‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 353 sur 419 · IX. De l'effet de l'extinction d'une hjyothéque · texte numérisé non relu

IX. De l'effet de l'extinction d'une hjyothéque

av L'hypothèque est éteinte dès l'existence de la cause qui produit l'extinction , mai. seulement cou-

tre celui ('e (lui elle émane. . . i^. .^.^tl .»■.« .ii» -iri '"10120.

yuanl aux liro.ls envers tes tiers, il faut se confoi mer aux disi os.l ons dis a. t. .

506 (Des Priviîèoes et Ihjpothvqucs,) CONCORDANCE ENTRE LE CODE FR\: v

CODI FRANÇAIS.

CODE DB LA lOUISIAnE.

consentement des parties intéressées et ces ausqucls Ihypothèquc ayant capacité h cet effet, ou en vertuilCgalc est allribiiOe , sont d'un jugemeut en dernier ressort ou passé ceux qui sont Uicrils dan en force de chose jugée.

SIS8. Dans l'un et l'autre cas. ceux qui requièrent la radition , déposent au bureau du eonservateurreiiiédition de lactei hypothèque légale sur le antbentique portant consentement ou biens de leurs lutcurs et cucelle du jugement. râleurs pour sûreté de leur

ÎI59. La radiation non consentie est administration , du jour de demandée au tribunal dans le ressort du-|ia nomination dec 'S tuteurs quel l'inscription a élc faite, si ce n'cstiou curateurs jusqu',1 celui

les articles suivants.

3282. Les mineurs, les interdits elle.? absents ont un(

lorsque celte inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit être portée ou renvovée. Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande h un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.

il60. La radiation doit être ordonnée par les tribunaux , lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi , ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irruguli>'r, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.

Î161. Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d'apri'S la loi, aurait droit d'en prendre sur les biens pri-sents ou sur 1rs bitns h venir d'un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différents qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances , l'action en réduction des inscriptions ou en radiation d'une partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dans l'article 2459.

La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles.

HCi. Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d'un seul, ou de quelques-uns d'entre eux , excède de plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires lé gaox.

ÎICS. Peuvent aussi fire réduites , comme excessives, les inscription» prise» d'après l'évaluation faite par le créancier, des créances qui, en ce qui concerne l'hypothèque h établir pour leur sûreté, n'ont pas été réglées par la convention, et qui, par leur nature, sont conditionnelles, éventuelles ou indéterminées.

StC4. L'excès, dans ce cas , est arbitré par les juges d'après les circonstances , les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière & concilier let droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable à con server au débiteur ; sans préjudice des nouvelles inscriptions ii prendre, avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées i une somme plus forte

2465. La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiei-s en sus, est déterminée p:ir quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du r6lc de la contribution foncière, ou indiqué par la cote d« cootrlbution sur I» ril«, selon la pro-

CODE SARDE

de l'apurement et de la clù ture de leur compte défmi tir.

El les tuteurset curateurs de ces personnes ont une semblable hypothèque sur leurs biens pour surelé de avances qu'ils peuvent leur avoir faites

3283. Il y a hypothèque légale sur les biens de ceux qui, sans avoir été nommé:

luleursOu curateurs des mi neurs, interdits ou absents se sont immiscés dans Pad minisiration des biens de ces personnes, à compter du jour où ils ont fait le pre mier acte de cette administration.

32S4. Les enfants des pré cédents mariages, dont la mère .s'est remariée sans convoquer ime assemblée de famille, pour faire prononcer f'i leur tutelle lui sera conservée ou non, ont une hypothèque légale sur les biens du nouveau mari pour les faits de la tutelle ;iinsi indûment conservée par leur mère, à compter du jour de la célébration du nouveau mariage. (396, c. F.]

328.'). Lorsque le père ou la mère d'un mineur s'est fait adjuger les biens qu'il possédait en commun avec lui, les biens ainsi adjugés demeurent tacitement et spécialement hypothéqués en faveur de ce mineur, pour sûreté de payement du prix de l'adjudication et de ses intérêts, a compter du jour de celte adjudication.

3286. Il y a hypothèque légale A compter du jour de la clôture de l'inventaire, sur les i)ieiis du survivant des époux ou de.* héritiers qui ont été chargé» par l'm ventaire des biens de I; commimanté ou de la succession , jusqu'au partag ou jusqu'à leur décharge.

