Les bordereaux contiennent
l"Les nom, prénom , domicile du créancier, sa profession, s'il en a une, et l'élection d'un
Ces bordereaux ont un double objet : pre- domicile pour lui dans un lieu quelconque de mièrement, de garantir aux créanciers que lin- l'arrondissement du bureau.
scription sera prise conformément aux énonciations faites par lui dans les bordereaux, sinon le conservaieur serait responsable des omissions préjudiciables; et secondement, do mettre le conservateur lui-même à l'abri des réclamations du créancier, dans le cas où l'inscription serait irrégulière, et qu'elle serait néanmoins conforme au contenu des bordereaux. Aussi un de ces bordereaux est-il rendu
S'il s'agit d'une créance appartenant à une société en nom collectif, elle peut valablemeni être inscrite sous la raison sociale; il n'y a pas besoin de faire mention des noms, prénoms et domiciles des associés (i).
102. El si la créance dépend d'une succession, l'inscription peut être prise au nom de la succession d'un tel, ou au nom des béritiers
au créancier, après l'inscription faite, et l'autre pris collectivement, par conséquent sans indi-
rcsle entre les mains du conservaieur. cation de leurs noms et prénoms, mais bien
Mais ils ne sont point nécessaires pour la va- comme béritiers d'un tel , dénommé comme le
lidité de l'inscription; en sorte que, quand veut l'art. 2148, par argument à fortiori de
bien même le conservaieur, par supposition, l'art. 2149; car il est bien moins important
aurait fait l'inscription sans bordereaux, celte pour les tiers de connaître exactement le créan-
inscription ne serait pas moins bonne, si elle cierquele débiteur (2).
contenait d'ailleurs les énoncialions voulues il n'y aurait même, à cet égard, aucune dispar la loi; et par conséquent aussi l'irrégula- tinction à faire entre le cas où la succession serité dans les bordereaux, ou l'un d'eux, serait rait partagée et que la créance serait entrée en indifférente, si l'inscriplion elle-même était totalité dans le lot d'un seul des héritiers, et régulière; tandis qu'au contraire l'inscription le cas contraire. En elfel, dans le premier, serait nulle si elle était irrégulière, quoique l'iiérilier, comme nous l'avons dit bien des fois les bordereaux fussent parfaitement réguliers; dans le cours de cet ouvrage (5), est cessionsauf, dans ce cas, le recours du créancier con- naire des parts de ses cohéritiers dans la tre le conservateur. Les tiers, en effet, ne con- créance, et on vient de voir que l'inscription naissent ou ne sont censés connaître que l'in- peut être prise au nom du cédant comme au scription, et quand cette inscription se trouve nom du cessionnaire lui-même; or, prise au nulle, le bénéfice de la nullité peut être invo- nom des héritiers d'un tel, d'une manière colqué par eux. En vain leur dirait-on qu'ils n'ont lective, elle serait par cela même prise au uom pas dû compter sur une nullité, en traitant avec des cédants, le débiteur, car si ce raisonnement était fondé,
la loi n'au.'-ail pas de sanction dans les forma- 103. Si la créance appartient à une personne
lités qu'elle a prescrites pour les inscriptions, pour la propriété seulement, et à une autre
(1) Arrêt Je la cour de Taris, du 15 avril 1809, et arrêt de rejet, du 1er mars 1810, dans une autre affaire, (îjirey, 10, 2, 67, et 10, 1, IhO)
(2)f^.,en ce sens, les arrêts de la cour de l'aris, du 19 mars 1808 (Sirey, 8, 2, 127j; du 15 février 1809 (Sirey. 9, 2, 208); *>t de rejet, du 15 mai 180». (Sirey,
10, 1, 22.) Il paraît cependant que le contraire avait été jugé par arrêt du 7 septembre 1807 (Sirey, 8, 1, 92); mai» l'inscri|)rK;ii dotinait aussi une fausse date au titre qui en formait la hase.
(3) ^. notamment tome XI , n" 274.
