CHAPITRE II
De l'iitscription des hypothèques.
SECTioM I. Comiiieiil Us hijpothèques doivent s'inscrire , et de l'effet de cette inscription.
3314-3315. L'hypothèque conventionnelle est acquise parle seul consentement îles parti el les hypothèques judiciaires et légales par le seul effet du jugement ou de la loi.
?îéaunioins ces hypothèques ne peuvent préjudicior aux tiers qui les ont ignorées, qu'; tant qu'elles ont été rendues publiques par leur inscription sur les registres tenus à etfel , et uc la manière qui est el-après prescrite.
3310. Les parties contractantes , ni leurs héritiers, ni ceux qui ont été témoins ;1 l'at par lequel l'hypothèque a été stipulée, ne peuvent se prévaloir du défaut d'inscription celle hypothèque.
•3317. Toutes les hypothèques, soit conventionnelles, soit légales , soit judiciaires , S( sujettes â l'inscription de la manière qui est ci-après prescrite.
.3318. Les in.scriplions des hypothèques ne peuvent affecter les biens du débiteur qu'./ tant qu'elles ont été faites, savoir :
Pour les immeubles , au bureau des hypothèques de la paroisse où ces biens sont sitin
Pour ics esc'aves , au bureau des hypothèques de la paroisse où le débiteur a son doi cile ou sa résidence ordinaire.
Si le liébileiir a des immeubles situés dans deux ou plusieurs paroisses , l'inscription d se faire au bureau des hypothèques de chacune de ces paroisses.
3319. L'inscription ainsi fuite aura son effet contre les tiers du jour où l'acte a été pa! ou le jugement rendu, si cette inscription a été prise dans les six jours à compter de date. de l'acte ou de la signature du jugement, si le bureau où doit se faire l'inscription" situé dans le lieu où l'acte a été passé ou le jugement rendu , ou à moins de deux lieues dislance.
On ajoute à ce délai un jour de plus par chaque deux lieues de distance qui se trouve entre le lieu où est situé le bureau el l'endroit où l'acte a été passé ou le jugement rem
3320. Si au contraire le créancier laisse passer le délai qui est mentionné dans l'arllt précédent , sans faire inscrire l'acte ou le jugement, l'hypothèque n'aura d'effet contre tiers de bonne foi que du jour où il l'aura fait inscrire.
Mais il pourra prendre cette inscription en tout temps, sans avoir besoin d'aucune aul risation de justice à cet effet, el sur la simple représentation d'une copie authentique l'acte ou du jugement qu'il veut faire inscrire.
3321. Comme 2W, CF.
3322. Lorsque l'hypothèque a été donnée par un acte sons signature privée, romme t acte ne porte point de date certaine , il n'aura d'effet contre les tiers que du Jour de 8 inscription, à moins qu'il n'ait été dûment enregistré en l'élude d'un notaire public jour inciiic où il a été passé.
T LES CODKS CIVILS l<:THÂ^G^:KS.
(Des PriviU-fjes et Hypothèques.)
CODE SARDE
Ennn, inscription du privilège cl <lc l'hypothèque légale du c, pour raison de la gestion des comptables, fermiers et soiisrmiers, ou des fonctionnaires publics soumis à un cautionneen t.
Cette exemiUlon a lieu pour toute la durée des gestions à Ison (lc.s(|uellcs ces privilèges et ces liypotlicques Icuales sont ;iblics, cl encore pemlant l'année suivante. Kn ce qui concerne les conservateurs des liypotlicquos, la spen.sc du ronouvcllenicnt aura lieu pendant les quinze ans li suivront ininiédiàtement la cessation de leurs fonctions.
2241. Les inscriptions mentionnées dans les deux articles prédents conservent leur effet, pourvu qu'elles soient renouvc' .'S avant l'échéance du délai llxé ci-dessus pour cliaque inription.
2Î42. l.e renouvellement de l'inscription ne sera plus néce.5 ire lorsque, avant Téchéance des quinze ans des le jour de sa ite ou du renouvellement, la venli' des biens affectés » riiy ithcquc aura eu lieu par expropriation forcée, ou que, par xpiralion du délai accordé aux créanciers pour requérir une luvelle vente, le i)rix de l'immeuble se trouvera déiiuiti ment fixé.
2243. Pour opérer l'inscription, le créancier présente ou fait ésenter par un tiers, le titre qui produit le privilège ou Phypo èque, et deux bordereaux écrits sur papier timbré, un desquel) 'urra être rédigé au bas du titre même.
Ces bordereaux devront contenir :
1" l.es noms, prénoms, domiciles du créancier et du débiteur, leur profession , s'ils en ont une; on y énoncera aussi le nom 1 père du débiteur, si le titre constitutif de l'hypotlièque en it mention;
2» L'élection d'un domicile, de la part du créancier, dans irrondissement du i)ureau où se fait l'Inscription; 3» l.a date et la nature du titre, et le nom du notaire qui aura çu r;icte:
4" l.e montant du capital dû, ou la somme déclarée dans le s prévu par l'art. 2193;
5» l.es intérêts ou annuités que produit la créance: 6» L'époque de l'exigibilité; 7o la nature et la situation des biens sur lesquels on entend >nserver le privilège ou rhypotbèque, avec les indications •escntes par l'art. 2189. (214S. c. F.)
2244. Il sera prrnii» au créancier, où, s'il n'a pas capacité n administrateur, ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires ir acte authentique , de changer Pélection de domicile faite ins l'inscription, en y substituant l'élection d'un autre domile dans l'arrondissement du même bureau. Il sutîira , pour lérer ce changement, que l'annotation se fasse en marge de nscription et des deux bordereaux originaux. (2152, c. F.)
