier originaire {5) avec tous les actes conservatoires qui ont été faits dans l'in- Icrvallc : d'où il suit que la cour royale d'Agen, en annulant les inscriptions dont il s'agit, a violé les articles 17 et 25 précités de la loi du 11 brumaire an vu; par ces motifs la cour casse, etc. »
Nous ne croyons pas le moins du monde que ces articles aient été violés par la cour d'Agen. L'inscription devait être prise au nom du créancier; elle devait énoncer, comme d'après l'article 21-48 du Code civil, les « nom, prénom, profession et domicile du créancier, et élection de domicile pour lui dans l'étendue du bureau. » Or, en fait, elle s'est trouvée avoir été prise par un individu et au nom d'un indi-
vidu qui n'était point créancier; car quoi qu'ait dit l'arrêt de cassation , il n'y a pas de nullité plus radicale que celle qui est fondée sur le défaut de cause , ou lu simulation de cause : l'article 1151 du Code civil porte expressément que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut produire aucun efl'et. Une telle obligation ne peut pas même être ratifiée; le transport dont il s'agissait n'a donc jamais pu rendre créancier le cessionnaire simulé : la nullité n'était pas simplement relative, comme l'a dit la cour, elle était absolue , radicale ; elle empêchait qu'il y eût léellement transport, et le jugement qui l'a prononcé étant simplement déclaratif (\\i fait que l'acte de cession avait été fait sans cause réelle, et par conséquent qu'il n'avait rien transporté, c'est mal à propos, selon nous du moins, que la cour de cassation dit que celui qui avait pris l'inscription en son nom, avait alors qualité pour la prendre, parce qu'il était cessionnaire tant que son titre n'était pas anéanti; non, il n'était point cessionnaire : son litre n'a jamais existé avec effet. Les jugements rcscisoires détruisent les qualités qu'attribuent faussement les actes, et ce n'est pas seulement pour l'avenir, c'est dès le principe. D'ailleurs, en admettant qu'au temps où l'inscription a été prise, ce faux cessionnaire eût qualité pour la prendre, cela n'était toujours vrai que d'une manière conditionnelle, c'est-à-dire qu'autant qu'il conserverait celte qualité; or, précisément elle lui a été enlevée, et il est résulté de là que l'inscription, contrairement au texte précis de l'art. 27 de la loi de brumaire, a énoncé un nom qui n'était point du tout celui du créancier; en sorte que, suivant nous, c'est la cour de cassation elle-même, et non celle d'Agen, qui a violé cet article.