CHAPITRE IV
Du mode de l'itiscription des privilèges et hj-pothcques.
2liC. Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilège ou h l'hypothèque. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls. II en est de même entre les créanciers d'une succession , si l'inscription n'a été faite par l'un d'eux que depuis l'ouverture et dans le cas où la succession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire.
21i7. Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur.
îl-48. Pour opérer l'inscription , le créancier représente, soit par lui-même, Sfiit par un tiers, au conservateur des hy pnthèqucs , l'original en brevet ou une ex-
fiédition authentique du jugement ou de 'acte qui donne naissance au privilège ou a l'hypothèque. Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre. Ils contiennent: 4" Les nom, prénom, domicile du créancier, sa profession , s'il en a une , et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau; 2" Les nom, prénom , domicile du débiteur, sa profession .s'il en a une connue , ou une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître etdistinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hy pothèque; 3° la date et la nature du titre; i" le montant du capital des créances cxiirimées dans le titre, ou évaluées par l'inscrivant , jiour l':s rentes et presta tions, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée ; comme aussi le montant des accessoires de ses capitaux , et l'époque de l'exigibilité ; jo l'indication de l'espèce et de Ta situa tion des biens sur lesquels il entend conserver son privilège ou son hypothèque \ Celte dernière di.sfK^sition n'est pas néccs
DErX-SIClLES.
tic propriottj n".iiir.ilt point élv r.iiie.
2079. On pourra tran.'icrirc non-sciileincnt les acquisitions faites par acte aullienlique , mais encore celles faites sous seing privO, pourvu qu'elles soient dûment enregistrées. (2127, c. F.,
di/r.)
2080. Malgré la transcription du titre translatif de propritHé , les crOancii i-s privilOgiOs antérieurs à la- IlOnation auront droit d'inscrire sur les fonds alit^nCs leurs privilèges, pourvu que ce soit au plus tard dans ks quinze jours qui suivront la transcription ; sans pr<'judice des autres droits résultant pour le vendeur et ses héritiers des art. 1994-1995.
2081. Si un propriétaire vend à deux personnes un même immeuble en des temps différents, le premier acquéreur, en justifiant <le son acquisition par acte authentique ou par acte sous seing privé, ayant date certaine, sera toujours préféré au second, encore que celui-ci ait été plus diligent â faire transcrire son titre. Le second acquéreur pourra exercer contre le vendeur l'action en slcllionat et i;n dommages-intérêts. (2059 .
CF
2082 .'i 2090. Comme 2182 A 2190. C. F.
2091. Pour purger les hypolhèejucs légales, que le trésor public a sur les immeubles des comptables qui sont déjà sortis de Texercicc de leur charge , on doit notifier la demande au trésor ou à l'inlciidaiit , dans les trois mois A doter de l'inlimalion de former et déposer au greffe du tribunal de la situation des biens vendus , un certificat (jui établisse la position du comptable. Si le certificat n'a pas été déposé dans ce délai , l'inscription dem(;urera rayée de plein droit et sans qu'il soit be.soin de sentence. Il en sera du même lorsque lecerlificat attestera que le comptable n'est pas débiteur.
2092. comme 2192 , C. F.