‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 370 sur 419 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Du mode de purger les hypothèques quand il n'existe pas d'inscription sur tes biens des maris el des lu leurs.

■21fi3. Pourront les acquéreurs d'imrufubles appartenant a des maris ou à ■les tuteurs, lorsqu'il n'existera pas d'in- -i-ription .sur lesdits immeubles à raison ■1>- la gestion du tuteur, ou des dot, reprisi-s et conventions matrimoniales de la N-mnie, purger les hypothèques qui exisl'.raient sur le» biens par eux acquis.

2194. A cet effet, ils déposeront copie dùmentcollalionnée du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certir.eront par acte signifié, tant h la femme ou an subrogé tuteur, qu'au procureur du roi au tribunal , le dépôt qu'ils auront fait : extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prénoms, professions et domiciles des contractants, la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix el les autres charges de la vente, sera et restera aflicbé pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal; pendant le-

CODE DE LA 1.0riSIA?ïE.

3337. Coiniiic 2\^S , C. F.

3338. Si 1.1 mainlevée a été donnée par un acte ."ioiis sit;natiire privée, la radiation m fera que sur la représentation d'une copie aulheTitifiui- de l'cnresislrenient qui en aura fait en l'étude d'un notaire public, A moins que le conservateur ne connaisse la signal le la partie qui a souscrit l'acte, et ne consente, sous sa responsabilité, à faire cette rat tion sur la rcprésetitation de i'ori|;iiial de cet acte.

3339. Celui qui aura souscrit en faveur d'un autre un acte portant hypothèque ou pr lèse, pourra , lors (lu payement île la dette ou lors de l'oxi-culion de l'obligation, exi ilii créancier niainli^vée de cette hypotiièque ou de ce priviléh'e, pourvu qu'il paye frais de l'acte qu'il sera nécessaire de dresser a cet elTet; et si le créancier se refu cette mainlevée, il aura action pour l'y contraindre en justice, et alors le créancier s i condamné aux dépens.

3341. Mais dans le cas de rarticlc ci-dessus, et dans tous les autres où des mainle\ partielles sont données, l'hypothèque ou le privilège ne sera définitivement rayé que i du payement du dernier ternie de la dette, pour sitreté duquel payement le bien gr restera toujours alTecté en totalité Jusqu'à l'entier acquittement de la dette et des intci lui ont pu l'accroitre.

3344. Lorsque quelqu'un qui a obtenu un Jugement sujet A appel l'a fait enregistrer, s jugement vient ensuite à être infirmé ou a n'être confirmé que partielleinen'i, la p.i; contre laquelle l'inscription avait été prise pourra, sur simple motion faite par-devan at juge qui a rendu K; jugement et dûment notifiée à la partie adverse, faire ordonner t celte inscription sera rayée ou réduite sulYtint le cas. Les frais de la radiation seront si portés par celui qui a pris l'inscription indûment.

3345. Si le débiteur, qui a consenti l'hypothèque ou souscrit l'acte d'où résulte un pri lége, a fourni ses billets i\\ ordre dûment parafés, ainsi qu'il est dit ci-après, chacun « |)orteurs de ces billets aura droit, lors du [layement, de lever l'hypothèque ou donner charge du privilège, jus<|u'â concurrence du montant du billet ou des billets dont il porteur, et qui lui sont ainsi payés.

3346-3347. Le notaire qui reçoit un acte par letiucl des billets à ordre sont doiiné."i payement, doit li;s parafer et m iiidiquer la cause.

Le débiteur peut, s'il a payé ces billets, se faire délivrer par le notaire un certificat c« statant leur origine.

Sur la préscntailon de ce certificat, le conservateur des hypothèques doit rayer l'in.scr tion jusqu'à la valeur delà 80inmc acquittée.

3348. Le conservateur auquel il sera présenté des miinlevées partielles, résu'tant payements faits sur une dette portant priviléije ou hypoUièqu :, devra faire mention de «: mainlevée» partielles en niarg.; de l'inscription de l'acte d'où dérive ce priviléije ou cel hypothèque; mai» Il ne di;vra rayer définitivement ce privilège ou cette hyiioiluque qu';r tant que la dette entière pour laquelle cet acte a été .souscrit aura été acquittée.

srxTio:* m. Des bureaux d'hypollmiuct et des devoirs des conservateurs.

3349. Il est établi dan» ehique paroisse un bureau pour l'inscription <les hypothèque privilèges et donations.

T LF.S CODES r.lVll.S ÉTRANCEHS

(Dex PrinléffeK et Ififpnihêques.)

CODE SARDE

CODE SVRnE.

s liiiinoiihlcs aCranchU dcvieiitlront libres , comme s'ils n'eusiilj.-iinais (Hii soumis a iMiypolUùqiie.

SECTI0.1 II. De la radiation ilft inscriftion».

