Cette préférence! s'exerce de la part du propriétaire
1" Sur les pierres précieuses , etc., déposées entre les mains du failli ,1 et sur l'argent comidant, s'il a été confié au failli de manière à ce qu'il ne puisse s'en servir ;
2>' Sur les choses prêtées ou louées; (1S77, c. F.)
Z" Sur les choses engagées: (211)2, C3. CF.)
40 Sur le.i choses volées; (2277, CF.)
50 Sur les marchandises données en commission ;
6» Sur les marchandises achetées par le failli pour le compte d'aulrui;
7» Sur les marchandises vendues au comptant dans les trois jours avant l'ouverture du concours;
S» Sur le bétail , les semences , donnés par le bailleur au fermier; (1812,
9» Pour l'apport dotal de la femme;
10» Pour la propriété particulière des enfants;
II» Pour les fiefs;
12» Pour les choses que le failli n'a possédées que sous une condition .suspensive, ou résolutoire, si cette condition a été remplie ;
13» Pour les indemnités d'assurances contre l'incendie, etc.;
140 Pour les matières premières données par des fabricants a leurs ouvriers , et les marchandises vendues A crédit aux
40n iVef rrivilêgi'set nijpothni,it:/ CONCOnOANCK F.Vri\K LE COhV. FHANC
CODE FRANÇAIS
DEIX-SICILES.
les ras etsuiraDl les forme* luloris^es par Il loi.
ilIG. Elle est ou légale, ou judiciaire, .lu convenlionnelle.
ÎII7. L'hyiiotht'aue légale est celle qui rt-iulte delà loi. l/hypoUièque judiciaire <-jt celle qui résulte des jupeinents ou jclrs judiciaires. L'h^|Hltbrquo couveulioniii'llp est r»lle qui de|wnd des «ui- \eiilion$ et de la lorine extérieure des aclt s et des contrat*.
illH. Sont seuls susceptibles d'hypoihéque : i» les biens imniubiliers qui sout dans le commerce, et leurs acces- -oirej réputés immeubles; 2" l'usufruit les mêmes biens et accessoires pendant \f temps de sa durée
itI'J. Les meubles n'ont pas de suite par bypotb>-que.
îli'o. Il n'i-sl rien innové par le pré- <fut (iode aut dispositions des lois mnrit.mes i-imceruant les navires et b&timenl.'< le mer.
stcnoM I. Dt4 hypolki^tê Ugatet.
HH. Les droits et créances auxquelles l'bypothéque légale est attribuée, sont : ■ eux des femmes mariées, sur les biens
le leur mari ; ceux des mineurs et intc- 'lils, sur les biens de leur tuteur; ceux
I- l'Rlat, des communes et des établisseinenLs publics, sur les biens des receveurs ' t administrateurs comptables.
Hîi. Le créancier, qui a une hypothèque létrale, peut exercer son droit sur luus les immeubles appartenant k son
Jebiteur et sur ceux qui jioiirront lui ap- ^artenir daus la suite, sous les niodiO-
^tiiiK qui seront ci-après exprimées.
■ 1 II. De$ hypothèijuet judiriaini.
•:'..' L'hypothèque judiciaire résulte - , i;.'emenlî , soit contradictoires, soit ;.;ir il'faut, définitifs ou provisoires , en faveur de celui qui les a onteuus. Klle rrj- 'iille aussi des reconnaissances ou vérifi- ' ations, faites en jupeniont, des {signatures ipposées à un acte obligatoire tunis sein^' |.rivé. Klle peut s'exercer sur les immeu- M'.>s actuels du débiteur et sur ceux qu'il i>ourra acquérir, sauf aussi les inoditicaiions qui seront ci-apri-s expriiiié*^. Les li'cisions arbitrales n'emf>orlent bypotli>-que qu'autant qu'elles sont revêtues ■1" l'ordonnance judiciaire d'exécution.
