‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 337 sur 419 · CLASSE V · texte numérisé non relu

CLASSE V

1» Les charges annuelles et conventionnelles;

2» Les héritiers de la femme prédécédéc. pour ses apports, lorsque ses héritiers ne sont pas ses descendants;

3o La femme mariée .

pour sa fortune réservée;

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(Des PncUéges et Hypothèques.) CONCOUDANCK EMUE LE CODE KRANilv

CODE FRANÇAIS

La femme n'a hypothèque pour le:

sommes dotales qui proviennent <le sue ccssion> il elle écnues ou «le ilonaiions h elle faites pendant le mariage, qu'i» lompler de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet.

Klle n'a bA-poth^ac pour l'indemnit des dettes qu elle a contractées avec st>n mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu'à compter du Jour de l'obligation ou de la vente.

Dans aucun cas, la ilispositiun du présent article ne (>ourra préjudicier aux droits acquis k des tiers avant la publica lions du présent titre.

Slôtj. Sont toutefois les maris et loi tuteurs tenus de rendre publiques les hvpotfaéques dont leurs biens sont grevi-s, et, il cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux i ce établis, sur les immeubles il eux ap partenants, et sur ceux qui jiourront leur appartenir par la suite. Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent article, auraient consenti oa laissé prendre des privilèges ou des bvpothtques sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que lesdils immeubles étaient affectés à l'hypothèque légale des femmes cl des mineurs, seront réputés stellionataires , et comme tels contraignables par corps.

4I3T. Les subrogés tutenrs seront te nus, sous leur responsabilité personnello et sous peine de tous dommages et iuté rets , de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion , même de faire faire lesdiles inscriptions.

ÎI58. A défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs.de faire faire lesinscriptions ordonnées par les articles précédents, elles seront requi.ses jar le procureur du roi au tribunal de première instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.

Î139. Pourront les pan-uts , soit du mari, soil de la femme, et les parents de mineur, ou, & défaut de parents, ses amis, requérir lesdites inscriptions; elle» [)Ourronl aussi être requises par la femme et par les mineurs.

JUO. Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu'il ne sera pris d'inscription que sur uu ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription ri-steront libres et affranchis de l'hypothèque pour la dot de la femme et pour se» reprises et conventions matrimoniales. Il ne |iourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription.

*U1. Il en sera de même pour les immeubles du tuteur, lorsque les parents , en con.x'-il de famille, auront été d'avis qoll ne toit pris d'inscription que sur certains immeubles.

mi. Dan» le i-as des deux articles précédents, le mari , le tuteur et le subrogé tuteur, ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqué*.

Î143. Lorsque l'hypotlièquc n'aura pas été restreinte par l'acte de nointuation du tuteur, celui-ci pourra, dant le cas ou l'hypothèque générale sur ses immeubles excéderait notoirement le.i sûretés sullisant».-s jKjur sa gestion , demander que cette hypothèque soit restreinte aux iai-

DEl\-SICILES.

la femmo depuis l;i mort de son mari, Pl .m minoiir depuis s,i majorité. Ce dOI.il expirO , riiypollii''qiie prendra rang ilu jourde l'inscription.

2034 à 2039. Comme 21M A 2Ut>, C. F.

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