‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 355 sur 419 · I. De la chambre hypothécaire · texte numérisé non relu

I. De la chambre hypothécaire

86. Les registres hypothécaires sont tenus par le tribunal du lieu compétent dans les cas non contet-

93. Tous les acte» émanés de ce tribunal (sauf lexcès de pouvoir ) sont faits sou» la foi publique. Ses attestations ont la valeur de documents judiciaires.

94. Celui qui se croit lésé par le lait de ce tribunal, pourra se pourvoir devant la cour supérieure, qui décidera sans déiai et souverainement , après avoir demandé un rapport au tribunal.

Ce rapport devra être expédié dans les huit jour».

95. I.e tribunal répond de l'intégrité des registres. 9fi. La cliauibre hypothécaire n'agit jamais d'office; elle n'aura à examiner la validité des inscriptions

que sous le rapporl'des autres mentions insérées sur les registres.

97. Toutefois la chambre hypothécaire sera tenue de faire avertir ceux dont les droits pourraient éprouver un préjudice.

98. Outre ce qui a été dit à l'art. 96, la chambre hypothécaire répond : 10 De la validité et de l'entière cuiifectiou de l'inscription;

2" De l'obligation d'avertir les ayants droit conformément aux articles 109 et suiv,, el 158; 3" De la délivrance des extraits conformes aux registres; 4o Des droits des époux dans les localités où la communauté des biens est de droit commun. (2197,

c. I'., di/r.) . . • ^ • . ,

50 Si , dans le cas d'aliénation , le vendeur se réserve des avantages , ou une rente viagère , ou si tout

le prix n'est pas payé et que les titres de rente produits le constatent, la chambre doit inscrire ces

charges , luème d'olfice.

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