2210. La radiation des Inscrlp'Jons est voloiUnlre ou forcOe.

•J271. I.a radiation est volontaire, lorsqu'elle est consentie par s |i»i'tles intéressées et ay.iiit c.ipacilé A cet elTel. Elle seffeclue sur la présentation <lc l'acte autlienliquc porul le consentement du créancier.

2111. Celui qui n'a pas la capacité de liliérer seul le débiteur, • peut donner son consentement à la radi.ilion de linscriptioa lavcc l'assistance des personnes dont i"inli;rveulion est relise pour opérer la libération.

2273. i.e tuteur, le père qui a l'administration léi;;tlmt' des eus de ses enfants minc-urs, et tous autres administrateurs . ismAine qu'ils ont la capacité dexiaerel de libérer, ne peu- ^ul consentir la radiation de rinscriplion prisi- pour sûreté une créance, s'ils ne reçoivent en même temps le payement ; ce qui est dii.

2274. A la majorité ou lors de la cessation de '."interdiction, la idialion de l'inscription prise contre le tuteur ne peut cire insenLie par l'individu qui était sous tutelle , ou par ses hé eis, si elle n'a été précédée d'un arrêté de compte, coiifor- :émenl à ce qui est prescrit par l'art. :î49.

2275 Les inscriptions prises en vertu des contrats passés avec sadministrations générales, pour baux, entreprises, fourni 1res et autres objets de pure administration, seront radiées •rès l'extinction d s obligations, du consentemenl du clief de ]dniini»lration générale, et moyennant les autorisations presrites par les règlements.

2276. Si l'acte par lequel on consent à la radiation , pjrte la oadilion qu'il sera donné une autre liypotliéciue, ou qu'il sera lit emploi de la somme, la radiation n'aura lieu qu'en fournisint au conservateur la preuve qu'on a satisfait aux conditions uposées.

2277. La radiation est forcée, lorsque les tribunaux l'ont oronnée par jugement ou ordonnance passés eu force de chose jgée.

2278. La radiation doit être ordonnée en cas d'extinction du ■rivilcge ou de l'hypothèque, ou lorsque l'inscription est nulle.

L'inscription est nulle, lorsqu'elle a été faite sans être fondée li sur la loi , ni sur un titre coulérant privilège ou hypothèque •u lorsqu'elle l'a été avant réi>o.iue fixée par l'art. 2217 , ot près celle indiquée par l'art. 221».

L°oniiss:on dans le titre constitutif de créance ou dans les leux bordereaux , de quelqu'une de- indications prescrites, ou es erreurs qui y auraient été commises, ne donn:'rout lieu à a nullité de l'inscription que dans le cas où il y aurait incerti ude absolue sur la personne du créancier ou du dcliiteur, ou ur les biens grevés, ou sur la nature et le montant du droit (u'on a voulu conserver.

En cas d'autres omissions ou erreurs, on pourra en ordonner a rectillcalion aux frais du créancier.

2279. L'art. 227(5 sera applicable au cas de radiation forcée , si ie jugement ou l'ordonnance contient quelque condition de même nature.

2280. La radiation partielle sera ordonnée, lorsque rév.i'.uation faite par le créancier , et portée dans rinscriplion, ser.i jugée excessive.

22S1. En cas de radiation totale ou partielle ; celui qui la re quiert doit déposer au bureau du conservateur l'acte portant

consentement, ou une copie du jugement on de l'ordonuance passés en force de chose Jugée.

La radi;iliou ou la recliflcation d'une Inorlption se fera en marge de cette inscription, avec Indication du titre par lequel on y a consenti ou qui l'a ordonnée, ainsi que la date i laquelle elle s'effectue; elle sera signée par le conservateur.

2282. La demande pour la radiation tolale^ou partielle, ou pour la rectiricatioii d'une inscri|itioii, sera i>'irtée au Irihunal le judicature-mig- dans le ressort duquel linscrlplloii a Ole faite.

Lorsqu'une inscription aura été prise dans plusieurs bureaux eu vertu d'un seul et même titre , la ilemandc en radiation ou rectifuMtion pourra être portée «levant le tribunal de judicature-mage dans le ressort duquel est située la partie la plus consiilérable de, biens bjpothéqués, en prenant pour base le montant de l'impôt foncieV , ou devant celui dans le ressort duquel se lioiivc une portion des biens hypothéqués, si le cr<^an eier y a , de plus , son domicile.

Néanmoins, dans les cas énoncés aux articles 22Gr> et 22<)6, la demande en radiation ou rectification d'inscription sera , ainsi que celle en réduction d'hypothèque, portée devant le tribunal qui y est respectivement désigné.

Lorsque l'inscription aura été urise pour sûreté d'une hypothèque conditionnelle , éventuelle ou indéterminée , sur la va Milité ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier sont en instance, ou doivent être |U'.;és dans un autre trdiuiial. la demande pour la radiation totale ou partielle, ou pour la rec tificalion , sera portée devant le tribunal qui doit conaailre de la cause i)rincipale.

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