TITRK XVIU. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES
pour l'usufruit, rinsciiplion prise par l'une ou 105. il en est de même, et par les mêmes par l'autre sera valable pour la propriété et motifs, de l'omission de la profession du créanpour l'usufruit, pourvu que les meiiiions rela- cier; l'inscriplioii n'est pas nulle pour cela, a tivcs à chacune d'elles aient été faites ; car un dit la cour de cassation, dans son arrêt du 1" octiers peut, d'après l'art. :2i i8, prendre inscrip- toble 1810 (-2). Le débiteur n'a pu se méprention sans avoir de mandat formel à cet effet; il dre et ne s'est en effet point mépris sur la agit lanqwtm ncgotiorum gcslor, parce que ce personne de celui qui a pris ou fait prendre n'est là qu'un simple fait, et non une stipula- l'inscription. L'énoncialion de la profession du tion. Mais nous pensons qu'il faut y menlionner créancier, dit l'arrèl, bien que prescrite par les noms des (leux intéressés, sinon l'inscrip- l'art. 2148, n'est néanmoins pas une formalité tion n'aurait clfet que pour la conservation du substantielle, de l'omission de laquelle doive droit de celui qui l'aurait prise en son nom. résulter la nullité, puisque la loi ne l'a pas prononcée et que l'intérèl deé tiers ou du débiteur lOi. Quant aux prénoms du ciéancier, il a ne s'en trouvait réellement point compromis, été jugé que l'inscription dans laquelle il était En conséquence, elle a cassé une décision de désigné sous d'autres prénoms que ceux qu'il la cour de Besançon qui avait vu, dans l'omisavait vériiablement, n'était pas moins valable, sion de cette mention, la violation d'une fordans des cas où il n'y avait d'ailleurs aucune malilé essentielle à la validité de l'inscription, incertitude sur l'identité du créancier (i). Et II en doit être ainsi, et par la même raison, c'est avec raison, car qu'importe aux tiers, du cas où l'inscription attribue au créancier créanciers ou acquéreurs, que celui au nom une profession, tandis qu'il en avait une autre.
duquel l'inscription a été prise porte tel prénom au lieu de tel autre? Ils n'ont toujours dû traiter avec le débiteur qu'eu égard à une inscription qui leur était connue, ou qu'ils pouvaient connaître.
ou n'en avait alors pas du tout.
106. Le défiiul d'indication du domicile réel du créancier dans l'inscription en entraînet-elle la nullité, encore qu'il y ait domicile élu? L'acquéreur des biens, en effet, n'en fera La question a été jugée diversement {.-). Pour pas moins valablement au domicile élu dans nous, nous ne saurions voir là l'omission d'une l'inscription, et sous les énonciations qu'elle formalité substantielle, car, au moyen de l'érenferme, toutes les notifications prescrites leclion d'un domicile dans un lieu du bureau, pour la purge des hypothèques, et les autres et que doit contenir l'inscription, l'intérêt, soit eréanciers hypothécaires ou non, seront ton- des tiers, soit du débiteur, ne peut souffrir aujours à même, lors de l'exercice de celle dont cune atteinte de cette omission, toutes les signiil s'agit, de la combattre, si elle n'est pas réelle fications pouvant être valablement faites au doct bien fondée. Cela sera aussi facile au débi- micile élu. Ce n'est d'ailleurs que pour cela que teur lui-même : il pourra assigner l'inscrivant l'élection est prescrite.
au tribunal du domicile élu, et sous les indica- H est bien vrai que, par les circulaires des
lions laites dans l'inscription, pour en obtenir 21 juin et 5 juillet 1808 (4) , dont nous parlela mainlevée, si celui qui l'a prise ou fait rons (uicore plus bas, les ministres de la jusprendre n'est point réellement la personne qui tice et des finances ont décidé que le jugement avait le droit de la prendre, ou si, ce qui re- portant radiation d'une inscription hypothécaire vient au même, personne n'avait ce droit. doit être signifié au domicile réel de l'inscri-
(1) Rouen, 14 novembre 1808 (Sirey, 9, 2, 286); arrêt lie rejet, du 15 février 1810 (Sirey, 10, 1, 179;; et Bordeaux, 8 février 1811 (Sirey, 11, 2, 252).
(2) Sirey, 10, 1, 583.
(3) Z'". l'arrêt de la cour de Montpellier, et celui de rejet, du 6 juin 18 10, dans le Recueil de Sirey, 1810. 1, 290. lisent jugé nulle l'inscription.
La cour de Paris, au contraire, l'a rejardée comme valable, par son arrêt du 9 juin 1814. (Sirey, 1815, 2. 237.) Elle avait jugé la même chose le 16 fév. 1809, et le 9aoùt 1811. (Sirey, 9, 2, 108, et 12, 2, 3;.
(4) Qui se trouvent dans le Recueil de Sirey. 1810, 2,
eo