I.'by[K)théque ne peut pareillement resul 1er des jugements rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été dérlar<>s exémiloires par un tribunal français : sans préjudice des diifwsitions contraires qui fieuvent être dans les luis politiques ou dans les traités.
8ECTI0!! lit. Dei hypothffjuei eoacend'onnelUi.
îlîi. Les hypfilhi-ques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent
2125. Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition , ou résoluble ilans certains cas, ou sujet i rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes condition» ou :i !n même revisiou.
SECTECX n. Dtt hyfolkique* jiiiii ci'oirri.
2009. Comme 2123 C. F. // est ajoute cette disposition :
Ceppiulanlqii.-ind lasf'iileiict' de r('cunntiss,ince sera proiionci-e avant l'Ochiancc de la d«'llo, il ne potirra Olrc pris pour !.• i;:iiMtiilr .-tuciiiic in.scripduii liy|i(>(li<>cairo , qu'eu cas de iioii-|i:iyenu'iil de la «lelle lors de sou cxlgiliilité: :\ moins (|ii'il n'y ail stipulation contraire. ( Loi l'rtniç. du 3 septembre 1S(I7. ) On a supprimé à l'art. 212:5 .
C. F. , cet mots m fine : Sn lis préjiKlice des (lis|>osilioiis coiiliaires qui peuvent exister dans les lois puliti(|uc.s ou dans les Imités.
sECTio.'» ni. Dei hijpothitjues conlenlionnelles.
2010 à 201.'î. comme 2124 A 2127, C. F.
2014. Les conlrats passés en |iays OliMinjer et revèlns de la fiinne aullicutiqtie , conrornii'-nii'nt aux lois ilu pays, pourront produire liypolliOqne.surles bicn.s si lues dans le royaiiine, lorsque rinsrriplloii en aura (5l<? prononcée par jut;enieiit du Iribuiial civil de la province, en connais.saiice dt; cause el sur les conclusioii.s du iiiinistt-re public. 12128 , c. F.)
201 j à 20111. Comme 2129 A 2133. C F.
2020. Comme 2134, C. F Seulement il supprime ces mots au commencement :
entre les créanciers.
2021 Comme 213.') , C. F.
2022. Comme 2136, C. F.
// est ajoute à la fin du l" alinéa ces mots : tlce toulis les foisque l'inscription n'aura pas été prise ausslloi après la slipulallon , de la manière qui sera expliquée ci-aprts.
2023. Les personnes comprises dans les arl. 7(i2, 7.S9, 79S. 879, 8H.'), 944. 130.5, 1972, n» 3, et 2011 , <|ui consenliraient ou perniellraient d'établir des privilèges ou hypothèques sur leurs iniiiiciiblex , sans déclarer expressément leurs qualilc.s respectives et les clrcon- «tances qui y «oui relatives , seront aussi considérées comme slcillonatalres ei comme telles siijelles A la contrainte par eorp*. (20.VJ, c. p.)
2024 A 2026. Comme 213:; à 2I3K. C. F.
2027. les notaires appelés A dresser l'acte autlienliqiie de conslilulion de dot, sonl lenusd'lnscrirel'bypoUièi|iie iét;aie de la dol, en s'en faisant payer d'avance les frais ctsaii» piéiuiliee de ce >|ii|
CODE DE IK LOnSI.AÎ^E.
et de sa faniille sont préfc rés au loi'aleiir liii-iiiçiiie , qui A .son loiir a la priiuaiilé Mir tous les autres privilège généraux.
3221). Les frais de seniencivs et de labours, les appoinleiiienls des gérants doivent élrc payés .sur Iciruils par pri'féleiicc au loalciir l.e ïcndcur d'u.sleii- ^!l(•^ de la fei nie non encore i>ayé.s, est préféré au locateur sur le prix de la re vente.
