II- I aliénation en dis
ion ; 4" par la pre.s
lion.
pre.scripllon est ac-
■ au <léliiteur, quant
biens qui sont dans
mains , par le temps
(tour la prescription
actions qui donnent
loUii-iine ou le privi
. (gluant aux biens qui
dan.f la main d'un
s dClenlcur, elle lui
acquise dès que la
e principale est ételn
ar la prescription, et,
tons les cas, par le
5 de temps fixé pour
|)roscriplion générale
actions réelles. (21S0,
opposée au tiers .icquéreur , pourvu que le créancier ait faitiu.scrire cette convention sur les registres publics.
Le tout sans préjudice des di.;positionsde l'article 1377.
1231.Cowffî<'2148, C.F , qui est ainsi modifié :
Pour opérer l'inscription, le créancier remettra soit par lui-même, soit par un tiers, au conscr valeur des liypotliéques deux bordereaux signés et dont l'un peut être écrit sur l'expédition du litre. Ces bordereaux contiendront :
Ko 1. Comme n»' 1 et 2, C. F. Il est ajoute : L'iiicription d'une personne dccédée, pourra être faite sous le nom du défunt.
K«* 2-3. Comme n<" 3-i, C. F.
4» L'indication de la nature et de la situation des biens soumis à l'hypotlièquc, suivant la division du cadastre, et sauf l'exception établie par le 2c alinéa de l'article 1219, relative aux limes et rentes foncières;
5» Les conventions intervenuesentre le créancier et le débiteur, en vertu de l'art. 1230, et<ln 2« alinéa de chacun des art. 1223 et 1254.
1232. Le conservateur retient l'un des bordereaux, pour en opérer l'inscription à la date de la remise; il rend sur-le champ au requérant l'autre bordereau, au pied duquel il cerlifiera la date de la remise; il devra eu outre, s'il en est requis, ajouter dans les vingt-quatre heures, sur le même bordereau, le numéro sous lequel l'inscription se trouve portée sur son registre. Les deux certificats seront signés par lui. (2150, c. F.)
1233. Les créanciers et légataires qui requièrent l'eiiregistrenient dont il est mention à l'art. 1154 (l" atinia, 2111 , c. p., remettront au conservateur :
1» Une copie authentique de la demande en partage des biens ;
2o L'acte de décès du défunt , ou une autre preuve évidente que la demande en séparation de patrimoines a été formée dans les six mois de l'ouverture de la succession ;
3" Deux bordereaux contenant , selon îes prescriptions de l'arti-
CODE BAVAROIS
de faire inscrire son titre de possession, doit rneonnaitre celte hypothèque et n'a son recours que contre le débiteur.
2" Les hypothèques inscrites sont valables contre tout propriétaire subséquent , lors mème<|u'il aurait évincé celui qui a constitué l'hypothèque et aurait formé sa demande avant l'inscription.
3" On ne peut pas demander rinscription «.ontre un nouveau propriétaire inscrit en cette qualité , en vertu d'un titre exécutoire contre le propriétaire antérieur.
4» Les exce|>tions contre la validité d'une deltc couverte |)ar rinscrii)llon, ne peuvent être pro duites par le débiteur contre des subrogés acquéreurs de bonne foi et .1 titre onéreux de la créance hypothécaire, a moins que sa protestation contrt la validité de la dette ne soit consignée sur le registre.
5" Celle disposition est également applicable à l'exception de la compensation et du payement.
6" Le cessionnaire s'expose au menu; danger s'il n'a point l'ail inscrire sa cession sur les registres.
27. On |ieut éviter ces inconvénients en décla rant ses droits d la chambre hypothécaire, et en faisant insérer une annotation préalable sur les registres, si ces droits ne sont pas de nature à être inscrits immédiatement.
28. Une telle protestation a pour effet dempc cher qu'aucun acte ne puisse porter préjudice au droit pour lequel elle a été formée. Ainsi, la proteslation faite par un acquéreur avant l'inscription de son titre de possession, ou par un demandeur en éviction, empêche qu'une hypolhè(|ue ne puisse être inscrite qu'avec la clause suivante : « A valoir » seulement .si le propriétaire actuel reste proprié- » taire , et elle ne recevra aucun efTct contre celui » qui a formé la protestation. »
Il en est de même du débiteurqui, protestant d( ses exceptions, peut s'en prévaloir contre tout cessionnaire.
29. Une protestation inscrite produit son clfet jusqu'il sa radiation. La décision finale sur l'objet qui a donné lieu à la protestation, est rapportée A la date de son inscription.
30. Une créance peut être inscrite préalablement sur les registres, si elle est de nature à cou stituer une hypothèque et si elle est prouvée par des documents suffisants, mais dont l'inscription ne peiitêtre prisefaiitc del'acconiplissemenld'une formalité peu essentielle.
Cette inscription préalable ne produit point les effets d'une hypothèque, mais fait seulement prendre date pour l'inscription.
Les dispositions des articles 28 cl 29 s'appliquent à ces inscriptions. Lorsque les formalités sont remplies, l'hypothèque est considérée comme étant inscrite valablement et définitivement au jour de l'annol/atlon préalable.
31. Toute inscription définitive préalable ou de protestation interrompt la |)rescriplion au profit de celui pour les droits duquel elle aura été prise; mais si l'inscription venait à être annulée par convention ou par arrêt judiciaire, la prescription commencée antérieurement sera regardée comme non interrompue.
32. Aucune prescription ne peut courir contre ce qui est inscrit. Par conséquent on ne peut pas commencer une prescription contre une créance inscrite, avant que l'inscription soit annulée; quant aux intérêts, les dispositions générales sur la prescription seront applicables. (2151, c. F., d//f.)
CODE PRCSSIElf .
■VU. De f effet des hj-pothôques.
33. L'hypothèque, comme droit réel, pèse sur toute la chose , et sur toutes ses parties, ainsi que sur ses accroissements et accessoires , et par conséquent sur les fruits non encore détachés du sol ou pendants par racines. (2114 et 2133, c. v .)
pothécalrc, le créancier non colloque §ora tran»porté dan* la <i« clasuc.
Il n'y aura de privilèges sur le» créances In- «crilcs cl dan.» l'ordre tracé , que le» créance»
portées aux numéros I .1 8 de la seconde cla»»c.
Quant a la classe 4, le privilège du fisc n'existe plus aujourd'hui. Ainsi le fisc, comme les numéro»
non mentionnés de la »econdc classe , ne »era payé dans l'ordre qu'elle fixe , que sur la fortune du débiteur , en tant qu'elle n'est pas chargée d'inscrii>lion.