32H1. la femme a une hypothèque légale sur les biens de son mari :

1" Pour la ref.tilution de sa dot et pour le rrmi>!oi des biens dotaux vendus par le mari et qu'elle a apportés en mariage, â comp- (er du jour de la célébralion du mariage:

2" Pour 1.1 restitution ou te keniploi des biens dotaux

thèque avant son décès ou dans les trois mois suhn scriplion (lu'ils auront prise opérera, en ce qui cui ■ . biens soumis à l'hypothèque, lenicmc effet que l'insciij) privilège de séparation.

2212. Les eessionnaircs de ces diverses créances privi exercent les mêmes droits que les cédants, en leur place.

2213. Les hvpothèques qui, dans les termes fixé.-, par ticics précédents de la présente section, seraient éi.ihl les immeubles soumis à des privilèges, ne peuvent . n cas nuire a l'exercice de ces privilèges, pourvu cju il été inscrits dans les termes susdits.

Les privilèges non dispensés de Tobligation de l'inscr <iui ne seraient pas inscrits dans les délais ci-dessus fi> convertissent en sijnple hypoilicquc, qui n'a d'elfet q jour tle la date de l'inscription.

SECTioM n. Du rang que les hyyothhiues ont entre elle» et de) pt oux'jueUci est imposée l'uUifiation d' inscrire les hypothèquet légt

2214. Ct)7«???e2134, C. F.

2215. Les hypothèques légales ont rang du jour où la h adonné naissance , suivant ce qui est établi pour cli d'elles, dan.s ia section I" du chapitre lll et dans le chapit articles 2199 et 2201 du présent titre.- pourvu qu'elles aie inscrites dans les trois mois suivants.

L'hypothèque légale du fisc sur les biens du condar rang dès le jour indiqué au premier alinéa de l'art. 2196.

En ce qui concerne les biens futurs que le débiteur po acquérir hors de r'arrondissemeiit du bureau du c valeur des hypothèques oi"t rinscriiilion a été prise, le de trois mois accordé pour inscrire l'hypothèque lég; courra que du jour où les biens auront été acquis au tein-.

21G. Toutes les autres hypothèques n'ont de rang qi jour de la dale de l'inscription.

Il en est de même de < elles nienlionnées dans l'articU cèdent, lorsque leur inscription ne se fait qu'après l'écli des termes établis. (2134, c. F.)

2217. L'hypothèque qui résulte des reconnaissances ou r fications faites en jugement d'un acte sous .seing privé, ei ;. il est fait mention en l'art. 2178, ne pourra être valable i inscrite avant l'échéance du terme accordé au débiteur

2218 L'inscription ne produit aucun effet, si elle n l'té prise avant les dix jours qui précèdent imniédiateni faillite ou la cession de biens. (2140, c. F. ; et 443, C. de c. In franc ) j

Sont exceptées les inscriptions des privilèges et hypothî c acquis aiitérietirement, et à l'égard desquels le temps ai pour leur con.'.erver l'anlériorilé ne serait pas encore c.\

2219. Les comptables, fermiers ou sous-fermiers di faire inscrire l'hypothèque légale mentionnée en l'art, p avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions, ou :ii d'avoir pris possession. I

Pareille obligation est imposée aux fonctionnaires pul II pour l'inscription <le l'hypothèque qui affecte les inuneip donnés en cautionnement , en conformité de l'art. 2201.

2220. Les trésoriers et les autres i omplables des coumn des corporations et des établissements publics, dont il est ; en l'art. 2169, .sont également tenus, sous peine de destitu de faire inscrire, avant d'entrer eu fonctions, l'hypolhèq'i g.ile â laquelle leurs biens sont .soumis.

Les administrateurs des communes, corporations etét! senients publics, veilleront à ce qu'aucun îles coniptahw dessus désignés n'exerce ses fonctions avant d'avoir sali i l'obligation d'inscrire; il (iéfaut, l'inscription devra être pi la réquisition des aduiinislrateurs eux-mêmes.

2221. L'inscription de l'hypotlièque légale accordée p;ir ticle 2170 à la femme mariée , devra être prise par les :i ■ dants ou autres personnes qui, étant tenues de la doter, Im ronl constitué une dot, ainsi que par le mari et par ceux se seraient <d)ligés conjointement avec lui. Si les pers.i: qui ont constitué la dot ne remplissent pas cette obli!;.ii elles devront en constituer une autre et payer la dut i [lorlion de la dot <lont la perte aura eu lieu par suite doi slon ou de retard dans l'inscription. Les maris qui ne set furmeront pas a la présente disposition, seront punis d' amende qui pourra être portée jusqu'à mille livres.

2222. En ce qui concerne riiypotbè<iue pour somme» dot

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