‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 38 sur 419 · LIVRE m. MANIÈRES IVACQIÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES IVACQIÉRIR LA PROPRIÉTÉ

vant, et non au domicile élu dans l'insoriplion, s'il n'est pas signifié à personne; que la bignilicaiion f;iile à ce dernier domicile est insuHisanie, soit pour faire courir le délai de l'appel, soit pour opérer la radiation : d'où il suivrait que l'indication du domicile réel du créancier dans l'inscription serait d'un grand intérêt pour le débiteur, pour pouvoir y faire signifier le jugement de radiation qu'il viendrait à obtenir. Mais celte décision des ministres n'a pas d'autre autorité que celle d'une simple opinion personnelle, et, nous ne craignons pas de le dire, celte opinion est bien mal fondée; car l'article 2148, en prescrivant l'éleclioii de domicile dans un lieu de l'arrondissement du bureau, a eu précisément pour but, comme nous venons de le dire, d'éviter au débiteur et aux tiers la peine de faire les significations au domicile réel du créancier, qui peut changer d'un moment à l'autre, sans qu'ils aient connaissance du nouveau. L'article :2 156 veut que les exploits introductifs des instances auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu, soient signifiés à la personne du créancier ou au domicile élu sur le registre des inscrii)lions : donc il en doit être de même de la signilicalion des jugements rendus dans ces mêmes instances. D'ailleurs, l'art, m du Code civil ne fait aucune distinction ; il porte expressément que toutes les signitications que pourra entraîner l'exécution de l'acte qui contient le domicile d'élection, pourlont être faites à ce domicile (i). Sans doute le délai pour interjeter appel d'un jugement définitif et contradictoire ne court, d'après l'arlicle Aiô du Code de procédure, que du jour de la signification à personne ou domicile, et la signification a aussi dû être faite auparavant à l'avoué (art. \il,ibid.); et c'est une différence d'avec les jugements interlocutoires, dont la signification à l'avoué seulement fait courir le délai d'appel; mais il ne résulte pas de là que, faite au domicile élu, elle ne ferait pas courir

ce délai; au contraire, elle le fait très-bien courir : seulement il faudrait une élection de domicile aulre que celle qui a lieu de droil chez l'avoué, car cette dernière finit avecle procès, et l'on a pensé que l'avoué pourrait mettre quelque négligence à faire connaître le jugement à la partie condamnée. Or, dans l'espèce, il y en a une autre, celle qui est indiquée dans l'inscription. Ainsi, ni le débiteur ni les tiers ne pouvaient réellement éprouver aucun préjudice de l'omission, dans l'inscription, du domicile réel du créancier; nous croyons qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'inscriplion pour cette seule irrégularité : la formalité, bien que prescrite, n'est point substantielle, suivant nous du moins.

107. Mais on doit, selon nous, regarder comme substantielle, l'élection d'un domicile dans un lieu de l'arrondissement du bureau, lors même que le créancier demeurerait de fait dans l'étendue de ce bureau , car l'art. 2148 ne fait pas de distinction à ce sujet. La jurisprudence des tribunaux oll'rc toutefois des monuments pour et contre sur le point de savoir si cette formalité est substantielle, mais elle paraît néanmoins foripée dans le sens de notre opinion (-2).

Cette élection est en effet bien autrement utile que la simple indication du domicile réel du créancier, puisque c'est au domicile élu que les actes et les procédures auxquels l'inscription pourra donner lieu, devront être signifiés, et que d'ailleurs le domicile réel peut venir à changer d'un moment à l'autre sans que les tiers en aient connaissance, non plus que le débiteur lui-même, tandis que le domicile élu ne pourra être changé qu'au moyen d'une autre élection (3).

108. La seconde formalité prescrite par l'ar ticle 2148 consiste dans renonciation des nom: prénom et domicile du débiteur, sa profession

(1) /'., aiiturpltii, deux arrêt» de la cour de l'aris, l'un du 2C août 1808, et l'autre du 17 juillet 1813, rapportés, le premier, dans Sirey, 1809, 2, 19, et l'autre dans le même Hccueil, 1814,2, 107. Ils confirment notre opinion.

'2) La cour de Metz a jugé que la formalité de l'élection de dorriicilr- ilans milieu de I arrondi-^'tmciil du bu-

reau n'est point substantielle, et par conséquent que son omission n'entraîne pat la nullité de rinscription. Ârréi du 2 juillet 1812 (Sirey, 12, 2, 388).

(5) * [Hlusieurs auteurs sont aussi de cet avis : voy notamment Merlin, J?e/>., yoJnscripl, hyp., no 8; QuesL, \nHi/p.,iecl. 5, S "i; Touiller, tome 7, n"s5 10 et suiv., Rolland de Vill.irgue. \o/niicripl. hyp., n" ItiS ; Troplong

TITRE XMIl. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES.

s'il eu a une, ou une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, l'individu grevé d'hypothèque.

