‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 35 sur 419 · LIVRE 111. MANIÈRES D'ACQLI-.RIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. MANIÈRES D'ACQLI-.RIR LA PROPRIÉTÉ

plus sévère dans l'espèce suivante. Elle a jugé, par arrêt du IC mars d813 (t), et de cassation, que, dans le cas de suIjiogîUion convenlionnelle au privilège du vendeur, ei au jnoiild'un prêteur de deniers pour le i)ayer, il n'avait pas suffi, pour conserver le privilège, d'avoir inscrit le titre portant obligation de faire emploi des deniers et promesse de subroger; qu'il aurait fallu, de plus, inscrire l'acte qui eonsiatait l'emploi des deniers (c'est-à-dire la (juiitance délivrée par le vendeur) , p:irce que, a dit la cour, c'est réellement la (luitUince qui donne la subrogation. Nous pensons, au contraire, et Delvineouri partageait notre opinion , qu'il suffit, en pareil cas, de représenter au conservateur le tiire originaire de la créance à laquelle l'inscrivant est subrogé : l'an. -2\iS ne demande pas autre chose quant à ce point. La quittance, quoi qu'en ait dit la cour de cassation, n'est pas ce qui donne la subrogation; elle la constate seulement : c'est la convention qui confère réellement la subrogation, aussi \ient-elle du débiteur, et non du créancier signataire de la quittance.

Cette décision ne s'accorde d'ailleurs point avec l'arrêt de la même cour, du 2o mars 1816, dont nous avons parlé plus haut, qui a jugé (jue, pour la validité d'une inscription hyj-.otliécaire prise par un cessionnaire , en son nom, et qui n'avait pas même encore fait signifier son transport, il suffisait qu'il eût énoncé le titre du cédant, sans qu'il lût nécessaire d'indiquer le titre particulier du cessionnaire. Car, un subrogé a les droits d'un cessionnaire, du moins généralement, et celui dont il s'agissait dans l'espèce ci-dessus n'avait pu prendre inscription comme subrogé à telle créance , sans énoncer dans son inscription celle même créance , et il l'avait cfieclivenient énoncée.

98. Pour opérer l'inscription, le créancier, par lui-môme ou par un tiers, représente au conservateur l'original en brevet, ou une expédition authentique du jugement, ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque. L'article il de la loi du 11 brumaire

au VII voulait pareillement que le créancier, soit par lui-même, soit par un tiers, représentât l'original en brevet, ou une expédition du titre. Le motif de la loi est de donner aux tiers le moyen de s'assurer si le titre est susceptible de conférer hypothèque. Mais ces mots, on</inal en brevet , donneraient à entendre, 1" qu'on ne peut prendre inscriplioii qu'en vertu d'actes notariés, et 2° que les notaires peuvent recevoir en brevet, c'est-à-dire sans en garder minute, les conventions emportant hypothèque; ei l'une et l'autre de ces propositions seraient fautives.

Quant à la première, il est incontestable qu'en matière de privilège on peut prendre inscription en vertu d'actes non notariés : par exemple , le vendeur d'immeubles par acte sous seing privé peut prendre inscription sur la seule représentation de son titre; le copartageant par acte sous signature privée le peut également, ainsi que le créancier chirographaire qui veut faire usage de la séparation des patrimoines. El quoique le privilège du copartagcant ou du créancier de la succession n'eût pas été inscrit dans le délai prescrit, et qu'ainsi il fût dégénéré en simple hypothèque (article 2115) (2), cela n'empêcherait point que l'inscription ne pût s'en faire sur la seule représentation de l'acte sous signature privée.

Quant à la seconde proposition , nous avons démontré, au tome précèdent, n° 357, qu'elle serait pareillement fautive, et en opposition à l'art. 20 de la loi du 25 ventôse an xi, qui prescrit aux notaires de garder minute des actes qu'ils reçoivent, sans fiiire d'exception pour les conventions d'hypothèque, lesquelles, au contraire, sont des actes solennels et qui demandent que leur existence soit assurée le plus possible, dans l'intérêt des tiers comme dans celui des parties elles-mêmes. Par original en brevet, on a donc voulu parler du titre luimême, quand c'est un acie sous seing privé, et c'a été pour écarter les copies de ce titre.

Cependant si l'acte sous seing privé a été déposé chez un notaire, l'inscription peut être prise d'après une expédition ou copie qui en

(l)Sirey, 1813, 1,222.

