‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 368 sur 419 · CHAPITRE VU · texte numérisé non relu

CHAPITRE VU

' la réditclion des privilèges et hypothèques , et de la radiation des inscriptions.

SECTION I. De la réduction des privilèges et hypothèques.

2259. La réduction des privilèges et hypothèques s'opère soit i restreignant ou déterminant le montant de la somme pour quelle l'inscription a été prise, soit en réduisant l'inscription le-mcme sur certains biens déterminés.

2260. Les privilèges et hypothèques légales du fisc sur les imeubles des comptables, fermiers et sous-fermi<rs, pourront re restreints il une somme fixe ou û des biens certains et dénnlnés, en conformité des règlements. La réduction de ces •iviléises et hypothèques sera prononcée par la chambre des )mples ou le procureur général.

2231. L'hypotlièque légale énoncée par l'art. 2169 pourra être streinte A une somme certaine et déterminée . ou aux bieiib Il seront indiqués comme suCTisants dans les délibérations pris â cet effet par les administrateurs des communes, corpora- >ns ou élablissenituts publics, niovennant toutefois l'approbam à laquelle pourraient être soumises ces délibérations.

2262. L'hypothèque légale des mineurs et interdits sur les eus (lu tuteur, pourra être réduite par une délibération du inseil lie famille. La réduction s'opérera, soit en restreignanl

montant de la somme , soit en déterminant spécialement le> lens qui resteront sujets A l'hypothèque : en ce dernier cas.

délibération du conseil de famille devra contenir l'indication L la désignation des biens jugés suffisants pour la sûreté de liyi'Olhèque. La réduction aura lieu sur ce simple acte, pourvu ail précède l'acceptation de la tutelle. (2141 , c. f.)

2'263. Le privilège et l'hypothèque légale des créanciers c igatairessur les biens du défunt, pourront , s'ils sont m.iieur u interdits, être restreints aux biens désignés par le père oi ar le tuteur; mais ce dernier devra être autorisé par le con- ;il lie famille.

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donne devant le juge par les parents ou amis. Si la femme est sous tutelle, on exigera aussi le conscnie-

2265. La réduction des hypothèques établies en faveur de la femme et des mineurs ou interdits, et énoncées aux articles 2170, 2171 et 2174, pourra être accordée, même après le mariage et après l'acceptation de la tutelle; on recourra, A cet elTet, au tribunal do judicature-mage du domicile du mari ou du tuteur, qui ne prononcera qu'après avoir oui la femme le protuteur et les autres intéressés , et avoir pris l'avis du conseil de famille en ce qui concerne les mineurs ou interdits et quant A la femme, celui de quatre des plus proches parents ou amis de la famille. L'avocat fiscal devra toujours être entendu dans ses conclusions.

La réduction des hypothèques légales établies en faveur des enfants de famille, sur les biens de leur ascendant , pourra pareillement avoir lieu, en observant les formalités prescrites pour réduire les hypothèques de la femme. (2143 et 2I4'( , c. F.)

2266. L'hypothèque judiciaire sur les biens des économes, des séquestres et de tous autres agents comptables dont il est parlé en l'art. 2179, ainsi que toutes hypothèques judiciaires pouri sûreté de créances conditionnelles, éventuelles ou indéterniinées, pourront , ouïs les intéressés, être restreintes par le tribunal A une somme fixe ou A des biens certains et déterminés ces biens ilevront être indiqués, soit dans l'ordonnance même de nomination ou dans le jugement qui a prononcé sur la créance , soit dans une ordonnance ou dans un jugement postérieurs, rendus par le même tribunal.

2267. Pour la réduction énoncée aux articles précédents , l'on considérera comme suffisants les biens qui devront rester grevés, lorsque leur valeur excédera d'un tiers en fonds libres le montant des créances et accessoires légaux.

Pour établir cette valeur, on aura égard au revenu déterminé par la contribution foncière et A celui résultant des baux passés * une époque non suspecte, ou d'expertises faites dans un temps rapproché , et d'informations convenables.

Pour les créances dérivant de comptabilité ou d'administration, et dont le montant n'est pas encore déterminé, l'on pourra réduire l'iiypothôque jusqu'à concurrence de trois ans du produit ou revenu qui forme l'objet de la comptabilité, ou à concurrence de telle autre somme qui sera jugée suffisante.

L'excès , dans ce cas , est arbitré (lar les juges, d'après les circonstances, les probabilités des chances et les présomiitlons de fait, de manière A concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable A conserver an tébiteur. Dans ce <as, comme dans tous ceux où il s'agira de créances conditionnelles, éventuelles ou indéterminées, la réluction A une somme fixe aura lieu, sans préjudice des nouvelles Inscriptions qui pourront être prises utilement du jour de leur date , lorsque révénement aura porté la créance A une omme plus forte. (2165, c. F.)

2268. Les frais faits pour obtenir la réduction des hypolhèque> eront à la charge du requérant; cependant, en cas de conle.s-

tations téméraires de la part de ceux qui auraient pu la consentir, ils retomberont à leur charge.

Le juge pourra aussi déclarer que ces frais ne seront pas à li charge du réclamant, si on ne peut lui imputer de n'avoir pas demandé la réduction dans l'acte même qui donne naissance a l'hypothèque; et il pourra de même les diviser entre le créancier et le ilébiteur, selon les circonstances.

2269. Du jour où la réduction consentie ou prononcée de la manière et dans les terme.-, susénoncés , aura été annotée en marge de l'inscription, suivant le mode établi par l'art. 2281. ou du jour qu'une nouvelle inscription aura été prise, en remplacement de la précédente , sur les biens spécialement grevés,

[Deii Pririlè(}e.< et Htjpotht'qur^.l

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