Ces énoncialions sont généralement regardées comme suhstanticlles, et avec raison, car il importe aux tiers de bien connaître l'individu grevé d'hypothèque, afin de ne traiter avec lui qu'eu égard aux charges qui pèsent sur les biens qu'il veut leur donner pour gage. Ces énonciations sont assurément d'un bien plus grand intérêt pour eux que celles relatives au créancier.

109. Néanmoins, par arrêt de rejet du 2 mars 1812 (i), il a été décidé que l'inscription prise conlrc les liériliers d'un tel, sous la seule désignation du défunt, était valable, encore qu'on n'eût indiqué, dans l'inscription, que le nom patronymique de ce dernier, sans ajouter ni prénom, ni profession, ni domicile. Dans l'espèce, l'inscription avait été prise contre les héritiers RielicUvu , et cette famille a eu plusieurs branches. La cour s'est déterminée par les motifs suivants : « Attendu que le n° 2 de l'art. 2148, après avoir dit que les bordereaux pour une inscription contiendront les nom, prénom, domicile du débiteur, et sa profession, s'il en a une connue, admet, comme équipoUente, une désignation individuelle, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, l'individu grevé d'hypothèque; qu'il résulte de la construction grammaticale de la phrase, ainsi que des motifs qui ont fait autoriser une désignation équipollente, qu'elle n'a pas par conséquent tiniqucment pour objet de suppléer l'indication de la profession du débiteur; qu'ainsi, dans l'espèce, l'arrêt prononcé a pu, en faisant une juste application des articles 2148 et MA9, juger enfuit,

f/;/p., no 679; Grenier, no 97; /'. aussi Bruxelles 14 juin 1815, 19 juin 1820, et 9 avril 1821.]

Au contraire , la cour de Douai a jujjé que la formalité est substantielle; arrêt du 7 janvier 1819 (Sirey, 20, 2, 99,; et la cour de cassation, confirmant un arrêt Je la cour d'Agen, a pareillement décidé que cette formalité doit être regardée comme substantielle : arrêt du 2 mai 1816. (Sirey. 16, 1, 245.) L'espèce, il est vrai , était née sous la loi de brumaire , mais cette circonstance était indifFérenlc quant à la question. [* Et par arrêts des

d'après les circonstances particulières, qu'il y avait équipoUence, et désignation suflisantc du débiteur dans l'inscription prise par les défendeurs. T>

Cet arrêt a toutefois été rendu après plusieurs délibérés et un partage d'opinions (2).

Quoi qu'il en soit, lorsque l'inscription est prise sur les biens d'une personne décédée, sous la simple désignation du défunt, ainsi que l'art. 2149 autorise à le faire, il faut se conformer au n" 2 de l'art. 2148, en ce qui touche les mentions ou désignations relatives au défunt, comme si l'inscription était prise sur lui de son vivant : sinon elle serait nulle ; à moins que les tribunaux, par application de la doctrine de l'arrêt précédent, ne crussent devoir décider en fait que les désignalions faites dans l'inscription sont équipollentes à celles exprimées dans le n" 2 de l'art. 2148.

1 10. Si , au moment où l'inscription est faite, l'immeuble a changé de main, doit-elle être prise sur le débiteur, ou bien sur le nouveau propriétaire? Peut-elle l'être indilféremment sur l'un ou sur l'autre?

Y a-t-il à distinguer, à cet égard, entre une première inscription et un renouvellement d'inscription?

Enfin, la connaissance que le créancier aurait de la mutation de propriété au temps de l'inscription , l'ublige-l-elle à la prendre ou à la renouveler sur le nouveau propriétaire, et non sur le débiteur?

La solution de ces diverses questions se trouve dans un arrêt de cassation très-remarquable, du 27 mai 1816 (5), par lequel la cour suprême a réformé , et avec beaucoup de raison selon nous, une décision de la cour de Nîmes, du 4 décembre 1815, qui se trouve aussi dans le recueil de Sirey, au même endroit que l'ar-

27 août 1828, 6 janvier 1835, et 12 juillet 1836 (Sirey, 35, 5, et 36, 556), elle a encore décidé la question dans ce sens. F', aussi Persil , Rég. hijp, art. 2148, S 1", no 7 ; Favard, vo Domicile, g 3 , no 1.]

(1) Sirey, 12,1,257.

(2) A', aussi l'arrêt du 17 novembre 1812, pareillement de rejet (Sirey, 13,1, 364), et celui du 25 novembre 1813. (Sirey, 14,1, 44.)

(3) Sirey, 1, 265.

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