(2) Cette «lisposilion a *•♦(' supprimée dans le Code de Hollande.

TITRE XYIII. DES PRIVILÈGES ET DES 1IY1>0TI1ÈQUES

est délivrée par le notaire. Ainsi , par exemple, dans le cas d'un testament olographe, dont le dépôt a été ordonné cliez un noiaiie par le président du tribunal, conforniénicnl à l'article 1007, les légataires qui veulent prendre inscription sur les biens de la succession , soit en vi-riu de l'ari. 1017, soil en venu de l'article 21 11, ne peuvent pas représenter au conservateur le tesiamoni lui-même, puisqu'il doit demeurer en dépôt chez le notaire, mais ils ont le droit de s'en faire délivrer une copie par le notaire, chacun en ce qni le concerne, cl l'inscription sera faite sur la présentation de celte copie.

De plus, nous avons vu que, d'après l'arrêt de cassation du 18 juin 1825, cité plus haut, celte disposition de l'art. 2148, qui prescrit la représentation , au conservateur, de l'original en brevet ou d'une expédition du litre consiitutif de l'hypothèque ou du privilège, n'est pas tellement de rigueur qu'elle ne puisse être exécutée par équipollence, puisque celle cour a jugée valable l'iiisciiplion prise sur la représentation d'une signification d'huissier contenant, il est vrai, copie du tilre, mais copie qui n'émanait pas d'un notaire, dans un cas toulefois où le défaut de représenlaiion du titre n'avait causé ni pu causer au débiteur, ou à des tiers, aucun préjudice.

Et il est arrivé fréquemment que des inscriptions ont élé prises, en venu de jugement, sur la minute même du jugement, et non pas sur la représentation d'une expédition, ainsi que l'art. 2148 l'exige dans les termes. Voyez-, à cet égard, ce que nous avons dit, au tome précédent, en parlant des hypothèques judiciaires, n" 338, où nous citons un arrêt de la cour de Riom et un de la cour de Rouen, qui ont déclaré ces inscriptions valables. Elles n'étaient même attaquées que parce que le débiteur avait été condamné par défaut, et qu'il prèlendait que le jugement n'étaii point exécutoire durant le délai de l'opposition, et par conséquent, suivant lui , que le créancier ne devait pas prendre inscription durant ce délai; qu'il ne le devait pas surtout avant d'avoir fait signifier le jugement.

t)9. Beaucoup de créanciers d'un défuni qui

veulent user du bénéfice de la séparation des patrimoines, et prendre, en conséquence, inscription sur les biens de la succession en vcrlu de l'art. 2111, n'ont pas ce qu'on appelle de. titre, d'acte, c'est-à-dire de preuve écrite de leurs créances; tels sont notamment beaucoup de fournisseurs et d'ouvriers (i). Comment doivent-ils agir à cet effet? obtenir jugement contre l'héritier? mais l'exception dilatoire que donne à celui-ci le droit de faire inventaire et de délibérer leur enlèverait la majeure partie du temps utile qui leur esi fixé pour acquérir et conserver leur privilège, et souvent même ce temps en serait entièrement absorbé, et au delà. Former une demande en séparation des patrimoines? mais avant qu'il y fût statué, il s'écoulerait souvent aussi plus ou moins de temps, ce qui pourrait surtout être très-funeste aux créanciers éloignés, qui n'auraient connu le décès qu'au bout d'un certain temps, et celle demande ne leur donnerait pas par elle-même un tilre au moyen duquel ils pourraient prendre l'inscription, ei le Code dit qu'il faut en représenier un au conservateur. Aussi nous pensons qu'en pareil cas, et à l'imitation de ce qui a lieu en matière de saisie-arrêt, lorsque celui qui se propose de saisir n'a pas de litre, les créanciers pourraient présenter requête au président du tribunal de l'ouverture de la succession, pour obtenir la permission de prendre inscription sur les biens du défunt, pour l'exercice de leur privilège; dans la requête ils réclameraient le bénéfice de la séparation des patrimoines. Le président du tribunal rendrait une ordonnance par laquelle il fixerait provisoirement la somme, comme dans le cas de saisie-arrêt, et l'inscription pourrait être valablement prise sur la production de cette ordonnance. Puisque le Code accorde un privilège à ses créanciers, il veut par cela même qu'ils puissent l'exercer; or, à défaut de règles spéciales tracées par la loi pour ce cas, la voie d'analogie conduit à l'adoption du moyen que nous venons d'indiquer.

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