!î24."i. Si les privilèges ou hypothèques légales du fisc, si le pothèques légales mentionnées aux articles 2169 , 2170 , 2171 , 72, 2173 et 2174 , celles dérivant des ordonnances énoncées I l'art. 2179, ou toutes autres hypothèques judiciaires , ont lur objet des créances conditionnelles, éventuelles ou indérminées. Ton ne sera point obligé de déclarer dans les bordeaux le montant de ces créances. (2132, c. F., di/f.)
2241). L'indication des biens ne sera pas nécessaire dans le cas îs hypothèques légales ou judiciaires.
Lorsque ces hypothèques n'auront pas été restreintes ou ré iites sur certains biens, une seule inscription frappera tous immeubles compris dans l'arrondissement du bureau . lors ême qu'ils ne parviendraient au débiteur qu'après l'inscripon. Si, au contraire, les mêmes hypothèques ont été restreintes i réduites sur certains biens, ils devront être indiqués dans s bordereaux, avec la date et la nature de l'acte portant désilation des biens ou réduction de l'hypothèque.
2247. Lorsque l'hypothèque légale existe indépendamment un acte authentique , l'inscription qui devra être prise indiaera la cause qui donne lieu à cette hypothèque.
2248. Les hypothèques judiciairesqui dérivent d'un jugcincnt.
CODE S.^BDE
pourront être inscrite», lors môme que Je jugement »cr.'>lt sujet â opposition ou à appel (2123, c. p.)
2249 Lor.>que la décision rendue sur rinsl.ince d'appel ou sur opposition sera conforme en toutou en partie au prenii< r jugemeiit. l'hypolhèque qui résulte de ce jugement aura »on effet jii.squ'A concurrence de ce qui est déterminé par le jiiiicmcnt définitif.
2250. Comme 2149, C. F.
2251. Si, à l'époque <lc l'inscription, l'Immeuble ou les Immeubles sur lesquels on entend conserver l'hypothèque, sont possédés par des tiers détenteurs, la seule désignation du débi teur sera également suffisante.
2252. Lors même qu'on établirait, par le titre de créance , que la somme due est plus forte que celle énoncée dan» le bordereau, linscription n'est valable que pour la somme ex|)rimée dans le bordereau.
Si la somme énoncée est plus forte que celle qui est réellement due, l'inscription est valable pour celte dernière somme.
2253. Comme 2150, C. F.
22.'j4. Si, avant l'échéance du délai fixé pour l'insinuatiun , le créancier veut faire inscrire l'hypotlièque résultant d'un titre non encore insinué, l'inscriiition pourra se faire sur la simple présentation «les doux bordereaux, pourvu qu'ils soient certifiés et signés par le notaire, le secrétaire ou le grellier qui aura reçu l'acte, en y énonçant qu'il n'est pas insinué.
Il sera fait mention de celle circonstance dans l'inscription et dans le certificat du conservateur, qui devra immédiatement expédier une copie du bordereau à l'insinuateur du bureati dans l'arrondissement duquel Pacte a été reçu, pour en assurer l'insinuation,
l.e conservateur qui aura reçu avis de l'insinuation de l'acte, en fera, sur la demande des parties, ou même d'oflice, l'annotation en marge de l'inscription et au bas du certiftcai qu'il en expédiera. Celte annotation devra être signée et datée par le conservateur.
En ce qui concerne les actes passés en pay.s étranger, et conférant hypothèque sur les biens situés dans l'État, l'iiypothèque ne pourra être inscrite et ne produira aucun effet tant que ces actes n'auront pas été insinués.
2255. Il sera également permis de faire inscrire l'hypothèque résultant d'un jugement, lors même qu'il n'aurait pas encore été soumis à l'émolument , sur la simple exhibition des deux bordereaux certifiés et signés par les secrétaires ou grcfTiers des cours suprêmes ou des tribunaux, et contenant la déclaration qu'il n'a pas encore été satisfait à l'obligation de l'émolument.
Il sera fait mention de cette circonstance dans l'inscription et dans le certificat.
Les conservateurs seront en outre soumis, k l'égard du receveur de l'émolument, aux obligations qui leur sont imposées par l'article précédent envers les insinuateurs.
2256. Le notaire, secrétaire ou greffier qui aura reçu un des actes mentionnés aux articles 2226, 2227 et 2228 , devra, d..ns le terme fixé par ces articles, et sous les peines qui y sont établies, présenter au conservateur du bureau dans l'arrondissement duquel il réside, les bordereaux prescrits, par lui signés et certifiés avec indication de l'insinuation qui aura été faile du même acte. Ces bordereaux devront être exhibés en autant de doubles originaux qu'il y aura de bureaux de conservation des hypothèques dans les arrondissements desquels seront situes les biens hypothéqués, outre le bureau dans l'arrondissement duquel la personne obligée a sa demeure.
Le conservateur délivrera un reçu des bordereaux présentes, et il sera tenu d'inscrire le privilège et l'hypothèque légale, toutes les fois que les biens déclarés, ou une partie .seulement de ces biens, seront situés dans l'arrondissement de son bureau, ou que la personne obligée y demeurera; il devra en outre, s'il en est le cas , transmettre immédiatement aux conservateurs des hvpothcqnes des autres arrondissements, les borde-
ol-i
(Des PrivUcgcs cl lIiipotlicqu(\<.)