CH.\PITRE VIII
De l'efTet des privilCges et des hypothèquts.
2283 à 2285. Comme 216G à 2168 , C. F.
22S6 Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à .une de Cl s obligations, chaque créancier ayant privilège ou hypothèque en conformité des dispositions précédentes , a droit de faire vendre limineuble hvpothéqué, âpre t les délais établis par les articles 2509 , 2310 et 2511, et après que le commandement fait au débiteur aura été notifié au tiers détenteur , ivec sommation de payer la dette exigible ou de délaisser le fonds. (2109, c. F.)
22S7. Néanmoins, le tiers détenteur qui a fiit transcrire son
contrat d'acquisition , et qui n'a pas été appelé pour assister
à l'instance qui a précédé la condamnation du débiteur, est
dmis, dans le cas oïl cette condamnation est postérieure à 4a
transcription, ft opposer au créancier toutes les exceptions que
le débiteur aurait en le droit de faire A l'époque ot1 l'aliénation
a eu lieu , si d'ailleurs celu -ci ne les a pas .'ncore opposées ,
t si elles ne lui ^out pas purement personnelles.
U pourra aussi . dans tous les cas. opposer les exceptions que
le débiteur aurait encore le droit d'élever aprèi lacoudamna-
tion. -, 1 j„
Ces exceptions toutefois ne suspendront point .e cour» acs
délais établis pour purger l'immeuble.
2283 à 2292. Comms 2170 â 2174 , C. F.
■"93 Comme U-r '', 2l7.i, C.T. Le dernier 3 est ainsi remplacé: il peut demander ie remboursement des frais filts pour améliorations ou réparations, conforniémenl aux articles 21 j9 et
2294-229->. Comme 2176-2177, C. F. Il est ajouté à ce dernier arf/c/e.- Néanmoins, les créanciers des précédants propriétaires, qui n'auraient inscrit leur hypothèque que depuis I aliénation, sont primés pir les créanciers d;; l'acquéreur, qui auraient (.ris inscription av.mt eux, sans préjudic i toaterois ae l'effelattribué i>ar la loi à ccrUines inscriptions qui, étant pnse» dans les termes qu'elle a fixés, remontent A une date anie-
:il8 (Des Privilèges et Hypothèques.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRANÇAl
CODE FRAnÇAIS.
[[uei temps les femmes , les maris , tuipurs, subrogés tuteurs, mineurs, inler- ■ lits, parents ou amis, et le procureur du roi sont reçus i» requérir s'il y a lieu , et à aire faire au bureau du conservateur des ivpothoques, des inscriptions sur Timineublear:eaé,quiauroutleraémeeffetque si elles avaient été prises le jour du contrat de maria^, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur ; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tutt-urs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus , pour hypothéquas par eux consenties au profit de tierces personnes sans leur avoir déclaré que les immeublrs euient déjh grevés d'hypothéqués, en raison du mariage ou de la tutelle.
8195. Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat , il n'a pas été fait d'inscription du chef des femmes , mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari et le tuteur. S'il 'a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou intei ■ diu, et s'il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payée aux créanciers placés en ordre utile, et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité , ou jusqu'à due concurrence.
Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdiU, sont les plus anciennes , l'acquéreur ne pourra faire aucun payement du prix au préjudice desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage ou de l'entrée en gestion du tuteur; et dans ce cas , les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile seront rayées.