3227 A 3229. Le localctir est préféré au déposant .sur les choses déposées , s'il ignore (|u'i Iles ii'appartlennciil pas à son fermier. Mais le déposaiil ne peut élrc pi iiné que par les frais de vente. Il eu est lie niéiiie lorsqu'il s'agit de frais faits pour la conservation de la chose d'aulrui , ainsi que les frais des scellés et inventaire.
3230. l.e privilège du propriétaire , ainsi que les fiais de scellés et d'iiiveulaire , soiil préférés au droil du vendeur sur les choses par lui vendues.
3231-3232. Le privilège de.s aubergistes , des voiluriers s'exerce av.iul tous les autres privilèges, si ce n'est celui de vente.
3233. \ défaut de meubles, les privilèges .spéciaux s'ètendenl sur les iuuiieublcs pour le surplus.
3234-3235. Il n'y a que les frais de vente qui priuieut le privilège du vendeur, de l'ouvrier tiu du fournisseur des nialériaux.
En cas de concurrence eulre le vendeur du ronds et les ouvriers , l'un se paye sur le fonds et les aulrcs sur le bàlimeitt.
.■!23(i-3237. Les privilèges généraux doivent èlre payés sur le produit de l'inuiieul)le, de préférence à lou.s les créanciers hypothécaires.
En cas de délicil, la perte est supportée par le privilé.'je du rang le plus inférieur.
CHAPITKE Vil.
Comment se cojiservcnt les priviiéijes , et de leur inscription.
3238. Le vendeur d'un bien ininieiible ou d'un esclave ne conserve sou (iriviiége MIC l'objet vendu (|ir:iulanl <(U'il a fait dfimeiit inscrire au btu-eau des hypothèques son act.- de vente.
3230. Les arihiti-ctes, entrepreneurs, niagons et autres ouvriers, ceux qui ont fourni des lualénaux au propriétaire! pour la eonslruelloii nu la rc-iiarallon de ses
CODE SARDE
l'arl. 277, seraieul iléléguéS j exercer les fouclioiis de tti| des eiifauls adinisdans les lioîi le tribunal de judicalurc-lfl dans le re.ssorl duquel se li| cet élablis.senient , pourra, i demande du conseil de tuU pour de justes causes , Uisf^ ces tuteurs de riiypolhèqilQfl lioiiixe en l'arlicle prècéd0i 2176. L'Iiypadiéqiio léga'(( s'exercer sur tons meublej| seuls et A venir du débilcui| les niodificalions qui seroi après exprimées.
SECTION II. De l'hypothiiiuc juditi^
2177. L"hy|iolbè<iuc judld résulte des jiiHeiiiiuLs el m iiances méiiu! par ilélaul, <i| tifs ou provisoires , portaiiy damnation ou obligation quij que. {2123, C. F.)
2178. Elle résulte aussi de»
connaissances ou vèriilcal faites en jugement, des signât) nu souscriptions apposées à acte obligatoire sous .seing pr Lorsque cepend.int le lerine cordé au débiteur ne serait encore expiré, l'iiypolliéque î seuk'iiienl elVel du jour de chèance do ce terme , noiiolM loute slipulalioii conlrnire.
2179. Pareille bypolliéque suite également des ordonnai des tribunaux, portant niiiii tioii d'un économe, sé(|uestr< de tout autre agent o^mpla Elle grève leurs biens pouri les fails relatifs à leur iiestipi moins que, pour de justes eau les tribunaux ne les aient diii{ ses de celle hypothèque.
2180-21SI. comme l^' et »
2IH2. roulefois les jugement!
galemeiil prononces par le» t suis du roi , dans les p.iys o( exercent leurs fonctions, col reionl hyi)olhèque sur les bi situés daus les États dr la int manière que les jugemcnlsr dus par les tribunaux de l'it rieur.
2183. L''liypotbcque .judicii peut s'exercer sur lous le meubles préseuls et tnlurs du blleur, sous les moditicallous primées ci-après.
SKCTio.N III. De l'hijpolhhiue cvnveM nelle.
2184. Comme 'll'lA , C. F.