CII.VPITRE X
De ta publicité des registres et de la resporisaOïlité des conservateurs.
2lW à 2102. comme 2196 à 2i01, C. F.
2103. Comme 2202 . C. F.
.'t'eulement l'amende est de jO à 200 ducats {au lieu de 200 à lOOO francs).
2104. Comme 2203 , C. F.
Vais t'amende est île 200 à 400 ducats [au lieu de lOOOà ■20W francs.)
CODE DE LA LOCLSIAKE
fine : ou en vertu déjuge inent.s.
3270. Un mandataire m peut liypotlié<iuer les bien; tic son mandant qu'autant lii'il a un pouvoir spécial H cet effet.
Néanmoins si le mandataire en empruntant pour son mandant avait accordé une hypothèque, et que celui-ci eût reçu les deniers du prêt, ou qu'ils eussent été employés utilement à son profit, le mandant serait tenu de ratifier Phypo- Ihèque, et pourrait être contraint à son exécution.
327L Si quelqu'un, en contractant une obligation envers un autre, lui assigne une hypothèque sur un bien dont il n'est point alors propriétaire, cette hypothèque sera valable, si le débiteur |iii l'a donnée acquiert po.stérieurement la propriété du bien hypothéqué, a quel- (lue titre que ce soit.
3272. L'hypothèque conventionnelle ne peijt être contractée que par un acte passé en présence d'un notaire et de deux témoins, on par un acte .sous seing privé. La preuvecl'une hypothèque verbale n'est point admise. (2127, c. F., dirf.)
3273. Comme 2129, 1" §, C. F.
3274. Si ce .sont des esclaves qui sont hypothéqués, leurs noms, leur sexe, et autant que faire se peut, leur âge et leur nation doivent être spécifiés dans l'acte d'hypothèque, afin de mieux identifier leurs personnes.
3275. Le débiteur peut hypothéquer généralement tous ses biens présents, ou spécialement quelque.s-uns d'entre eux; mais dans l'un et l'autre cas, il doit les hypothéquer d'une manière nominative et expresse ainsi qu'il est dit dans les deux articles précédents
3276. Comme 2129, 1" §, CF.
3277. comme 2132, première partie , C. F.
.3278 CotnmclVi^, C. F.
SECTio.N II. Z>C8 hijpolhèquea légales.
3279. La loi seule donne en certains cas une hypothèque au créancier sur les biens de son débiteur, sans qu'elle ail besoin d'être stipulée entre les parties; c'est ce que l'on appelle hypothèque légale.
32«0. 11 n'y a d'hypothèque légale que dans les cas déterminé« par le i)réseiil code.
32S1. Le» tiroits et créan-
CODB SARDK.
partage ou de radjudicatic 'a licilation. (2109, c. F.) ^
2207. Les architectes, ent ,g neiu's, et autres personnes tionnées au il» l" de l'art, 'jj conservent , par l'inscr faite : l» du procès-verbal qt || ; State l'état des lieux, 2» di .) cès-verbal de réception , privilèges pour tous les ou\ et fournitures faites dès h de rinscriplion du premlei î cès-verbal, pourvu que l'in m (ion du second procès-verh i lien dans les trois mois à coi | de sa date. (2110, c. F.) ,
2208. Ceux qui auront prêi | deniers dans les cas prévus 14 no 4 de l'art. 2158, ne sont | d'inscrire , pour la conser' 1 de leur privilège, que de I 1 nière prescrite à l'égard créanciers qui ont été payés ces deniers. Ils peuvent se { loir de l'inscription prise p; créanciers susdits, ou mén requérir une en leur noir charge de la prendre dans It mes ci-dessus fixés par ces ( ciers.
2209. Le tiers possesseur il est parlé en l'art. 2159, d pour la conservation du prit qui lui est accordé â raisc réparations ou amëliorationi aurait faites, prendre inscri dans le mois à dater du je délaissement et avant que 1'.
dication ait eu lieu contre II
2210. I.e privilège que l'art attribue au fisc sur les bien quis à titre onéreux par lesc tables, fermiers ou sous-fera ou pour leurs femmes, se serve par l'inscription sur cb des fonds acquis. Cette inscri; doit être faite dans le déls trois mois, à compter du joi l'acquisition, s'il .s'agit de I parvenus aux personnes sus après la nomination à l'empU dans 1(; même délai , à dater ■ nomination s'il s'agit de tOU 1res fonds.
Les comptables, fermiers eti fermiers désignés dans le pr< article , ainsi que les agent fisc, devront faire laire inst tion dans la forme et de la nière prescrite par la loi.
2211. Les créanciers et légt resd'un individu conservent,!
gard des créanciers de sesJi tiers ou représentaiit6,leprivl de la séparation du patrimolD' défunt, sur les immeubles à succession, conformément il ticle 1102, par l'inscription) sur cbaciui de ces immeub dans les trois mois à comptfl l'ouverture de la succession
Lorsque l'inscription de lin tbèque légale, mentionnée art. 860 et 8<il, aura été prise»
les trois mois de l'ouverture <l succession , elle produira en veur des légataires le mémec que l'Inscription du privilège séparation.
si les créanciers hypoth< du défunt oiil in.crit leur